Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans, 18 janvier 2024, N° 1123000273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00754
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEMT
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 1123000273)
rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 14 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. PHENIX SPORT exploitant sous l’enseigne « NOLT », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
L’association VOLLEY BALL ROMANAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat « de partenariat-sponsoring technique » du 4 mars 2022 conclu pour deux saisons sportives débutant le 1er juillet 2022 et prenant fin le 30 juin 2024 l’association VOLLEY BALL ROMANAIS a concédé à la société PHENIX SPORT, exploitant la marque déposée de vêtements NOLT, la faculté de se présenter comme son fournisseur officiel exclusif et s’est engagée à faire porter par tous ses licenciés lors des compétitions l’habillement technique « NOLT » en contrepartie de remises tarifaires de 40 % et de dotations matérielles et financières.
Plusieurs factures d’achat de vêtements des 14 juin 2022, et 1er août 2022 sont demeurées partiellement impayées par l’association pour un montant total de 8.234,94 € TTC malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 21 novembre 2022.
Par un message électronique du 1er mars 2023, la nouvelle direction de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS, après avoir reconnu la dette et rappelé qu’un acompte global de 4.000 € avait été versé au cours du mois de février 2023, a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement pour le reliquat de 4.234,94 € en offrant d’effectuer trois versements entre le 3 mars 2023 et le 1er mai 2024.
Dans son message l’association a formé le souhait de mettre un terme au contrat pour l’année 2023/2024.
La société PHENIX SPORT a cependant exigé que le contrat soit exécuté jusqu’à son terme et par lettre recommandée de son conseil du 13 mars 2023, elle s’est prévalue d’une créance totale de 16.639,37 € TTC en cas de résiliation unilatérale au titre du solde des factures impayées (3. 000 €) des intérêts de retard (423,39 €) et de son manque à gagner (11.715,99€).
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023, la SAS PHENIX SPORT a fait assigner l’association VOLLEY BALL ROMANAIS devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins d’entendre prononcer la résiliation automatique du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat, et condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 3. 000 € TTC outre pénalités de retard et intérêts conventionnels au titre des factures impayées, de 4.254,98 € TTC au titre de sa perte de marge brute d’exploitation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et de 2.000 € pour frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée à son siège social l’association VOLLEY BALL ROMANAIS n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2024 le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a
— constaté la résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS,
— condamné cette dernière à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 3.000 € au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, outre une indemnité de procédure de 500 €,
— rejeté le surplus des demandes financières formées par la société PHENIX SPORT,
— condamné l’association VOLLEY BALL ROMANAIS aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance que :
après paiement d’un dernier acompte de 1.234,94 € il subsistait un solde impayé de 3.000 €,
les intérêts de retard au taux majoré de cinq fois le taux d’intérêt légal ainsi que l’indemnité forfaitaire réclamés n’étaient pas dus à défaut d’avoir été stipulés lors de la conclusion du contrat,
la perte de marge brute n’était pas justifiée à défaut pour le contrat de prévoir un minimum de commandes ou de réassort ni d’exiger la deuxième année un renouvellement des commandes sur la base minimale de la commande effectuée la première année,
la clause résolutoire était acquise en raison du défaut de paiement des factures,
le préjudice commercial allégué n’était pas justifié.
La SAS PHENIX SPORT a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 février 2024 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes financières.
Par uniques conclusions n° 1 déposées le 11 avril 2024 et signifiées le 17 avril 2024, la SAS PHENIX SPORT demande à la cour, par voie d’infirmation partielle du jugement :
de prononcer la résiliation automatique du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut d’en ordonner la résiliation judiciaire du fait des manquements fautifs de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS,
de condamner l’association VOLLEY BALL ROMANAIS à lui payer les sommes de 3.000 € TTC au titre des factures impayées, de 160 € à titre de pénalités de retard, de 758,75 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 10 avril 2024, de 4.254,98 € TTC au titre de la perte de sa marge brute d’exploitation avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2022, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non poursuite du contrat et de l’atteinte à son développement commercial et à son image et de 5 .000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
elle est fondée à réclamer en sus de l’impayé en principal de 3.000 € des pénalités de retard et des intérêts conventionnels alors que le contrat prévoit en son article 8 qu’à défaut de paiement des factures dans le délai de 30 jours des dommages et intérêts sont dus à la partie lésée, qu’il est fait mention des pénalités (40 € par facture impayée) et intérêts réclamés ( cinq fois le taux d’intérêt légal) dans ses conditions générales de vente, accessibles sur son site Internet, ainsi que dans ses factures et qu’il lui est dû ainsi la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40X4) et celle de 758,75 € au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 10 avril 2024,
la résiliation du contrat aux torts de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS lui a occasionné sur la période contractuelle restant à courir (saison 2023/2024) une perte de marge brute d’exploitation d’un montant de 4.254,98 € TTC calculée par référence aux factures d’achat émises au titre de la première saison sportive,
l’interruption du contrat après la saison 2022/2023 lui a causé un préjudice supplémentaire caractérisé par une atteinte à son développement commercial et à son image, alors que de création récente elle n’a pas pu bénéficier de la visibilité et de la publicité attendues au cours de la seconde période contractuelle.
L’association VOLLEY BALL ROMANAIS qui a été assignée par acte délivré le 17 avril 2024 dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Le jugement qui n’est pas critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de partenariat conclu entre les parties aux torts de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS et condamné cette dernière à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 3.000 € au titre du solde des factures impayées.
Sur les pénalités et intérêts de retard contractuels
Il est de principe et il résulte des dispositions de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, y compris en matière commerciale.
En l’espèce, si le contrat de partenariat conclu entre les parties prévoit d’une part en son article 5 que les factures sont payables dans le délai maximum de 30 jours et d’autre part en son article 8 que le contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante après mise en demeure demeurée infructueuse pendant 30 jours, « sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels la partie lésée pourrait prétendre », il n’est stipulé aucune pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement ni aucun intérêt conventionnel de retard au profit du fournisseur.
Le contrat ne comporte en outre aucun renvoi aux conditions générales de vente de la société PHENIX SPORT, ni aucune mention d’acceptation, ni même aucune stipulation invitant l’acquéreur à prendre connaissance de ces conditions générales sur le site Internet du vendeur.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’association VOLLEY BALL ROMANAIS a eu effectivement connaissance des conditions générales de vente applicables au jour de la transaction, ni qu’elle a exprimé d’une façon quelconque son intention de les accepter, étant observé qu’il n’existait aucune relation commerciale suivie entre les parties antérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Le tribunal a par conséquent justement décidé que la société PHENIX SPORT n’était pas fondée à réclamer, au-delà des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, une pénalité forfaitaire de 40 € par facture impayée ainsi que des intérêts conventionnels de retard au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal.
Par voie de confirmation du jugement l’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des sommes de 160 € et de 758,65 €.
Sur le préjudice d’exploitation
Le contrat a été résilié de plein droit 30 jours après la mise en demeure infructueuse du 13 mars 2023, ce qui a fait perdre à la société PHENIX SPORT le bénéfice de la seconde période contractuelle devant s’achever le 30 juin 2024.
Elle justifie ainsi d’un préjudice commercial, puisque le contrat prévoit en ses articles 3 et 5 une remise de 40 % sur le tarif catalogue « pour chaque saison sportive », ainsi que des conditions de paiement particulières « pour chaque commande saisonnière et pour chaque réassort », ce qui implique que dans la commune intention des parties l’association devait procéder à de nouveaux achats de vêtements au titre de la seconde saison sportive.
Le tableau de calcul de marge, qui est versé au dossier, n’est pas tiré cependant de la comptabilité régulière de la société PHENIX SPORT, qui ne produit pas aux débats son compte de résultat, lequel seul aurait permis de dégager la marge brute d’exploitation effective de l’entreprise.
Le contrat ne fixe pas en outre le volume du renouvellement des commandes au titre de la seconde saison sportive, ni ne prévoit qu’il devra être au moins équivalent au volume des commandes initiales.
Au vu des éléments dans la cour dispose, la perte de gain, qui est néanmoins certaine, sera évaluée par conséquent à la somme de 2.000 €, qui sera mise à la charge de l’association à titre de dommages-intérêts, ce qui conduit à la réformation du jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation complémentaire
La société PHENIX SPORT prétend que du fait de la résiliation anticipée du contrat elle a pâti d’un déficit de publicité et d’une atteinte à son image commerciale.
Il n’est pas justifié cependant du niveau des compétitions sportives dans lesquelles les équipes du club sont engagées, ni par voie de conséquence de l’importance du public touché, de sorte que rien ne permet d’apprécier l’incidence effective de la résiliation du contrat sur la promotion de la marque « NOLT », étant observé qu’il n’est nullement démontré que cette résiliation aux torts exclusifs du partenaire sportif aurait porté une atteinte quelconque à l’image commerciale du sponsor.
Ce chef de demande a par conséquent justement été rejeté.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, l’association VOLLEY BALL ROMANAIS est condamnée aux dépens d’appel et conserve ses frais irrépétibles; elle est condamnée à verser à l’appelante une indemnité de procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de partenariat conclu entre les parties aux torts de l’association VOLLEY BALL ROMANAIS, condamné cette dernière à payer à la société PHENIX SPORT la somme de 3.000 € au titre du solde des factures impayées, outre une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens et débouté la SAS PHENIX SPORT de ses demandes indemnitaires au titre des pénalités et intérêts de retard contractuels et d’une atteinte à son image commerciale,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne l’association VOLLEY BALL ROMANAIS à payer à la SAS PHENIX SPORT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’exploitation,
Condamne l’association VOLLEY BALL ROMANAIS à payer à la SAS PHENIX SPORT une nouvelle indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association VOLLEY BALL ROMANAIS aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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