Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
saisies confiscations
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ4A
MINUTE N°26/00012
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de Metz
DÉFENDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère,agissant en délégation de Monsieur le premier président
La procédure':
Par requête en date du 6 mai 2024 réceptionnée le 10 mai 2024, M.[O] [P] forme une requête en restitution des scellés 2 et 4 contenant différents documents administratifs en original ou en copie, au motif qu’il a été relaxé des chefs de poursuite et que le tribunal correctionnel n’a pas statué sur les scellés en question, ajoutant que ces documents lui sont nécessaires afin de poursuivre ses démarches de régularisation de sa situation administrative.
Par décision du 17 mai 2024, le Parquet de [Localité 3] ordonne le rejet de cette demande, au motif que les objets placés sous scellés sont l’instrument de l’infraction.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2024 réceptionnée le 23 mai 2024, M.[P] par le biais de son conseil se voit notifier la décision de rejet de sa demande par le parquet.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2024, M.[P] par le biais de son avocat conteste cette décision.
Par observations du 5 décembre 2024, le Parquet général sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que si M.[P] a été relaxé, les biens dont il demande la restitution sont des faux papiers ou des documents assimilés, de sorte que leur détention est illicite. L’analyse en procédure démontre que la carte d’identité malienne a été obtenue indûment et les copies en scellés 4 concernent les documents dont le tribunal a ordonné la confiscation en original.
Le conseil de M.[P] n’a fait parvenir aucun observation complémentaire après les réquisitions du parquet général.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours':
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
En l’espèce, le recours formé par le conseil de M.[P] est fait dans les formes et dans les délais. Il est déclaré recevable.
Sur le fond':
L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
L’article 41-5 du même code dispose que lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
L’article 484 du code de procédure pénale fait mention de ce que la cour d’appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M.[P] a été relaxé des chefs de détention de faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs et obtention frauduleuse de documents administratifs en l’absence d’élément intentionnel, pour la partie des faits poursuivis pour lesquels il était majeur.
Le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour partie des faits poursuivis en constatant la minorité de M.[P].
Le tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la confiscation du scellé un comprenant un jugement supplétif d’acte de naissance malien et l’acte de naissance malien, au nom de M.[P].
Le passeport malien a été restitué à M.[P].
Restent sous scellés sans décision de la juridiction saisie, et objets du présent recours, une carte d’identité malienne au nom de M.[P] (scellé 2) et une attestation de demande de passeport malien, trois copies couleur de cette même attestation, un cliché d’un récépissé de demande de passeport, quatre copies couleur du jugement supplétif, trois copies couleur de l’acte de naissance, une copie couleur du passeport malien, deux copies couleur de la carte consulaire malienne, le tout au nom de M.[P] (scellé 4).
La propriété de ces biens n’est pas sérieusement contestée dès lors que l’ensemble des documents sont au nom de M.[P].
Au soutien de sa demande initiale, le requérant fait valoir que la juridiction n’a pas retenu comme faux les documents dont il est demandé la restitution et que cette restitution n’est pas de nature à créer un danger pour les biens ou les personnes.
Les éléments de procédure permettent de considérer, à l’instar du tribunal correctionnel, que certains objets saisis sont des faux documents, ainsi qu’il ressort de l’analyse faite par le service de la fraude documentaire dans le temps de l’enquête, à savoir le jugement supplétif et l’acte de naissance au nom de M.[P].
D’autres documents sont des copies de ces documents originaux.
Le passeport malien de M.[P], tout comme sa carte d’identité consulaire, ont été obtenus indûment selon les éléments de l’enquête, puisqu’ils ont été obtenus sur la base de faux documents.
Toutefois, dès lors que les autorités étrangères ont établi et remis un passeport à l’intéressé, il n’appartient pas à la juridiction de remettre en cause l’authenticité d’un tel acte, et ce quelque soit les modalités d’obtention dudit document.
C’est dans ces conditions que le passeport a été restitué à M.[P], à l’exclusion de la carte d’identité consulaire, laquelle ne constitue pas un document délivré par les autorités étrangères au même titre que le passeport.
Ainsi, s’agissant du scellé 2 comprenant la carte d’identité consulaire au nom de M.[P], dès lors que cette pièce a été obtenue matériellement sur la base de faux documents, sa détention est illicite, et la restitution ne peut en être ordonnée. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
Concernant le scellé 4, la cour constate qu’il comporte des copies du jugement supplétif et de l’acte de naissance dont les originaux, également placés sous scellés dans la procédure, ont été confisqués par le tribunal correctionnel s’agissant de faux documents. Il comporte également la copie de la carte d’identité malienne obtenue indûment.
Dans ces conditions, la détention de faux documents ou de documents obtenus indûment étant illicite, y compris en copies, il ne peut en être ordonné la restitution à M.[P].
Le reste du scellé comprend des documents en lien avec le passeport qui a été restitué à M.[P]. Ces documents n’ont pas à être restitués, étant eux-mêmes instrument de l’infraction initialement reprochée à M.[P], puisqu’ils sont en lien avec l’obtention indue des documents administratifs.
La cour rappelle que le tribunal correctionnel a estimé que M.[P] devait être relaxé en l’absence d’élément intentionnel, l’élément matériel des infractions poursuivies n’étant pas remis en cause.
Les documents en question constituant l’un des éléments matériels de l’infraction d’obtention indue de documents administratifs frauduleux, et par conséquent l’instrument de l’infraction, il y a lieu de ne pas en ordonner la restitution à M.[P], que ce soit en original ou en copie.
Il y a dès lors lieu de confirmer la décision de rejet de demande de restitution.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M.[O] [P] contre la décision de refus de restitution du Parquet de [Localité 3] en date du 17 mai 2024 portant sur les scellés 2 et 4
CONFIRMONS la décision attaquée';
La conseillère agissant en délégation du premier président,
Delphine CHOJNACKI
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