Infirmation partielle 27 avril 2023
Infirmation partielle 27 avril 2023
Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2023, n° 22/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 octobre 2022, N° 2022R00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [ Adresse 4 ], S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE agissant c/ S.A.S. YLIADES, S.A.S. YLIADES prise en la pesonne de son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023
N° RG 22/04939 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6ML
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE
c/
S.A.S. YLIADES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :27 avril 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnancede référé rendue le 11 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX ( RG : 2022R00588) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège[Adresse 4]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARISet Me LOUEMBRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ E :
S.A.S. YLIADES prise en la pesonne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée par Me Emmanuel LARERE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-hyacinthe DE MITRY de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS et par Me CHEVALLIER,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Maisons du Monde France (MDM) est une société spécialisée dans l’aménagement de la maison, décoration et ameublement.
La SAS Yliades est une filiale de la SAS Cargo, qui est à la tête d’un groupe spécialisé dans l’importation et la distribution de produits non alimentaire en France.
La SASU Fabrique de Styles (FDS), spécialisée dans la décoration et l’ameublement et filiale de la société Yliades, a ouvert ses magasins à compter de 2019.
Entre mai 2020 et mars 2022, cinq franchisés de la société Fabrique de Styles ont ouvert des magasins :
— Fabrique de Styles Océane
— Aevum
— Fabrique de Styles [Localité 3]
— Fabrique de Styles [Localité 2]
— Abrive
***
Le 5 octobre 2020, la société MDM a assigné la société FDS et son franchisé FDS Océane devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire.
En avril 2022, suite à l’ouverture de nouveaux magasins litigieux en cours de procédure, la société MDM a fait assigner les quatre nouveaux franchisés devant le tribunal de commerce de Paris (Aevum, FDS [Localité 3], FDS [Localité 2], Abrive).
Ces procédures, jointes sous le numéro RG J2022000343, seront plaidées courant 2023 devant le tribunal de commerce de Paris.
***
Le 15 juillet 2022, la société MDM a déposé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de la société Yliades afin d’obtenir une mesure d’instruction in futurum en vue d’engager une action en parasitisme contre la société Yliades.
En parallèle, des requêtes similaires ont été déposées devant les présidents des tribunaux de commerce de Toulouse et de Paris à l’encontre de la société Cargo et de la société Zagass Design.
Pour justifier ces mesures, la société MDM a exposé que la procédure parisienne contre FDS et ses franchisés concerne l’exploitation de magasins et de codes de communication imitant ceux de la société MDM, alors que les procédures sur requête se rapportent à l’élaboration en amont par les société Yliades et Cargo dudit concept imitant celui de MDM.
***
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la mesure d’instruction sollicitée et désigné la SELARL [I] & Leon afin d’investiguer au siège de la société Yliades, sise à Bègles.
La mesure a été exécutée le 31 août 2022 au sein de la société Yliades en vain, le directeur général de celle-ci ayant refusé de prêter son concours à l’huissier de justice.
Le 7 septembre 2022, la société MDM a fait assigner la société Yliades en référé d’heure à heure indiquée devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir l’exécution sous astreinte de l’ordonnance du 19 juillet 2022, des mesures complémentaires permettant de préserver les éléments de preuve recherchés ainsi que la somme de 200.000 euros à titre provisionnel pour le préjudice subi du fait de la disparition irrémédiable des preuves.
Le 13 septembre 2022, les sociétés Yliades, Cargo, Fabrique de Styles, Fabrique de Styles Océane, AEVUM, Fabrique de Styles [Localité 3], FDS [Localité 2], et ABRIVE ont fait assigner la société Maisons du Monde France en rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rétracté l’ordonnance du 19 juillet 2022,
— déclaré nulles les constatations effectuées et fait interdiction à la société Maisons du Monde France d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France et à l’étranger, ainsi que d’en faire état dans tout document, ceci sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,
— condamné la société Maisons du Monde France à payer à l’ensemble des demanderesses une somme totale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons du Monde France aux dépens.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, du fait de la rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2022, :
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de la société MDM tendant à l’exécution sous astreinte de ladite ordonnance ainsi qu’à l’obtention de mesures complémentaires et d’une provision,
— débouté la société MDM de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MDM aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société MDM a relevé appel de l’ordonnance du 4 octobre 2022 (n° RG 22/04598).
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société MDM a interjeté appel de l’ordonnance du 11 octobre 2022 (n°RG 22/04939).
Par acte du 1er décembre 2022, la société MDM a assigné les sociétés Cargo et Yliades devant le tribunal de commerce de Toulouse en responsabilité pour actes de parasitisme au titre de l’élaboration d’un kit de copie du concept de magasin et d’éléments de communication type copiant ceux de MDM en amont d’actes d’exploitation commis par FDS et les franchisés.
La présente procédure concerne l’appel de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2022 (n° RG 22/04939).
***
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, la société Maisons du Monde France demande à la cour de :
In limine litis
— déclarer la société Maisons du Monde France recevable en sa demande de sursis à statuer,
— surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour sur l’appel enrôlé sous le numéro RG 22/04598 contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022,
A titre subsidiaire
— déclarer la société Maisons du Monde France recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la société Maisons du Monde France,
* débouté la société Maisons du Monde France de l’ensemble de ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Maisons du Monde Franc aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— enjoindre à la société Yliades de coopérer et de communiquer à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [C] [I], commissaire de justice, l’ensemble des informations utiles et de lui donner tous les accès nécessaires pour lui permettre d’exécuter la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 19 juillet 2022 de Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard et par élément manquant ou incomplet, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, devra évidemment exécuter l’arrêt dans les règles de l’art de façon à s’abstenir de toute action qui pourrait paralyser l’activité de la société Yliades,
— rappeler que conformément aux termes de l’ordonnance du 19 juillet 2022, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, pourra procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide de l’expert ou technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches visées ci-dessus, et ce afin de permettre la réalisation de la mission dans un temps raisonnable,
— dire qu’à titre de garantie supplémentaire de la bonne exécution de l’ordonnance, la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, devra être accompagnée dans sa mission par un ou des experts de justice en informatique agréés près la cour d’appel disposant des moyens techniques fiables et suffisants pour que les copies et recherches puissent être réalisées dans toutes les règles de l’art et avec la diligence nécessaire,
— dire que la société Maisons du Monde France aura faculté de faire exécuter l’ordonnance du 19 juillet 2022 de Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, faute pour elle d’avoir pu la faire exécuter auparavant du fait de la résistance injustifiée et fautive de la société Yliades,
— enjoindre à la société Yliades de remettre à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, sous astreinte journalière de 20 000 euros pour chacun des éléments suivants :
* les ordinateurs portables professionnels et appareils téléphoniques utilisés notamment à titre professionnel par M. [Y] [F] et M. [L] [E],
* la copie des sauvegardes les plus récentes antérieures au 31 août 2022 et à tout le moins les plus proches de cette date (i) des boîtes de messageries électroniques des personnes susvisées (à l’exception des correspondances avec un avocat) et (ii) des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat), ainsi que (iii) les logins et mots de passe permettant de consulter leur contenu,
* la copie des sauvegardes les plus récentes au jour de la signification de l’arrêt à intervenir des boîtes de messageries électroniques des mêmes personnes (à l’exception des correspondances avec un avocat) ainsi que des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondances avec un avocat), et logins et mots de passe permettant de consulter leur contenu,
Et ce à seule fin de permettre à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, d’en prendre une copie pour vérifier ensuite sur la base de cette copie, avec l’assistance de tous expert (s) de justice informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, si des éléments susceptibles d’entrer dans le champ de l’ordonnance du 19 juillet 2022 ont été supprimés ou des instructions données en ce sens depuis la signification de ladite ordonnance le 31 août 2022 après 9h30 ; conformément aux usages habituels, la copie des ordinateurs portables professionnels et appareils téléphoniques utilisés notamment à titre professionnel par M. [F] et M. [E] sera faite de manière concomitante ou successive en fonction des capacités techniques de matériels informatiques des experts choisis par le commissaire de justice,
— autoriser la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, avec l’assistance de tous expert(s) informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, à procéder aux recherches mentionnées dans l’ordonnance du 19 juillet 2022 à la fois sur :
— la copie des sauvegardes les plus récentes antérieures au 31 août 2022 et à tout le moins les plus proches de cette date (i) des boîtes de messageries électroniques des personnes susvisées (à l’exception des correspondances avec un avocat) et (ii) des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat),
— la copie des sauvegardes les plus récentes au jour de la signification de la présente ordonnance des boîtes de messageries électroniques des mêmes personnes (à l’exception des correspondances avec un avocat) ainsi que des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat),
— autoriser la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, avec l’assistance de tous expert(s) informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, à faire le comparatif entre les sauvegardes susvisées pour identifier si des éléments correspondant aux recherches mentionnées dans l’ordonnance du 19 juillet 2022 ont été supprimées à partir du 31 août 2022,
— ordonner à la société Yliades de communiquer toutes les informations nécessaires à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, pour effectuer cette vérification et le cas échéant de lui permettre de procéder, assisté tous expert(s) informatique(s), aux copies nécessaires des messageries et serveurs informatiques susvisés, si besoin en plaçant les locaux et matériels concernés sous scellés pendant les opérations de copie,
— autoriser la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, dans l’hypothèse où celle-ci découvrirait que des éléments ont été supprimés ou des instructions données en ce sens, à consigner les suppressions découvertes et à placer sous séquestre, le cas échéant, les éléments de preuve entrant dans le champ des documents visés par l’ordonnance du 19 juillet 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tout expert informatique qu’il plaira à la cour avec la mission suivante :
* vérifier si des éléments susceptibles d’entrer dans le champ de l’ordonnance du 19 juillet 2022 ont été supprimés ou des instructions données en ce sens depuis la signification de ladite ordonnance le 31 août 2022 après 9h30,
* se faire remettre par la société Yliades l’ensemble des informations et accès permettant de réaliser ladite mission, y compris par la biais d’une copie de ses serveurs informatiques, des boîtes de messageries électroniques et appareils téléphoniques utilisés notamment à titre professionnel par M. [F] et M. [E] (à l’exception des correspondances avec un avocat),
— se faire assister si besoin d’un laboratoire ou de tout autre expert dont les compétences seraient nécessaires pour déterminer la suppression des éléments recherchés,
— fournir à la cour tous les éléments lui permettant de déterminer si de tels éléments ont été supprimés ou des instructions données en ce sens, et remettre le cas échéant à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, les éléments de preuve entrant dans le champ des documents visés par l’ordonnance du 19 juillet 2022 afin qu’elle puisse les placer sous séquestre à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat,
— juger quel’expert pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête,
En tout état de cause,
— condamner la société Yliades à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 200 000 euros à titre provisionnel pour le préjudice subi du fait de la disparition irrémédiable de preuves,
— condamner la société Yliades à verser à la société Maisons du Monde France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 février 2023, la société Yliades demande à la cour de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux dans l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022, appel enrôlé sous le numéro 22/04598,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Bordeaux dans l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022, appel enrôlé sous le numéro 22/04598,
— dans l’hypothèse où cet arrêt confirmerait l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022, confirmer l’ordonnance entreprise du 11 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
— dans l’hypothèse où cet arrêt infirmerait l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022, prendre acte de cet arrêt mais débouter en toute hypothèse la société Maisons du Monde France de sa demande de provision,
En tout état de cause,
— condamner la société Maisons du Monde France à payer à la société Yliades la somme additionnelle de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons du Monde France aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux sur l’appel enrôlé sous le numéro RG 22/04598 contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022 étant également rendu ce jour, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à son prononcé, la demande en ce sens étant sans objet.
Sur les demandes de la société Maisons du Monde
Rappelant que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute tant qu’elle n’a pas été rétractée, la société MDM fait grief à la société Yliades d’avoir fait obstacle à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance du 19 juillet 2022. Au regard de cette résistance qu’elle qualifie d’abusive, elle sollicite, par infirmation de l’ordonnance attaquée du 11 octobre 2022, l’exécution sous astreinte de l’ordonnance du 19 juillet 2022 ainsi que des mesures complémentaires pour essayer de retrouver les éléments de preuve recherchés que la société Yliades aurait commencé à faire disparaître ainsi que la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve démontrant l’implication de la société Yliades dans la commission des actes de parasitisme reprochés.
Aux termes de ses écritures, la société Yliades ne conteste pas réellement le bien-fondé des mesures d’exécution forcée et des mesures complémentaires sollicitées. En effet, elle soutient uniquement que, 'dans l’hypothèse où l’ordonnance du 4 octobre 2022 serait infirmée et sa demande de rétractation rejetée, la cour en prendra acte en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance 145 du 19 juillet 2022 mais déboutera MDM de sa demande de condamnation d’Yliades à lui verser la somme provisionnelle (…) de 200.000 euros au titre d’une prétendue perte de chance d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve démontrant [son] implication dans la commission des actes de parasitisme reprochés.'
Sur ce,
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile,
'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article 873 du même code dispose :
'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il est constant que l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, tant qu’elle n’a pas été rétractée.
En l’espèce, par ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de la société Yliades.
Contrairement à ce que prétend l’intimée, il n’est guère contestable au vu des pièces versées aux débats que la société Yliades a fait obstruction à l’exécution de la mesure ainsi prescrite.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le 31 août 2022 que :
— nonobstant les termes de l’ordonnance du 19 juillet 2022 qui faisait interdiction 'aux personnes à qui l’ordonnance aura été signifiée, ainsi qu’à leurs dirigeants ou salariés d’informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat', M. [L] [E], directeur général d’Yliades, s’est entretenu avec M. [F], PDG, 'auquel il a expliqué qu’on lui a remis une ordonnance avant procès sur des recherches concernant des factures Zagass Design, il lui a précisé que sa directrice juridique lui a dit ne pas laisser intervenir car c’est une ordonnance avant procès mais qu’un procès est en cours, et que pour le moment il bloque car '[P]' lui a dit de bloquer',
— le conseil de la société Yliades a indiqué à l’huissier de justice que 'les sociétés faisant l’objet des mesures s’opposent à l’exécution de l’ordonnance dans la mesure où un procès est déjà en cours exactement sur ce sujet et qu’il est abusif d’utiliser une procédure d’ordonnance sur requête',
— M. [L] [E], directeur général d’Yliades, a alors déclaré 's’opposer à toute intervention considérant qu’un procès est déjà en cours devant le tribunal de Paris sur le même fondement',
— l’huissier de justice a demandé à M. [E] 's’il s’opposait sur le principe mais s’il [le] laissait procéder néanmoins aux opérations de constat',
— M. [E] a alors déclaré 'qu’il refuse toute intervention et qu’il refuse de (me) donner accès au matériel [à l’huissier]'.
L’huissier a conclu son procès-verbal de constat comme suit : 'Par son opposition et son refus global et catégorique, M. [E] rendant matériellement impossible l’exécution de l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, je me suis retirée accompagnée de [l’expert informatique] sans avoir pu procéder à ma mission.'
Au jour de l’exécution des mesures d’instruction ordonnées, soit le 31 août 2022, l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022 n’avait pas fait l’objet d’un appel et n’était pas rétractée, de sorte que l’obstruction à l’exécution des mesures imparties par cette ordonnance caractérisait bien un trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, l’ordonnance du 19 juillet 2022 étant exécutoire au seul vu de la minute.
Est inopérante l’argumentation de la société intimée selon laquelle la société MDM serait seule responsable de l’inexécution des mesures ordonnées en ce que que M. [E] ne s’étant pas opposé physiquement à l’huissier, rien n’empêchait ce dernier de passer outre son opposition de principe. De même, il ne peut être sérieusement soutenu que 'MDM aurait pu demander au commissaire de justice de retourner chez Yliades pour exécuter l’ordonnance, Maître [I] ayant simplement suspendu et non clôturé ses opérations.'
Si la société Yliades fait valoir que l’opposition était légitime compte tenu de l’étendue considérable des mesures autorisées et du risque de l’atteinte au secret des affaires, il sera répondu que ces développements concernent, non pas la présente instance, mais celle relative à la rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2022 dont l’appel est enregistré sous le n°RG 22/04598, étant observé au surplus que ladite ordonnance prévoyait la mise sous séquestre des éléments collectés entre les mains de l’huissier instrumentaire.
Enfin, il sera ajouté que dans le cadre de la procédure précitée n°RG 22/04598, la présente cour, dans un arrêt daté de ce jour, infirme partiellement l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de commerce de Bordeaux du 4 octobre 2022 et dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 juillet 2022, laquelle produit donc tous ses effets.
L’obstruction opposée par la société Yliades à l’exécution de l’ordonnance du 19 juillet 2022 constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, il y a lieu, eu égard à la résistance manifestée, d’assortir la remise des éléments requis d’une astreinte et d’autoriser l’huissier instrumentaire assisté de tout expert informatique à vérifier les traces éventuelles d’effacement de fichiers ou de courrier électronique et procéder le cas échéant à la restauration desdits documents, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
S’agissant de la provision sollicitée à hauteur de 200.000 euros par la société MDM, celle-ci invoque la perte de chance, compte tenu de l’obstruction à la mesure d’instruction ordonnée, d’obtenir l’ensemble des éléments de preuve démontrant l’implication de la société Yliades. Cependant, comme le relève justement la société intimée, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où, d’une part, il n’est pas établi avec la certitude requise devant le juge des référés que certains éléments de preuve impliquant la société Yliades auraient été délibérément supprimés depuis le 31 août 2022, les mesures complémentaires ci-avant ordonnées visant justement à vérifier ce point, et d’autre part, la réalité et le montant du préjudice allégué ne sont pas démontrés. L’ordonnance critiquée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
La société Yliades supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à verser à la société Maisons du Monde la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2022, sauf en ce qu’elle a débouté la société Maisons du Monde de sa demande de provision,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— Enjoint à la société Yliades de coopérer et de communiquer à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [C] [I], commissaire de justice, l’ensemble des informations utiles et de lui donner tous les accès nécessaires pour lui permettre d’exécuter la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 19 juillet 2022 de Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard et par élément manquant ou incomplet, et ce à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Dit que la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, devra évidemment exécuter l’arrêt dans les règles de l’art de façon à s’abstenir de toute action qui pourrait paralyser l’activité de la société Yliades,
— Rappelle que conformément aux termes de l’ordonnance du 19 juillet 2022, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, pourra procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide de l’expert ou technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches visées ci-dessus, et ce afin de permettre la réalisation de la mission dans un temps raisonnable,
— Dit qu’à titre de garantie supplémentaire de la bonne exécution de l’ordonnance, la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, devra être accompagnée dans sa mission par un ou des experts de justice en informatique agréés près la cour d’appel disposant des moyens techniques fiables et suffisants pour que les copies et recherches puissent être réalisées dans toutes les règles de l’art et avec la diligence nécessaire,
— Dit que la société Maisons du Monde France aura faculté de faire exécuter l’ordonnance du 19 juillet 2022 de Mme la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, faute pour elle d’avoir pu la faire exécuter auparavant du fait de la résistance injustifiée de la société Yliades,
— Enjoint à la société Yliades de remettre à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, sous astreinte provisoire journalière de 10 000 euros pour chacun des éléments suivants :
* les ordinateurs portables professionnels et appareils téléphoniques utilisés notamment à titre professionnel par M. [Y] [F] et M. [L] [E],
* la copie des sauvegardes les plus récentes antérieures au 31 août 2022 et à tout le moins les plus proches de cette date (i) des boîtes de messageries électroniques des personnes susvisées (à l’exception des correspondances avec un avocat) et (ii) des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat), ainsi que (iii) les logins et mots de passe permettant de consulter leur contenu,
* la copie des sauvegardes les plus récentes au jour de la signification de l’arrêt à intervenir des boîtes de messageries électroniques des mêmes personnes (à l’exception des correspondances avec un avocat) ainsi que des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondances avec un avocat), et logins et mots de passe permettant de consulter leur contenu,
Et ce à seule fin de permettre à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, d’en prendre une copie pour vérifier ensuite sur la base de cette copie, avec l’assistance de tous expert (s) de justice informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, si des éléments susceptibles d’entrer dans le champ de l’ordonnance du 19 juillet 2022 ont été supprimés ou des instructions données en ce sens depuis la signification de ladite ordonnance le 31 août 2022 après 9h30 ; conformément aux usages habituels, la copie des ordinateurs portables professionnels et appareils téléphoniques utilisés notamment à titre professionnel par M. [F] et M. [E] sera faite de manière concomitante ou successive en fonction des capacités techniques de matériels informatiques des experts choisis par le commissaire de justice,
— Autorise la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, avec l’assistance de tous expert(s) informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, à procéder aux recherches mentionnées dans l’ordonnance du 19 juillet 2022 à la fois sur :
— la copie des sauvegardes les plus récentes antérieures au 31 août 2022 et à tout le moins les plus proches de cette date (i) des boîtes de messageries électroniques des personnes susvisées (à l’exception des correspondances avec un avocat) et (ii) des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat),
— la copie des sauvegardes les plus récentes au jour de la signification de la présente ordonnance des boîtes de messageries électroniques des mêmes personnes (à l’exception des correspondances avec un avocat) ainsi que des serveurs informatiques (à l’exception des fichiers de correspondance avec un avocat),
— Autorise la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, avec l’assistance de tous expert(s) informatique(s) et le cas échéant en laboratoire, à faire le comparatif entre les sauvegardes susvisées pour identifier si des éléments correspondant aux recherches mentionnées dans l’ordonnance du 19 juillet 2022 ont été supprimées à partir du 31 août 2022,
— Ordonne à la société Yliades de communiquer toutes les informations nécessaires à la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, pour effectuer cette vérification et le cas échéant de lui permettre de procéder, assisté tous expert(s) informatique(s), aux copies nécessaires des messageries et serveurs informatiques susvisés, si besoin en plaçant les locaux et matériels concernés sous scellés pendant les opérations de copie,
— Autorise la société [I] & Leon, prise en la personne de Maître [I], commissaire de justice, dans l’hypothèse où celle-ci découvrirait que des éléments ont été supprimés ou des instructions données en ce sens, à consigner les suppressions découvertes et à placer sous séquestre, le cas échéant, les éléments de preuve entrant dans le champ des documents visés par l’ordonnance du 19 juillet 2022,
— Condamne la société Yliades à payer à la société Maisons du Monde la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Yliades aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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