Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mai 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUR
N° de Minute : 904
Ordonnance du samedi 17 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [W]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 17 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 17 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mai 2025 à notifiée à 17h19 à M. [Y] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 mai 2025 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 11 mai 2025, notifié le même jour à 11h20, le préfet du Nord, M. [W] a été placé en rétention administrative avec obligation de quitter le territoire français.
Par une requête du 12 mai 2025, M. [W] a contesté la régularité de cet arrêté.
Par une requête du 14 mai 2025, la préfecture du Nord a demandé la prolongation de la rétention administrative de M. [W].
Par une ordonnance du 15 mai 2025, notifiée à 17h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention administrative ;
— déclaré régulier le placement en rétention de m* [W] ;
— déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le 16 mai 2025 à 15h09, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans son acte d’appel, il demande au délégué du premier président de la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle :
' « confirme » la décision de placement en rétention ;
' et prolonge la rétention ;
— dire qu’il doit être remis en liberté au regard des irrégularités commises.
Il est renvoyé à l’acte d’appel pour le détail de l’argumentation soutenue par l’appelant.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans les formes légalement requises et dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
De la lecture de l’acte d’appel de M. [W], il ressort que tous les moyens qu’il soulève, excepté un, reposent sur les mêmes éléments, dont il est déduit plusieurs conséquences juridiques : l’absence de prise en compte d’une hépatite B chronique justifiant, selon lui, un suivi médical en milieu hospitalier ; le fait qu’il aurait été diagnostiqué porteur d’une hépatite C en décembre 2024 ; le fait qu’à la suite d’une blessure à l’oeil, il éprouve des douleurs oculaires « et ne voit plus », et qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement quotidien ; un certificat médical du 12 mai 2025 attestant ces faits ; et les difficultés d’accès au médecin au CRA de Lesquin.
Or, selon M. [W], ni la préfecture, dans son l’arrêté de placement en rétention administrative, ni le premier juge, dans son ordonnance, ne tiendraient compte de ces éléments.
M. [W] en déduit que :
— d’abord, l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé pour trois séries de motifs : une insuffisance de motivation en fait, une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité et l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé (méconnaissance des articles 8.4 et 16 de la Directive « retour » du 16 décembre 2008) ;
— ensuite, l’ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée, n’ayant pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête, qui faisant précisément état de sa pathologie précitée et du suivi médical.
a) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Cela étant, il importe de préciser :
— d’abord, que la motivation de l’arrêté de placement en rétention doit s’apprécier uniquement au regard des éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où elle a pris cet arrêté, et non en considération des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge judiciaire de première instance ou d’appel ;
— ensuite, que cette motivation n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé, dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé, qu’aucune erreur manifeste n’avait été commise quant à l’état de vulnérabilité de M. [W] et que l’état de santé de ce dernier n’était pas incompatible avec son placement en rétention administrative.
Il sera seulement ajouté que :
— l’administration ayant pris l’arrêté de placement en rétention administrative le 11 mai 2025, elle ne disposait pas, par hypothèse, du certificat médical du 12 mai 2025 invoqué par M. [W] ;
— en tout état de cause, il résulte de ce certificat médical que le seul risque envisagé concernant la santé de M. [W] est lié à l’hypothèse d’un arrêt complet des soins que reçoit l’intéressé pour ses problèmes oculaires. Or, à la date de la présente ordonnance, il n’est nullement établi que ces soins auraient dû être interrompus ou risqueraient seulement de l’être en raison du placement en rétention administrative de M. [W]. A supposer même ce fait avéré, la circonstance que le médecin du CRA soit peu disponible n’est pas de nature à rapporter cette preuve ;
— en outre, il ne résulte pas du certificat médical du 12 mai 2025 que l’autre pathologie touchant M. [W] (hépatite B) justifie, en tant que telle, des soins particuliers. Cette pathologie est seulement évoquée incidemment, par le médecin rédacteur, comme un élément de contexte concernant la situation globale de M. [W] ;
— de plus, aucune pièce de la procédure ne démontre que, depuis décembre 2024, M. [W] serait atteint d’une nouvelle pathologie (hépatite C), ni que cette dernière justifierait d’autres soins particuliers, ni, enfin, qu’elle rendrait l’état de santé de l’intéressé incompatible avec un maintien en rétention administrative ;
— au demeurant, il n’est pas établi que, depuis qu’il se trouve au centre de rétention administrative, la continuité des soins dont doit bénéficier M. [W] ne serait effectivement pas assurée.
Il découle de tout ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier et n’encourt donc pas la nullité.
L’ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce qu’elle déclare régulier cet arrêté.
b) Sur la prolongation de la rétention
— Sur la régularité de la requête :
L’acte d’appel, qui se borne à un rappel des principes applicables, n’articule aucun grief précis tenant à la requête aux fins de prolongation de la rétention déposée en l’espèce par l’administration.
Ainsi, Il n’est pas précisé quelle(s) pièce(s) serait(aient) manquante(s), cependant qu’il est établi que la requête de la préfecture était accompagnée des pièces justificatives habituelles (arrêté de placement, arrêté portant délégation de signature, copie du registre de rétention, copie de la lettre adressée aux autorités diplomatiques du pays de l’étranger et copie de la demande de routing).
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
— Sur la motivation de l’ordonnance entreprise :
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité.
En l’espèce, l’appelant ne demande pas expressément l’annulation de l’ordonnance entreprise en conséquence des griefs qu’il soulève contre elle. Dès lors, l’argumentation qu’il développe à cet égard est inopérante.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il sera ajouté qu’en droit, s’il résulte de l’article 455 précité que les décisions de justice doivent être motivées et que le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi, il n’en demeure pas moins que le juge n’est jamais tenu ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre aux simples arguments- distincts des moyens – soulevés par une partie.
En l’espèce, l’ordonnance du premier juge est motivée de manière précise et circonstanciée au regard des problèmes oculaires affectant l’état de santé de M. [W]. Et, outre la circonstance que le premier juge n’avait pas à suivre l’étranger dans le détail de son argumentation, le premier juge n’avait, en tout état de cause, pas à faire état des deux autres pathologies allégués par M. [W], pour les motifs ci-dessus explicités, tenant au sens et à la portée du certificat médical du 12 mai 2025 et aux pièces de la procédure, l’une de ces pathologies ne donnant lieu à aucun suivi médical démontré, tandis que l’autre n’est pas avérée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 904 DU 17 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 mai 2025 :
— M. [Y] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [W] le samedi 17 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le samedi 17 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 17 mai 2025
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGUR
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