Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 11 décembre 2023, N° 23/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 188
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[S]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me DAIME
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6ZB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00070)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 7 février 2020 jusqu’au 30 septembre 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [S], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit le remplacement d’un salarié absent, soit l’accroissement temporaire d’activité, et une longue période sans mission entre le 12 août 2021 et le 12 février 2022.
Le 3 mai 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 3 mai 2021 ;
condamné la société CNH à verser à la salariée les sommes suivantes :
1 961,97 euros net à titre d’indemnité de requalification,
1 961,97 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 961,97 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,20 euros brut de congés payés afférents,
500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné que l’intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil’ ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
dit que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.
Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure, et statuant à nouveau, de :
juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu’aucun contrat de mission n’a été renouvelé plus de deux fois, que la rupture des relations contractuelles découle de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission, que M. [S] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;
en conséquence, débouter M. [S] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, dans lesquelles M. [S] demande à la cour de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives au principe de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sur les frais irrépétibles, les intérêts au taux légal et les dépens, de l’infirmer en ses autres dispositions, et statuant à nouveau de :
requalifier la succession de contrats du 7 février 2020 au 12 août 2021, et du 12 février au 30 septembre 2022, en contrat à durée indéterminée ;
pour chacune des deux séries de contrats (la première du 7 février 2020 au 12 août 2021 et la seconde du 12 février au 30 septembre 2022), condamner la société CNH Industrial France à lui payer les sommes suivantes :
— 1 961,97 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— 1 961,97 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,20 euros au titre des congés payés afférents ;
pour la seconde série de contrats du 12 février au 30 septembre 2022, condamner en outre la société CNH Industrial France à lui payer :
— 1 961,97 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 961,97 euros net à titre d’indemnité de procédure irrégulière ;
condamner la société CNH à lui verser 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et la débouter de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la violation du droit au repos
La société CNH conclut sur la violation du droit au repos. Toutefois, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur ces dispositions du jugement.
2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Sur ce,
M. [S] soutient que l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d’oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 111 contrats de mission sur la période du 7 février 2020 au 30 septembre 2022, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats.
Tout d’abord, la société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d’accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les contrats et avenants du 7 au 28 février 2020.
En ce qui concerne spécifiquement ces contrats de mission et avenants du 7 au 28 février 2020, le motif est un 'accroissement temporaire d’activité lié à la réception de containers USA + commande interco'. Or, malgré les contestations adverses, la société ne fournit pas d’élément démontrant, pour cette période précise, la réception de containers en provenance des Etats-Unis, ni la réalité d’une commande intercontinentale. Pourtant, compte tenu des contestations adverses, les documents internes produits, qui au demeurant sont imprécis, ne peuvent être considérés comme suffisants pour établir le motif mentionné dans les contrats.
Par ailleurs, pour justifier de la réalité d’une hausse d’activité, la société vise dans ses conclusions sa pièce 7, qui est constituée de graphiques unilatéralement réalisés en mai 2020, destinés à présenter au CE des indicateurs de performance au niveau national à fin avril 2020, puisqu’il est indiqué 'total France'. Ces documents, même combinés avec les indicateurs mensuels de performance au plan local sur le mois écoulé présentés au CSE en juin et novembre 2020 (qui au demeurant ne comportent que les graphiques concernant l’activité de l’entrepôt du [Localité 3] 1), ne permettent pas de déterminer précisément l’activité de la société. De plus, ils ne sont ni corroborés ni complétés par des documents extérieurs (comme ceux de l’expert-comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, etc.) malgré les critiques adverses, et ne prouvent pas que la société disposait d’éléments suffisants, au moment de la première embauche et des contrat et avenants suivants au mois de février 2020, pour envisager l’augmentation temporaire d’activité motivant le premier contrat de mission. Ces documents ne démontrent pas non plus que la société ne pouvait alors faire face avec son effectif permanent.
Pour ces contrats, comme pour les suivants, la société, en dépit des contestations adverses, ne produit aucun élément comptable (notamment relativement aux années 2019 à 2022) susceptible de corroborer la réalité de l’augmentation d’activité alléguée de manière très régulière à partir de février 2020, ainsi que son caractère inhabituel.
L’entreprise soutient également de manière non pertinente, sur la base d’un tableau qu’elle a elle-même créé, que le volume de facturation du travail temporaire par la société Randstad varie chaque mois, ce qui ne démontre en rien le caractère temporaire d’une augmentation d’activité.
Ainsi, elle ne fournit pas de document pertinent pour étayer ses allégations.
Enfin, la société ne communique pas non plus le moindre élément relatif à ses effectifs permanents et leur affectation pendant la période concernée.
Or la simple mention du motif n’est pas suffisante, et la charge de la preuve de l’absence d’un salarié ou d’un surcroît d’activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l’entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la requalification des contrats, et ce à compter du premier contrat de mission irrégulier, donc à compter du premier jour de la première mission du 7 février 2020, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il sera alloué à M. [S] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes dont la décision sera donc confirmée.
3. Sur la rupture du contrat de travail
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La relation contractuelle se trouve requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine. Cette requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat à durée indéterminée a pris fin à l’échéance de la dernière mission, soit le 30 septembre 2022, dès lors que ce n’est qu’à l’issue du dernier contrat de mission au sein de la société CNH qu’aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par M. [S], et que la société utilisatrice a définitivement cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire.
La non reconduction des contrats d’intérim le 30 septembre 2022 constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date, en l’absence de respect de la procédure de licenciement.
La période d’inactivité de six mois au profit de la société CNH ne saurait justifier la double requalification en contrat à durée indéterminée invoquée. Cette période non travaillée pendant quelques mois entre les deux séries de contrats régularisés par M. [S] est une période dite interstitielle, qui permet au salarié prouvant qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur de réclamer un rappel de salaire. L’intéressé reconnaissant au contraire avoir travaillé ailleurs durant cette période, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a rejeté cette demande comme les demandes subséquentes de double indemnisation.
La rupture de la relation de travail le 30 septembre 2022 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] est fondé à obtenir la condamnation de la société CNH à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement, qui ne font l’objet d’aucune contestation à titre subsidiaire par l’une ou l’autre partie.
M. [S] est également fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier, soit le 7 février 2020. Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Il convient, au regard des circonstances de la rupture, du peu d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l’absence de tout élément justifiant d’une recherche effective d’un emploi, d’octroyer à M. [S] à titre de dommages-intérêts la somme de 1 961,97 euros pour réparer de façon adéquate le préjudice, la décision déférée étant donc sur ce point confirmée.
4. Sur l’indemnité pour procédure irrégulière
En application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, la rupture étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ne peut être accordée à M. [S]. La décision déférée, qui a rejeté la demande, sera confirmée.
5. Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation des dispositions du jugement déféré portant sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
6. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’alinéa deux de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la date d’effet de la requalification ;
Y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à effet du 7 février 2020 ;
Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [S] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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