Confirmation 21 mars 2024
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 21 mars 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2023, N° 21/07893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/278
N° RG 23/02376 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5HW
Ordonnance (N° 21/07893) rendue le 05 Mai 2023 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Pays Bas) – de nationalité Néerlandaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], caisse de crédit mutuel à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le n° 305 507 527, agissant, poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [J] [W] est titulaire d’un compte « EUROCOMPTE SERENITE » n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] (anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]).
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2019, deux paiements pour des montants de 7.314,00 euros et 3.717,00 euros ont été réalisés grâce aux données et autorisations de paiement de M. [J] [W].
Le 7 mars 2019, M. [J] [W] a formé opposition à ces opérations et a porté réclamation, en déclarant ne pas être à l’origine des paiements sus évoqués.
Constatant que les demandes de paiement et les autorisations de celles-ci avaient été validées via les informations et données strictement personnelles de M. [J] [W], le CRÉDIT MUTUEL refusait le remboursement des sommes réclamées.
C’est dans de telles circonstances que par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, M. [J] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] aux fins de voir reconnaître la défaillance de l’organisme bancaire à la suite d’une utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement, et d’obtenir le remboursement des sommes correspondant aux opérations contestées.
Par conclusions d’incident en date du 19 décembre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a saisi le juge de la mise en état pour qu’il déclare les demandes de M. [J] [W] irrecevables pour cause de forclusion.
Par ordonnance d’incident contradictoire en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille, a :
— prononcé l’irrecevabilité de M. [J] [W] à agir,
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [W] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2023, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé l’irrecevabilité de M. [J] [W] à agir,
' rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' et condamné M. [J] [W] aux dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette ordonnance que :
' conformément à l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, le régime de responsabilité applicable au présent litige, prévu au Chapitre Ill du Titre 1°, Livre III du dit code, déroge au droit commun,
' dès lors, l’article L 133-24 du code monétaire et financier précité prescrivant un délai spécial de forclusion, il s’en déduit nécessairement que ce délai est le délai utile pour faire valoir son droit, au delà duquel, l’utilisateur de paiement perd son droit d’agir,
' les débits frauduleux remontant selon le demandeur au 6 mars 2019, et l’assignation n’ayant pas été délivrée avant le 21 décembre 2021 soit plus" de 13 mois après, il en résulte, nonobstant la notification rapide, par le demandeur, auprès de sa banque, des opérations litigieuses, que l’intéressé est forclos à agir,
' il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de M. [J] [W] à agir.
Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2023 de M. [J] [W] et sollicitant de la cour de :
' Recevoir M. [J] [W] en son appel et le déclarer fondé ;
En conséquence,
' Infirmer l’ordonnance d’incident en date du 5 mai 2023 (RG n°21/07893) rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
— Prononcé l’irrecevabilité de M. [J] [W] à agir ;
— Rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] [W] aux dépens.
Statuant à nouveau,
' Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L.133-24 du code monétaire et financier du code monétaire et financier ;
' Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [J] [W] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens du présent appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] en date du 27 juillet 2023, et tendant à voir :
— Confirmer l’Ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 mai 2023 en ce qu’elle a :
— Déclaré l’action diligentée par Monsieur [J] [W] et donc ses demandes irrecevables pour cause de forclusion.
Y ajoutant en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [J] [W] au paiement en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] une somme de 1.500,00 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FORCLUSION:
L’article 789 du code de procédure civile prévoit en substance que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6°. Statuer sur les fins de non-recevoir'.
De plus l’article 122 du même code dispose:
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Par ailleurs l’article L 133-24 du code monétaire et financier dispose:
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'
Dans le cas présent M. [J] [W] prétend que la disposition précitée doit être interprétée comme signifiant que l’utilisateur des services de paiement n’est plus recevable à agir s’il n’a pas préalablement informé ou signalé l’opération litigieuse dans les 13 mois qui la suivent. Il affirme ainsi qu’en aucun cas l’article L 133-24 du code monétaire et financier ne subordonne l’action en justice du titulaire du compte à un délai de forclusion de 13 mois à l’instar du délai de forclusion prévu en matière de crédit à la consommation. Or, il prétend avoir bien signalé à l’organisme bancaire avant l’expiration du délai de 13 mois les opérations de paiement mal exécutées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2019 (pièce n°3 de l’appelant) de telle manière que selon lui, aucune forclusion n’est encourue.
Il convient de préciser que dans la sphère de la procédure civile, la forclusion est la sanction civile qui conduit à l’extinction de l’action d’un sujet de droit en raison de l’écoulement du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice.
Par ailleurs en application de l’adage specialia generalibus derogant, une loi spéciale qui déroge à une loi générale a vocation à s’appliquer et prime sur cette dernière. Ainsi s’agissant du délai d’action du titulaire du compte, l’article L 133-24 du code monétaire et financier est une disposition spéciale qui instaure un délai de forclusion spécial de 13 mois étant bien entendu que cette disposition prime sur les dispositions générales de l’article 2224 du code civil afférent au régime de prescription de droit commun prévoyant une prescription quinquennale.
Ce seul délai de forclusion de l’article 133-24 du code monétaire et financier a donc incontestablement vocation à s’appliquer au cas d’espèce au titulaire du compte, M. [J] [W], étant bien entendu que la forclusion concerne uniquement l’exercice de l’action en justice.
Or, en l’espèce les débits prétendument frauduleux remontant au 6 mars 2019, et l’assignation ayant été délivrée le 21 décembre 2021, soit largement plus de 13 mois plus tard, l’action initiée par M. [J] [W] encourt donc la forclusion.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de M. [J] [W] à agir.
Par ailleurs c’est à juste titre de le premier juge, au regard de légitimes considérations d’équité, a rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, compte tenu de ce que M. [J] [W] était partie perdante, l’a condamné au entiers dépens de première instance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner M. [J] [W] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident querellée,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— CONDAMNE M. [J] [W] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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