Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00808
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF2V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du HAVRE en date du 19 Juin 2015 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [O] [S], intervenant en sa qualité d’ayant droit de son mari, M. [K] [S], décédé le 31 août 2015
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. 2H ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
S.A. HOUVENAGHEL Représentée par Maître [J] [Z], mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue par le TC du HAVRE le 27.05.2020
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Houvenaghel, spécialisée dans la fabrication et l’installation de tableaux électriques, de groupes électrogènes, de hottes et de portes coupe-feu a été placée en redressement judiciaire, le 30 novembre 1989. Ses actifs ont été cédés, le 18 juin 1990, à une société Houvenaghel Energy, aux droits de laquelle se trouve la SAS 2H Energy. Cette activité a été poursuivie sur plusieurs sites dont celui de [Localité 2] et de [Localité 5].
Le 4 juin 2012, 35 salariés (ou leurs ayant-droit), dont M. [K] [S], ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre pour demander que la SAS 2H Energy soit condamnée à leur verser, notamment, des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété à raison de leur exposition à l’amiante. La SA Houvenaghel est intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes a débouté les salariés de cette demande.
Ces salariés -dont M. [S]- ont interjeté appel du jugement.
M. [S] est décédé le 30 août 2015.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Rouen a condamné, in solidum, la SA Houvenaghel représentée par Me [Z], sa mandataire ad hoc, et la SAS 2H Energy à verser à Mme [O] [U] veuve [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S], 8 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, a dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA Houvenaghel supporterait 70% de cette condamnation et la SAS 2H Energy 30% et a condamné, in solidum, les deux sociétés à verser 200€ à Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 2H Energy s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision en ce qu’elle a condamné la SAS 2H Energy à verser, pour préjudice d’anxiété, 8 000€ de dommages et intérêts à Mme [S] en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S] et renvoyé l’affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud’hommes du Havre, vu l’arrêt de la cour de Rouen en ses dispositions non cassées, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023
Vu les dernières conclusions de Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S], appelante, communiquées et déposées le 16 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SA Houvenaghel et la SAS 2H Energy condamnées, in solidum, à lui verser 8 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS 2H Energy, intimée, communiquées et déposées le 15 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant alloué, à voir Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S] déboutée de sa demande de condamnation in solidum et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de la SA Houvenaghel représentée par Me [Z], sa mandataire ad hoc, valablement convoquée
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
La SAS 2H Energy ne conteste pas (ou plus) que M. [S] ait été exposé à l’amiante ce qui a généré, pour lui, un risque élevé de développer une pathologie grave, elle ne soutient pas, non plus, avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité. En revanche, elle estime que Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnellement subi par son mari.
Mme [S] produit un certificat attestant que son mari est décédé 'des suites de la progression tumorale d’une maladie indemnisable au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles'. (soit un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante). Elle produit également une attestation de sa fille décrivant les souffrances physiques et psychologiques endurées par son père au cours de cette maladie.
Ces pièces justifient que M. [S] a souffert avant de décéder d’une maladie professionnelle liée à l’amiante mais n’établit pas qu’avant que cette maladie ne se déclare, il aurait été atteint d’une anxiété caractérisée par des troubles psychologiques générés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Faute d’éléments, Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S], sera déboutée de sa demande.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Déboute Mme [S], en sa qualité d’ayant droit de M. [K] [S] de sa demande faite en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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