Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 24/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 23/12442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04640 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/12442
APPELANTE
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
INTIMÉE
Mme [E] [Z]
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate au barreau de PARIS, toque : G0344
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] a été licenciée le 26 avril 2013 par la société SEM dont Mme [H] épouse [J] était la gérante.
Mme [Z] a saisi le conseil des prud’hommes le 6 juin 2013.
Le 19 novembre 2014, la société SEM a été radiée après avoir été l’objet d’une liquidation amiable, Mme [H] ayant été nommée en qualité de liquidatrice.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil des prud’hommes a condamné la société SEM à verser à Mme [Z] la somme de 32 057,37 euros.
Mme [Z] a engagé une action à l’encontre de Mme [H] devant le tribunal de commerce de Créteil pour la voir condamner à lui verser la somme de 85 257,37 euros.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil :
— a dit recevable, mais mal fondée, la triple exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ;
— a condamné Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 32 057,37 euros ;
— s’est déclaré incompétent sur la demande en liquidation de l’astreinte de Mme [E] [Z] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
— a condamné Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté Mme [E] [Z] du surplus de sa demande de ce chef ;
— a condamné Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté cette demière du surplus de sa demande et débouté Mme [Y] [H] épouse [J] de sa demande de ce chef ;
— a condamné Mme [Y] [H] épouse [J] aux entiers dépens.
Mme [H] épouse [J] a formé appel par déclaration d’appel en date du 11 juillet 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [E] [Z] demandait au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [H] épouse [J] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel formé par Mme [H] épouse [J] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Créteil le 20 juin 2023, et condamné Mme [H] épouse [J] aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2024, Mme [H] a déféré cette ordonnance à la cour en vue de son infirmation.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Mme [H] épouse [J] demande à la cour de :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Soulever l’incompétence du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 15 février 2024 ;
Débouter Mme [E] [Z] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [J] ;
Sur le fond,
Constater que les conclusions d’appel contiennent des prétentions ;
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 15 février 2024 ;
Débouter Mme [E] [Z] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Y] [J] ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [E] [Z] demande à la cour de :
— Débouter Mme [Y] [H] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le conseiller de la mise en état,
— Condamner Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller chargé de la mise en état
Mme [H] explique que le conseiller de la mise en état était incompétent pour prononcer la caducité de l’appel au regard d’un avis de la Cour de cassation selon lequel seule la cour d’appel serait compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile qui lui est opposée, en ce que ses conclusions ne contenaient pas de prétentions.
Mme [Z] réplique qu’il n’est pas contesté que seule la cour d’appel pouvait confirmer le jugement au regard de l’absence de prétentions formulées par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, mais que la jurisprudence de la Cour de cassation est désormais constante sur la possibilité offerte au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité d’un appel qui est voué à la confirmation faute de prétentions émises par l’appelant.
Sur ce,
Par application de l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date des faits,
la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En outre, il résulte de l’article 914 du même code que Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Par application combinée de ces textes, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, dès lors qu’il s’agit d’une caducité et non d’une fin de non-recevoir, de sorte que l’avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 est inopérant en l’espèce.
La cour rejettera par conséquent l’exception de procédure tirée de l’incompétence du conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [H] expose qu’elle a formulé dans ses premières conclusions une demande d’infirmation du jugement, que ces premières conclusions ne formulaient pas de prétentions s’agissant du rejet de l’ensemble des demandes de Mme [Z], que de nouvelles conclusions ont été établies comportant outre la demande d’infirmation la demande de débouté et signifiées le 17 octobre 2023, de telle sorte que la déclaration d’appel ne saurait encourir la caducité. Elle précise que le second jeu de conclusions notifié via le réseau privé virtuel des avocats devait comprendre la rectification, mais qu’une erreur matérielle l’a conduite à communiquer la mauvaise version qui ne comprenait toujours pas de prétentions. Elle ajoute qu’en tout état de cause, en prononçant la caducité, le conseiller de la mise en état a fait preuve d’un excès de formalisme au mépris du droit à un procès équitable.
Mme [Z] réplique que la déclaration d’appel de Mme [J] encourt la caducité faute de mentionner des prétentions dans le dispositif de ses conclusions concluant au débouté de l’intimée de ses demandes, que conformément à l’article 954 du code de procédure civile le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter des prétentions sur le litige et la cour d’appel ne statue que sur ces prétentions ; qu’en l’absence de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions, nonobstant la version erronée adressée postérieurement, la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel, la caducité de la déclaration d’appel est encourue dès lors que cette sanction permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur. Elle conclut enfin qu’un tel formalisme ne contrevient pas au droit à un procès équitable, comme l’a déjà tranché la Cour de cassation.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte en outre de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel contiennent expressément les prétentions des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose enfin qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905- et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle est formée des prétentions ultérieures.
Il ressort de la combinaison des articles 908, 910-4, 954 du code précité que :
— La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des premières conclusions, puisqu’en application des dispositions de l’article 910-4 des prétentions présentées ultérieurement sont de nature à être déclarées irrecevables ;
— La cour qui constate que les conclusions signifiées par une partie demandent l’infirmation mais ne formulent pas d’autres prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement n’est donc saisie d’aucune prétention relative à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
— Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état, les premières conclusions signifiées par Mme [H] comportent une demande d’infirmation du jugement mais ne sollicitent pas le rejet des demandes de Mme [Z] présentées devant le tribunal de commerce.
Il s’en déduit que l’objet du litige est déterminé par cette seule demande d’infirmation et que la cour n’est donc pas saisie d’une demande de rejet des prétentions de Mme [Z] et ne pourra que confirmer la décision frappée d’appel. Dès lors, c’est par une exacte application des règles de procédure que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel de Mme [J], sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, pour n’avoir pas remis ses conclusions dans le délai imparti.
Le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ne contrevient pas à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, en ce que les règles de procédure visées infra ne sont édictéees que pour encadrer le débat contradictoire dans le temps et sont clairement connues et établies par tout plaideur qui entend interjeter appel d’une décision.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée de ce chef.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] épouse [J] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance de déféré sont mis à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Rejette la demande supplémentaire de Mme [Z] tendant au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] épouse [J] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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