Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 janv. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mars 2023, N° F21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
10/01/2025
ARRÊT N°25/5
N° RG 23/01728
N° Portalis DBVI-V-B7H-PN6L
FCC/ND
Décision déférée du 28 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
( F21/00356)
M LOBRY
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION
C/
[G] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. CASSIN DESAMIANTAGE DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2023-7614 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 septembre 2015 en qualité d’opérateur BTP déconstruction désamiantage, niveau I position 1, par la SARL Cassin désamiantage démolition sise à [Localité 3] (31). Suivant avenant à compter du 1er avril 2019, M. [F] est devenu chef d’équipe, niveau II position 1.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Le 19 février 2019, M. [F] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il déposait des plaques de toiture, il s’est plaint d’une douleur au dos.
Il a été placé en arrêt de travail :
— pour accident du travail du 20 au 22 février, du 25 au 29 mars et du 14 au 24 mai 2019 ;
— puis pour maladie du 23 au 26 juillet 2019 ;
— et de nouveau pour accident du travail du 27 au 31 juillet 2019, et à compter du 3 décembre 2019.
M. [F] a allégué une nouvelle lésion du 18 décembre 2019. Par courrier du 5 février 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge la lésion au titre de la législation professionnelle au motif que la lésion n’était pas imputable à l’accident du travail du 19 février 2019.
Le 18 mai 2020, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte au poste d’opérateur de désamiantage, avec la précision qu’il serait apte à un poste sans manutention manuelle de charge lourde (supérieure à environ 10 kg) et sans flexion prononcée du tronc.
Le 20 mai 2020, M. [F] a déposé auprès de la MDPH une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 30 novembre 2020, la CPAM a informé M. [F] qu’il n’avait pas besoin de demander la reconnaissance MDPH dès lors qu’il bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 10 %, et lui a adressé une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés valable 5 ans soit jusqu’au 30 novembre 2025.
Par lettre remise en main propre le 2 juillet 2020, la SARL Cassin désamiantage démolition a proposé à M. [F] un poste de reclassement d’opérateur de tri à temps plein au sein de la société Cassin recyclage à [Localité 5] ; par courrier du 16 juillet 2020, M. [F] a refusé.
Par LRAR du 22 juillet 2020, la SARL Cassin désamiantage démolition a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé le 3 août 2020, puis l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 6 août 2020. La SARL Cassin désamiantage démolition a versé à M. [F] une indemnité de licenciement de 2.992,28 €.
Le 4 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires à une classification au niveau III position 2, d’un solde d’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement de départition du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la SARL Cassin désamiantage démolition à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 12.219,90 € au titre de l’indemnité prévue par l’article
L 1226-15 du code du travail,
* 2.992,28 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
* 4.073,30 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail,
* 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 2.036,65 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
— débouté la SARL Cassin désamiantage démolition de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cassin désamiantage démolition aux entiers dépens.
La SARL Cassin désamiantage démolition a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Cassin désamiantage démolition demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de sommes et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire et débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes (notamment rappels de salaires et dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec les circonstances vexatoires entourant le licenciement),
Statuant à nouveau,
— constater que les fonctions occupées par M. [F], depuis le mois d’avril 2019, correspondent bien à une classification niveau II position 1 coefficient 125, statut ouvrier, conformément aux bulletins de paie établis,
— débouter M. [F] de sa demande de requalification de son poste,
— constater que M. [F] percevait un salaire supérieur aux minima de la convention collective des travaux publics,
— débouter M. [F] de toutes demandes de rappels de salaires pour les années 2019 et 2020, au titre de cette demande de requalification injustifiée,
— fixer le salaire mensuel brut de M. [F] à 2.036,65 € pour 169 heures,
— prendre acte que M. [F] n’a pas produit les pages 5 à 8 de son dossier médical santé travail, et en tirer les conséquences, à savoir que le dossier médical n’est pas complet et que les pages manquantes pourraient être utiles à la bonne analyse du litige,
— voir juger que l’inaptitude de M. [F] n’est pas d’origine professionnelle,
— voir juger que la proposition de poste de reclassement faite par la société Cassin désamiantage démolition à M. [F] correspondait à ses compétences et était compatible avec son état de santé,
— constater que M. [F] a refusé ce poste de reclassement sans motif légitime,
— voir juger que le refus de ce poste de reclassement par M. [F] est abusif,
— voir juger que l’obligation de reclassement a été respectée par la société Cassin désamiantage démolition,
— constater que la procédure de licenciement de M. [F] a bien été respectée,
— voir juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude à son poste de travail constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de le reclasser,
— constater que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’a été accordée à M. [F] par la MDPH que 4 mois après son licenciement,
— débouter M. [F] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d’indemnité de licenciement légale et d’indemnité spéciale de licenciement, qui sont injustifiées et dont les montants réclamés par le salarié sont, par ailleurs, erronés,
— constater que M. [F] n’a subi aucun préjudice du fait de son licenciement,
— débouter, à titre principal, M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si par impossible le licenciement de M. [F] était jugé dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que le montant des dommages et intérêts devrait être compris entre 6.109,95 € (3 mois de salaires) et 10.183,25 € (5 mois de salaires) et ne pas excéder ce montant maximum,
— constater que le licenciement de M. [F] n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires,
— constater que M. [F] n’a subi aucun préjudice à ce titre,
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouter M. [F] de toutes ses autres demandes,
— condamner M. [F] à restituer à la SARL Cassin désamiantage démolition les sommes versées en exécution du jugement : 12.219,90 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail, 2.992,28 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, 4.073,30 € au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail et 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à payer à la société Cassin désamiantage démolition une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [F], condamné la société Cassin désamiantage démolition au paiement d’une indemnité prévue par l’article L 1226-15 du code du travail, d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 du code du travail mais réformer ledit jugement sur les montants accordés de ces chefs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cassin désamiantage démolition sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de requalification des fonctions, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de fixation du salaire de base en découlant, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— constater que les fonctions occupées par M. [F] à compter du mois d’avril 2019 correspondent en réalité à la qualification niveau III position 2, coefficient 165 de la convention collective des travaux publics,
— fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [F] à 2.575,45 €,
— condamner la société Cassin désamiantage démolition à payer à M. [F] la somme de 9.176,42 € à titre de rappel de salaires à compter du mois d’avril 2019, indemnité de congés payés incluse,
— constater que l’inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle,
— constater que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Cassin désamiantage démolition à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3.446,34 € à titre principal et 2.992,28 € à titre subsidiaire au titre du solde d’indemnité de licenciement,
* 8.498,98 € à titre principal et 6.720,94 € à titre subsidiaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,
* à titre principal, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire mensuel brut de référence de 2.575,45 €) ; à titre subsidiaire, 20.000 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (salaire mensuel brut de référence de 2.036,65 €) ; à titre très subsidiaire, 15.452,7 €, équivalente à 6 mois de salaires (salaire mensuel brut de référence de 2.575,45 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail ; à titre infiniment subsidiaire, 12.219,9 € équivalente à 6 mois de salaires (salaire mensuel brut de référence de 2.036,65 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L 1235-3 du code du travail,
* 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
* la somme supplémentaire de 2.500 € pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 octobre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la classification :
La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
L’article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics prévoit la classification suivante :
Les critères classants sont la responsabilité dans l’organisation du travail, l’autonomie/initiative, la technicité et la formation/expérience.
(…) Niveau II. – Ouvriers professionnels
Position 1 (coefficient 125)
Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité.
Les emplois de cette position comportent l’exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l’environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
(…)
Niveau III. – Ouvriers compagnons ou chefs d’équipe
(…)
Position 2 (coefficient 165)
Le titulaire réalise, à partir de directives d’organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
— de lire et d’interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites ;
— d’évaluer ses besoins prévisionnels en outillage, petits matériels et matériaux ;
et/ou pour les chefs d’équipe :
— d’organiser le travail du personnel constituant l’équipe appelée à l’assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d’autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
M. [F] a été classé au niveau I position 1 coefficient 100 de septembre 2015 à mars 2019, puis au niveau II position 1 coefficient 125 à compter d’avril 2019. Il revendique le niveau III position 2 coefficient 165 à compter d’avril 2019. Il se fonde sur l’intitulé de son poste de 'chef d’équipe’ mentionné dans l’avenant et les bulletins de paie à compter du 1er avril 2019 et ajoute disposer 'd’une autonomie certaine, d’une confiance totale de sa hiérarchie du fait de son expérience et de compétences de gestion d’équipe reconnues'. Toutefois, le seul intitulé de poste de chef d’équipe ne suffit pas à le rattacher dans le niveau III et il lui appartient de démontrer avoir effectivement accompli des fonctions relevant de ce niveau conformément à la description faite par la convention collective ; or, il ne donne aucun détail sur ses tâches, connaissances et responsabilités, son autonomie, technicité et formation/expérience.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
2 – Sur le licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud’homal d’apprécier l’origine de l’inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou d’une consolidation des blessures dues à l’accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
M. [F] soutient que l’inaptitude est d’origine professionnelle comme étant liée à un accident du travail de 2018 et à sa rechute du 19 février 2019, tandis que la SARL Cassin désamiantage démolition affirme qu’elle est d’origine non professionnelle.
Si M. [F] ne fournit aucun élément relatif à un accident du travail de 2018 (dont il ne précise pas la date), l’accident du travail du 19 février 2019 est en revanche établi, M. [F] s’étant plaint d’une douleur au dos survenue sur un chantier (lombalgie). Cet accident du travail a donné lieu à des arrêts de travail, que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, du 20 au 22 février, du 25 au 29 mars, du 14 au 24 mai, du 27 au 31 juillet 2019, et à compter du 3 décembre 2019 de manière ininterrompue. Si la CPAM a refusé de rattacher la lésion du 18 décembre 2019 (lombo-sciatalgie) à l’accident du travail du 19 février 2019, elle a néanmoins continué à prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation professionnelle après le 18 décembre 2019, de sorte qu’elle estimait que les séquelles de l’accident du travail n’étaient pas aggravées par une nouvelle lésion mais qu’elles demeuraient.
Dans le dossier médical que M. [F] produit en partie, les pages produites étant suffisantes, le médecin du travail a d’ailleurs mentionné que la visite de reprise du 18 mai 2020 faisait suite à un accident du travail, et il importe peu que ce médecin ait également évoqué un arrêt maladie depuis début novembre 2019 (page 9) ou depuis fin novembre 2019 (page 14) ou à compter du 3 décembre 2019 (page 4), ainsi que la lombo-sciatalgie laquelle n’a pas été rattachée à l’accident du travail du 19 février 2019 et à la lombalgie.
La cour considère donc que l’inaptitude avait pour origine, au moins pour partie, l’accident du travail du 19 février 2019. En outre, la SARL Cassin désamiantage démolition avait connaissance de cette origine au moment du licenciement puisqu’elle a établi des bulletins de paie de décembre 2019 à mai 2020 mentionnant une absence pour accident du travail.
Par suite, s’appliquent les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
En vertu de l’article L 1226-10, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L 4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise (…) ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226-14, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 ; ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
L’article L 1226-15 prévoit qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12, et en l’absence de réintégration, le salarié peut réclamer une indemnité dont le montant est fixé conformément à l’article L 1235-3-1 (minimum de 6 mois de salaires).
La SARL Cassin désamiantage démolition oppose à M. [F], qui réclame les indemnités spéciales (indemnité spéciale de préavis et indemnité spéciale de licenciement) en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, un refus abusif du 16 juillet 2020 du poste de reclassement d’opérateur de tri.
Or, un refus ne saurait être considéré comme abusif si le poste de reclassement proposé, même conformément aux préconisations du médecin du travail, constitue une modification du contrat de travail. En l’espèce, jusqu’alors M. [F] était opérateur en désamiantage, chargé de la dépose de matériaux amiantés (toitures, conduits, carrelages etc) ; le poste d’opérateur de tri consistait, selon la proposition faite par courrier du 30 juin 2020, à 'prendre avec la main des bouts de plastique sur un tapis qui passe', ce qui constituait une modification de fonctions ; même si la classification, le temps de travail et la rémunération étaient maintenus, et même si par le passé M. [F] avait déjà occupé un poste d’opérateur de tri en intérim, le poste proposé constituait une modification du contrat de travail et le salarié était libre de le refuser sans que son refus ne soit considéré comme abusif.
Pour l’indemnité au titre du préavis, le juge départiteur a à juste titre pris pour base la rémunération mensuelle versée au coefficient 125 de 2.036,65 € comprenant le salaire de base sur 151,67 heures et les 17,33 heures supplémentaires structurelles majorées à 25 %, et M. [F] ne saurait se référer à un salaire mensuel au coefficient 165 de 2.575,45 €, ce coefficient n’ayant pas été retenu. Par ailleurs, M. [F] ne saurait réclamer un préavis de 3 mois en application de l’article L 5213-9 applicable en cas de licenciement d’un travailleur handicapé ; en effet, outre qu’il n’a été reconnu travailleur handicapé que le 30 novembre 2020 soit après le licenciement, le doublement de l’indemnité dans la limite de 3 mois ne s’applique qu’à l’indemnité légale de préavis prévue par l’article L 1234-5 et non à l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-14. De plus, cette indemnité ne produit pas de congés payés. M. [F] peut donc prétendre à la somme de 2 x 2.036,65 € = 4.073,30 € bruts, par confirmation du jugement.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement doublée, le juge départiteur a à bon droit pris en compte le salaire versé au titre des 3 derniers mois de 2.379,48 €, le salaire au coefficient 165 ne devant pas être retenu. Compte tenu de l’indemnité de licenciement déjà versée de 2.992,28 €, le solde dû de 2.992,28 € sera confirmé.
M. [F] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de respect de l’obligation de recherche de reclassement ; il affirme en effet que le comité social et économique n’a pas été consulté et que la société ne justifie pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient.
Or, M. [F] allègue un effectif de 31 salariés ; la SARL Cassin désamiantage démolition, qui se borne dans ses conclusions à indiquer qu’elle n’a pas de comité social et économique, ne conteste ni l’effectif allégué ni son obligation d’organiser les élections du comité social et économique, et elle ne produit aucun procès-verbal de carence. Pour ce seul motif, il y a lieu de juger que l’employeur a méconnu son obligation au titre du reclassement, et de faire application de l’article L 1226-15.
M. [F] entend voir écarter le barème prévu par l’article L 1235-3 aux motifs qu’il ne serait pas conforme à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT. Sa contestation est toutefois totalement vaine puisque ce n’est pas ce barème qui s’applique, mais le minimum de 6 mois prévu par l’article L 1235-3-1.
Au moment du licenciement notifié le 6 août 2020, M. [F] avait une ancienneté de 4 ans et demi ; né le 1er mai 1992, il était âgé de 28 ans ; il justifie avoir perçu des indemnités chômage en décembre 2020, mais non de sa situation postérieure. Les dommages et intérêts de 12.219,90 € égaux à 6 mois de salaire alloués par le jugement seront donc confirmés.
M. [F] réclame également des dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à un licenciement vexatoire ; il allègue un refus de l’employeur d’appliquer la procédure pour l’inaptitude d’origine professionnelle, une absence d’échanges avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et l’opposition faite sur le chèque remis pour solde de tout compte. Or, ainsi que l’a relevé le juge départiteur, le non paiement des indemnités spéciales prévues en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle n’a pas de caractère vexatoire, pas plus que l’éventuelle insuffisance de communication de l’employeur avec le médecin du travail ; quant au chèque du 6 août 2020, il faisait partie d’un chéquier adressé par la banque à la société en mars 2020 ; la société ayant indiqué ne pas avoir reçu ce chéquier, la banque l’a mis en opposition en juin 2020 et a le 9 septembre 2020 rejeté le chèque issu de ce chéquier – que manifestement la société avait retrouvé entre-temps ; la société a ensuite régularisé. Le débouté de la demande indemnitaire sera donc confirmé.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. La somme de 2.500 € mise à la charge de la SARL Cassin désamiantage démolition au titre des frais irrépétibles allouée en première instance sera confirmée, l’équité ne commandant pas d’allouer à M. [F] une somme supplémentaire en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL Cassin désamiantage démolition aux dépens d’appel, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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