Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 41 – 25
N° RG 23/00695
N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6I
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 30 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287678024796
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286433318662
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [R] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 5 juin 2013, la société Creatis a consenti à M. [G] [V] et Mme [R] [N], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 63'300 euros, remboursable en 144 mensualités de 820,50 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,70 % l’an et les primes d’assurance.
Ensuite de premiers incidents de paiement, les parties ont conclu le 15 août 2017, à effet au 10 août précédent, un accord de réaménagement aux termes duquel elles sont convenues que la créance totale de la société Creatis, représentant 52'926,29 euros, serait réglée en 144 échéances de 704,19 euros comprenant les primes d’assurances et les intérêts au taux inchangé de 8,7'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société Creatis a mis en demeure les emprunteurs, le 18 août 2021, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 2'481,56'euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Creatis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 22 septembre 2021 et vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [V], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 27 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 47'922,81 euros.
Par acte du 14 février 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, en retenant, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les emprunteurs et relevé d’office l’irrégularité formelle de l’offre de crédit produite, que la société Creatis devait être déchue de son droit aux intérêts faute d’établir que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation des emprunteurs, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la SA Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 5 juin 2013 entre d’une part la SA Creatis et d’autre part Mme [R] [N] et M. [G] [V],
— débouté Mme [R] [N] et M. [G] [V] de leur demande aux fins de production d’un décompte expurgé des intérêts,
— débouté la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Creatis à payer à Mme [R] [N] et M. [G] [V] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Creatis aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société Creatis demande à la cour de':
— déclarer M. [G] [V] et Mme [R] [V] née [N] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [R] [V] née [N] à payer à la SA Creatis la somme de 47 922,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 septembre 2021,
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [R] [V] née [N] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [R] [V] née [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30 janvier 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 5 juin 2013 entre la SA Creatis et M. et Mme [V] et en ce qu’il a condamné la SA Creatis aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 30 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré la SA Creatis recevable en son action et en ce qu’il a condamné la SA Creatis à payer aux époux [V] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger forclose l’action de la SA Creatis et en conséquence, débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de créance exigible,
Dans tous les cas,
— condamner la SA Creatis à rembourser aux époux [V] la somme de 7'162,04 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner la SA Creatis à payer aux époux [V] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance et la somme de 2'500 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
Selon l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1 devenu 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 devenu L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 devenu L. 733-1 ou de la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1 devenu L. 733-7.
Au cas particulier, les parties ont conclu le 15 août 2017 un accord de réaménagement conventionnel à effet au 10 août précédent.
Le délai biennal de forclusion a dès lors commencé à courir à la date du premier incident non régularisé intervenu postérieurement à ce réaménagement.
Ni la 1ère échéance, exigible le 10 août 2017, ni la 2ème, exigible au 10 septembre suivant, n’ont été réglées.
A compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de mai 2021, les emprunteurs et leur assurance ont procédé à des paiements irréguliers.
Après imputation chronologique de ces paiements, par priorité sur les frais, puis sur l’assurance, les intérêts et le capital, conformément aux stipulations des conditions générales du prêt, la première échéance restée partiellement impayée qui constitue le premier incident non régularisé au sens de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 est celle du mois de février 2021.
Les échéances ayant été stipulées payables au 10 de chaque mois à l’accord de réaménagement, le délai biennal de forclusion a commencé à courir le 10 février 2021 et n’était pas expiré lorsque la société Creatis a agi en paiement, à peine plus d’un an plus tard, le 14 février 2022.
Par confirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera écartée.
Sur le fond :
— sur la régularité de la déchéance du terme
Le contrat de crédit litigieux, rédigé sur deux pages, comporte au recto un paragraphe I intitulé «'conditions générales légales et réglementaires'» puis, au verso, un paragraphe II intitulé «'conditions générales du prêteur'».
Au paragraphe I dont se prévaut la société Creatis, il est indiqué dans un article intitulé «'défaillance de l’emprunteur-exigibilité anticipée'»':
«'Avertissement': les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Creatis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Creatis pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8'% du captal restant dû'».
Comme indiqué dans l’intitulé du paragraphe, ces indications ne font que rappeler les dispositions de la loi en matière de crédit ; elles ne constituent nullement une clause de déchéance du terme.
C’est au paragraphe II qui contient les conditions générales du prêt ayant force de loi entre les parties qu’est insérée une clause de déchéance de terme.
Cette clause, insérée dans un article intitulé «'résiliation du contrat et/non paiement'», est rédigée ainsi qu’il suit':
«'Creatis pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 60 jours en cas de défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues'.'»
Alors que la société Creatis était conventionnellement tenue par ce délai de préavis de 60 jours, les intimés font valoir à raison que l’établissement de crédit a méconnu les termes de leur convention en leur adressant le 18 août 2021 un courrier qui ne leur laissait que 30 jours pour régulariser les impayés et éviter une résiliation anticipée du prêt, puis en prononçant la déchéance du terme de son concours dès le 22 septembre 2021, sans respecter le délai de 60 jours contractuellement prévu.
La société Creatis soutient vainement, en méconnaissant grossièrement la force obligatoire des conventions, que parce que les emprunteurs ont réceptionné les courriers de mise en demeure qui leur avaient été adressés sous plis recommandés et qui prévoyaient un délai de régularisation de 30 jours, la déchéance du terme prononcée sans respecter le délai contractuel de 60 jours serait régulière.
La société Creatis, qui dans ces circonstances ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance, sera dès lors déboutée de sa demande en paiement, par substitution de motifs.
— sur la demande reconventionnelle de remboursement des intérêts trop versés
En faisant valoir que selon les calculs du premier juge, ils ont payé «'en trop'», au titre des intérêts conventionnels dont la société Creatis a été échue, une somme de 7'162,04 euros, M. et Mme [V] sollicitent reconventionnellement le remboursement de cette somme tandis que la société Creatis fait valoir à l’appui de son appel principal que l’offre de prêt soumise à M. et Mme [V] comportait un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales et offre de l’établir, à hauteur d’appel comme elle l’avait fait devant le premier juge, en produisant un spécimen de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs.
L’article L. 311-12 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l’article L. 312-21 du même code, énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18 et précise que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions de l’article L.'311-12 du code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne peut résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
Une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Creatis, qui se prévaut de la clause de l’offre de prêt litigieux selon laquelle les emprunteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, verse aux débats, pour corroborer l’indice que constitue la signature des emprunteurs sous cette clause, un spécimen d’une liasse contractuelle contemporaine à l’offre de crédit litigieuse, qui porte en bas de page la référence IOB 02 2013, qui est la même que celle qui figure sur l’offre acceptée par M. et Mme [V].
Sur l’exemplaire de l’offre destiné à l’emprunteur ainsi produit en spécimen, qui peut être tenu pour identique à l’exemplaire qui a été remis aux intimés qui porte les mêmes références, il apparaît sans doute possible que cette offre comporte, en bas de sa première page, un formulaire de rétractation détachable conforme aux exigences de l’article L. 312-21 précité.
Dès lors que M. et Mme [V] n’offrent pas de produire la preuve contraire en produisant l’exemplaire de l’offre qui leur a été remis à fin de conservation, et n’affirment au demeurant pas que l’offre qui leur a été remise ne comportait pas de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales, rien ne justifie de déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts et le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce chef.
Il s’en infère que la demande reconventionnelle des emprunteurs en remboursement des intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sans qu’il y ait lieu de revenir sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur le sort desquels il a été justement statué par le premier juge, la société Creatis, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Creatis sera condamnée à régler à M. et Mme [V], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 000'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déchu la société Creatis du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, ':
Dit n’y avoir lieu à déchéance des intérêts,
Constate que la déchéance du terme du prêt litigieux n’a pas été régulièrement prononcée et que le capital n’a en conséquence pas été valablement rendu exigible par anticipation,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Déboute M. [G] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] de leur demande de remboursement d’intérêts,
Condamne la société Creatis à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Creatis formée sur le même fondement,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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