Infirmation partielle 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 20/699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ], URSSAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03435 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 septembre 2023
RG :20/699
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me PASSANANTE
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°20/699
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle effectué par les services de la Direccte du Gard pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Les services de la Direccte ont relevé une infraction de travail dissimulé par minoration d’heures à l’encontre de la SAS [5].
En application de l’article L. 8271-6-4 du Code du travail, l’Urssaf Languedoc Roussillon a été destinataire du procès-verbal établi par la Direccte en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions correspondantes.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a adressé à la SAS [5] une lettre d’observations datée du 14 février 2019, relative au recouvrement des cotisations sociales redressées pour un montant total de 73 511 euros décomposé comme suit :
— chef de redressement n°1: travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail- assiette réelle : 42 679 euros en principal,
— chef de redressement n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 30 031 euros en principal,
— chef de redressement n°3 : annulation des déductions patronales « loi TEPA » suite constat de travail dissimulé : 801 euros en principal,
— outre la somme de 17 072 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 18 mars 2019, la SAS [5] a fait part de ses observations au redressement envisagé par l’Urssaf Languedoc Roussillon.
Par courrier du 28 mai 2019, les inspecteurs du recouvrement ont précisé maintenir l’ensemble de leurs constatations relevées dans la lettre d’observations du 14 février 2019 pour un montant total en cotisations de 73 511 euros et 17 072 euros de majorations de redressement complémentaire.
Une mise en demeure datée du 27 novembre 2019 a été adressée par l’Urssaf à la SAS [5] pour un montant total de 98 144 euros (73 511 euros de cotisations et contributions en principal, 17 072 euros de majoration de redressement complémentaire et 7 561 euros de majorations de retard).
Par courrier du 27 janvier 2020, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf laquelle a rejeté la contestation qu’elle avait formée, par une décision du 23 juin 2020.
Par requête du 16 octobre 2020, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de la décision expresse de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les témoignages des salariés dont la rémunération a fait l’objet d’un redressement fiscal et les contrats de travail de ces mêmes salariés.
Par jugement contradictoire rendu le 07 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
Vidant son avant dire droit :
— déclaré recevables les pièces produites par l’Urssaf du Languedoc-Roussillon,
— dit le recours de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon bien fondé,
— dit le redressement justifié dans son entier,
— validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour un montant total de 98 144 euros dont 73 511 euros de cotisations sociales et contributions, de 17 072 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 7 561 euros de majorations de retard,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme totale de 98 144 euros,
— condamné la SAS [5] au paiement de lasomme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 26 octobre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 (sic) par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— déclaré recevables les pièces produites par l’Urssaf du Languedoc-Roussillon,
— déclaré recevables les pièces produites aux débats par l’Urssaf du Languedoc,
— dit le recours de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon bien fondé,
— dit le redressement justifié dans son entier,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 98 144 euros dont 73 511 euros de cotisations sociales et contributions, de 17 072 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 7 561 euros de majoration de retard,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la SAS [5] d’infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon,
— rejeté la demande formulée par la SAS [5] de condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande formulée par la SAS [5] de condamner l’Urssaf du Languedoc-Roussillon aux dépens,
Statuant à nouveau :
— annuler le redressement notifié par l’Urssaf aux termes de sa mise en demeure en date du 27 novembre 2019 et, par conséquent, annuler les chefs de redressement relatifs (i) au travail dissimulé avec verbalisation : minorations des heures de travail – assiette réelle (chef de redressement n°1) (ii) à l’annulation des réductions générales de cotisations (chef de redressement n°2) (iii) à l’annulation des déductions patronales « loi Tepa » à la suite du constat
de travail dissimulé (chef de redressement n°3) (iv) à la majoration de redressement complémentaire (chef de redressement n°4),
— ordonner la restitution par l’Urssaf des sommes versées par la Société à ce titre (cotisations majorations de retard et redressement complémentaire), assortie des intérêts légaux à compter du paiement,
— annuler la décision explicite de rejet en date du 26 août 2020 de la Commission de Recours Amiable,
— condamner l’Urssaf à payer à la Société la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et 2 500 en cause d’appel, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
1/ confirmer partiellement le jugement du 07 septembre 2023 du Pôle social du TJ de Nîmes (sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant à la motivation et au dispositif dudit jugement où il a été indiqué « la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de « la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Gard » au lieu et place de « l’Urssaf du Languedoc-Roussillon») ; soit en ce qu’il a :
Vidant son avant dire droit :
— déclaré recevable les pièces produites par l’Urssaf du Languedoc-Roussillon,
— dit le recours de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon bien fondé,
— dit le redressement justifié dans son entier,
— validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour un montant total de 98 144 euros dont 73 511 euros de cotisations sociales et contributions, de 17 072 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 7 561 euros de majorations de retard,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme totale de 98 144 euros,
— condamné la SAS [5] au paiement de lasomme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SAS [5] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
2/ infirmer partiellement le jugement du 07 septembre 2023 du Pôle social du TJ de Nîmes ; soit en ce qu’il a rejeté la demande de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon en condamnation de la SAS [5] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale (dans ses dispositions applicables au présent litige),
3/ En tout état de cause et statuant à nouveau :
— juger que le redressement est justifié en son entier,
— juger que la SAS [5] ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme à l’Urssaf du Languedoc-Roussillon dans le cadre du présent litige,
— débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :
1. le redressement notifié à la SAS [5] par lettre d’observations en date du 14/02/19 d’un montant total de :
— 73 511 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ;
— outre la somme de 17 072 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale,
2. la mise en demeure en date du 27 novembre 2019, pour un montant total de 98 144 euros ( 73 511 euros de cotisations en principal, 17 072 euros de majoration de redressement complémentaire et 7 561 euros de majorations de retard),
3. la décision expresse de rejet de la CRA du 23 juin 2020 notifiée par courrier en date du 26 août 2020,
— condamner, par suite, la SAS [5] au paiement de la somme totale de 98144 euros ( 73 511 euros de cotisations en principal, 17 072 euros de majoration de redressement complémentaire et 7 561 euros de majorations de retard),
— condamner, en outre, la SAS [5] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l’article R.243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale (dans ses dispositions applicables au présent litige) ;
— condamner la SAS [5] au paiement de :
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de 1ère instance,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – assiette réelle:
L’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L8221-5 du même code prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale à retenir comme établis les faits, objets de la prévention.
Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l’absence d’intention frauduleuse, le juge civil n’est pas privé du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis.Une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé.
S’agissant des actions civiles relatives au travail dissimulé, l’action en recouvrement de cotisations contre le cotisant, auteur de l’infraction,introduite par l’URSSAF devant les juridictions sociales, n’a pas le même objet ni la même cause que la demande de dommages et intérêts que cet organisme porte devant le juge répressif.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 14 février 2019 sont mentionnées les constatations des inspecteurs du recouvrement concernant ce chef de redressement :
'(…) Nous avons déterminé le montant des cotisations dues sur la base des informations contenues dans le (…) procès-verbal n°08/2018. Dans cette procédure, il est reproché à la SAS [5] et à Monsieur [Y] [R] dit [5] de ne pas avoir déclaré l’ensemble des rémunérations versées aux salariés, aux organismes de recouvrement (Urssaf) en 2016 et 2017.
Méthode d’investigation de l’Urssaf : le contrôle a eu lieu le 2 juin 2017 à partir de 15h, sur les lieux 'Les Arènes de [Localité 1]' les agents de la Direccte ont auditionné 97 salariés sur les 228 présents. Parmi les 97 salariés auditionnés, 88 sont des contrôleurs placiers et font l’objet d’une attention particulière quant à leur temps de travail et rémunération. En effet, dans leur procès-verbal les agents de la Direccte relèvent que le volume individuel des heures de travail déclaré par cette catégorie de personnel est ainsi a minima de 4 heures par corrida. Les personnes contrôlées ont pour la plupart indiqué percevoir la somme forfaitaire de 19 euros par corrida et ce quelle que soit la durée de celle-ci.
Il est donc constaté que la quasi totalité des salariés interrogés déclare être rémunérée forfaitairement sans corrélation avec la durée du travail effectivement réalisée. A la suite de ces constats, les agents de la Direccte ont demandé les contrats de travail et les bulletins de salaire du mois de juin 2017 concernant certains salariés (panel de 20 salariés).
L’examen de ces documents fait apparaître une discordance entre les contrats de travail et les bulletins de salaire 'dont les heures sont fortement minorées en comparaison avec les heures déclarées par les salariés à l’occasion du contrôle'.
Par conséquent, les agents de la Direccte constatent une sous-déclaration d’heures de 4 à 6 heures en fonction des déclarations des salariés. Ils constatent également qu’en réalité, un simple calcul permet de déterminer que la précision des horaires de travail mentionné sur les bulletins de paie ne résulte pas, comme l’employeur l’affirme, d’un décompte précis, mais d’une manipulation comptable destinée à dissimuler une rémunération forfaitaire des salariés, inférieure aux heures effectuées réellement.
En effet, la quasi-totalité des 97 salariés interrogés, a déclaré percevoir une rémunération située entre 19 et 40 euros par manifestation.
L’examen des bulletins de paie révèle que la rémunération versée aux salariés s’obtient par le nombre de manifestations multiplié par le montant de cette rémunération forfaitaire, l’horaire fictif s’obtient par la division de la rémunération brute ainsi obtenue précédemment par le taux horaire du SMIC.
Ainsi, le fait de ne pas mentionner de façon intentionnelle sur le bulletin de paie toutes les heures de travail accomplies dans le mois qui a donné à lieu à la délivrance du bulletin de paie, constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par dissimulation partielle d’heures de travail, mentionné au § n°2 de l’Article L.822l-5 du Code du travail.
En agissant ainsi, l’employeur a commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par dissimulation d’heures.
Investigations Urssaf :
A 1'issue de l’étude du Procès-Verbal de la DIRECCTE, nous décidons de convoquer le responsable légal de la société [5] (…) pour une audition libre. (…)
Les salariés embauchés lors des manifestations taurines, jusqu’en 2015 faisaient l’objet de déclaration par une société prestataire.
Lors de l’audition libre, Monsieur [G] reconnaît que le contrôle de la DIRECCTE a mis en évidence des anomalies dans la gestion du temps de travail et dans le montant des rémunérations des contrôleurs placiers.
Alors que la société SAS [5] et sa direction considèrent que le temps de travail effectif des contrôleurs placiers est de deux heures, les services de la DIRECCTE ont établi un minimum de quatre heures (voire 6 heures pour certains cas) pour chaque manifestation. Monsieur [G] précise qu’à l’issue des deux heures, il considère qu’il n’existe plus de lien dc subordination pour les salariés présents jusqu’à la fin des manifestations.
En revanche, la DIRECCTE, a établi que les contrôleurs placiers effectuent a minima quatre heures de travail effectif par corrida puisque leur présence est nécessaire avant et pendant le déroulement de la manifestation.
Parallèlement, les personnes contrôlées ont indiqué percevoir pour chaque manifestation, une somme forfaitaire d’un montant variable en fonction du poste occupé, et ce quelle que soit la durée du spectacle.
Cet état de fait est confirmé à la lecture des contrats de travail, qui stipulent 'qu’en contrepartie de son travail et compte tenue de la nature de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées (le salarié) percevra une rémunération, par vacation, fixée a 19.00 € minimum » pour les contrôleurs/placiers.
A la suite des constats dc la DIRECCTE, la société SAS [5] n’a modifié les termes de leur contrat de travail qu’en 2018 et spécifie que les salariés sont présents trois heures et qu’au-delà ils ne sont plus sous la subordination de l’employeur mais ils peuvent néanmoins regarder gratuitement les corridas jusqu’à la fin du spectacle.
La SAS [5] conteste le bien fondé de ce redressement au motif qu’aucun temps de travail effectif n’est caractérisé par l’Urssaf et la Direccte, qu’elle justifie et démontre qu’elle a régulièrement réglé aux salariés concernés les heures de travail effectives sans minoration d’heures, enfin, que l’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont conduit à une décision de non-lieu, excluant expressément l’existence de toute infraction de travail dissimulé dans ce dossier.
Elle ajoute qu’elle produit au débat des attestations de plusieurs salariés qui confirment que la durée de leur travail était de deux heures, en sorte que les prestations accomplies ne sont pas de 4 heures comme retenue dans la lettre d’observations et n’ouvrent pas droit à paiement d’une quelconque heure supplémentaire.
A l’appui de son argumentation, la SAS [5] produit au débat :
— plusieurs attestations établies par d’anciens salariés qui ont travaillé comme placeur pour le compte de la SAS [5] pendant la féria de Pentecôte de [Localité 1] :
* M. [D] [L] : il a travaillé du 01 au 05 juin 2017 ; il était chargé de recevoir les spectateurs lorsqu’ils entraient dans les gradins et de leur indiquer leur place ; il a travaillé deux heures, et précise qu’à la fin du premier taureau, il restait pour regarder la fin de la corrida ; pendant ce temps, il ne faisait rien d’autre ; lorsque la corrida était terminée, il devait seulement rendre son badge,
* M. [W] [U] : il a été engagé du 01 au 05 juin 2017, qu’il est venu 1h à 1h30 avant le début des corridas pour placer les spectateurs et surveiller qu’il n’y ait pas de problème ; lorsque la corrida débutait, il restait 30 mns ; il devait seulement rendre son badge à la fin corrida ; il était libre de suivre la fin du spectacle ou non ; l’heure d’ouverture des portes pouvait varier selon les jours et selon les spectacles ;
* M. [N] [O] : le travail consistait à indiquer aux gens les bonnes places pour éviter les problèmes et faire en sorte qu’il n’y ait pas de 'bouchons’ aux entrées ; ce travail commençait avant la corrida et durait deux heures ; lorsque toutes les personnes étaient placées, il pouvait 'rester sans rien faire pour voir la fin du spectacle',
* M. [P] : son travail a duré 2 heures,
* M. [X] [J] : il devait placer les personnes lors de leur entrée dans l’arène et leur indiquer les bonnes places ; 'cela dure 2 heures puisque une fois la corrida commencée, il ne se passe pratiquement plus rien, il peut rester voir la fin de la corrida',
* M. [H] [F] : le travail consistait à placer les personnes lorsqu’elles entraient dans les gradins et surveiller 'que tout se passe bien’ , ce travail durait 2 heures puisque après la sortie du premier taureau, 'tout le monde est installé’ et il n’avait plus rien à faire,
* M. [I] [S] : ce travail consistait à placer le public avant le début de la corrida et surveiller que tout le monde était à la bonne place ; les placeurs commençaient à l’ouverture de la corrida et ils travaillaient pendant deux heures puisqu’une fois la corrida commencée, il n’y a quasiment plus d’entrées de spectateurs ; il pouvait ensuite 'regarder la fin de la corrida',
* M. [B] [V] : les placeurs étaient placés une heure ou une heure et demie avant le spectacle et travaillaient pendant deux heures pour placer les spectateurs et surveiller jusqu’à la fin du premier taureau environ,
* Mme [A] [E] [K] : le travail de contrôleur consistait à vérifier que le public était muni de son ticket à l’entrée des arènes ; le travail débutait à l’ouverture des portes, une heure avant le début de la corrida et durait environ deux heures puisqu’une fois la corrida commencée, il n’y avait quasiment plus d’entrée de spectateurs ; ensuite, elle pouvait rester regarder la fin de la corrida.
Par ailleurs, la SAS [5] fait référence à :
— la lettre d’observations qui rappelle l’article 6 des contrats de travail conclus avec les salariés concernés, qui prévoit : 'Il est rappelé que la Société laisse la possibilité au salarié, après son service, d’assister à la fin du spectacle. Il est toutefois expressément rappelé que durant ce temps laissé à la libre disposition du salarié, ce dernier n’accomplit aucune prestation pour le compte de la Société et ne se trouve pas sous la subordination juridique de son employeur. Ce temps de spectacle ne constitue donc pas du temps de travail effectif, ce que le salarié accepte et reconnaît expressément. Aucune heure complémentaire ne sera donc payée et due au Salarié à ce titre. »,
— à une ordonnance de non lieu rendue le 22 juillet 2021 par un juge d’instruction de Nîmes dans une affaire instruite pour les faits suivants 'obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ou de la main d’oeuvre'.
L’Urssaf Languedoc Roussillon soutient que ce chef de redressement est fondé, qu’il ressort du procès-verbal transmis par la Direccte que la SAS [5] a volontairement minoré les déclarations de cotisations à l’Urssaf, réalisant ainsi une économie importante, les cotisations sociales ayant été calculées sur des bases très largement inférieures à la réalité ; elle considère que l’employeur a privé ses salariés d’une partie de leurs droits sociaux en particulier pour le bénéfice de l’assurance vieillesse.
Elle prétend par ailleurs qu’il ressort des auditions des salariés auditionnés par la Direccte que ces derniers étaient tenus de venir en moyenne de 15h00 à 20h30, soit une présence obligatoire sur leur lieu de travail bien au-delà des 2 heures de travail rémunérées, que durant ce laps de temps, le salarié n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles mais reste à la disposition de son employeur, soumis à ses ordres et ses directives.
Elle ajoute que la SAS [5] a modifié les termes des contrats de travail à compter de 2018, puisque ces derniers mentionnent désormais que les salariés sont présents trois heures et qu’au-delà, ils ne sont plus sous la subordination de l’employeur tout en étant libre de regarder gratuitement les corridas jusqu’à la fin du spectacle que ces modifications dès septembre 2017 mettent en évidence les incohérences précédemment relevées sur ces mêmes contrats et la nécessité pour la société de se mettre en conformité avec la législation du travail et de la sécurité sociale.
L’Urssaf Languedoc Roussillon fait référence :
— au courrier daté du 28 mai 2019 que l’inspecteur du recouvrement à envoyé à la SAS [5] :'vous conviendrez que nous sommes loin « du début de la corrida » si le salarié doit attendre le cinquième taureau pour pouvoir quitter, s’il le souhaite, son lieu de travail. Si ces salariés avaient vraiment l’autorisation de partir après l’introduction du premier taureau pourquoi ces derniers auraient-ils pris la peine de préciser dans leur témoignage qu’ils pouvaient partir à compter du cinquième taureau ».
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que :
— les investigations menées par la Direccte, notamment l’audition de 88 salariés placiers/contrôleurs de la SAS [5] le 02 juin 2017 ont permis de mettre en évidence : une durée de travail de 4 heures a minima, une rémunération forfaitaire de 19 euros par manifestation, une rémunération sans lien avec la durée du temps de travail effectif avec une minoration de 4 à 6 heures selon les déclarations des salariés avec une plage horaire moyenne de travail effectif comprise entre 15h et 20h30,
— la SAS [5] ne parvient pas à remettre en cause sérieusement ces constatations qui font foi jusqu’à preuve contraire ; outre le fait que les attestations des huit anciens salariés qu’elle produit ne constituent qu’une infime partie des salariés auditionnés par la Direccte, moins de 8%, elles permettent plutôt de conforter l’analyse faite par la Direccte et l’Urssaf, dans la mesure où : aucun de ces huit salariés indique être parti après les deux heures de travail, aucun d’entre eux indique être resté en raison de l’intérêt porté aux corridas, les témoins se contentant d’affirmer qu’ils pouvaient regarder la corrida, plusieurs d’entre eux indiquent qu’ils devaient rendre leur badge après la corrida, ce qui explique leur présence dans les arènes sur une plage horaire beaucoup plus large que celle qu’ils ont avancée et corroborent les déclarations des salariés entendus par la Direccte selon lesquelles ils restaient jusqu’au cinquième taureau ; le fait de devoir rendre leur badge à la fin de la corrida et leur présence dans les arènes pour surveiller 'que tout se passe bien’ dans les gradins pendant le spectacle doit être analysé comme du temps travail effectif puisque les salariés restaient à la disposition de l’employeur et étaient également en action de travail puisqu’ils exerçaient une surveillance des gradins,
— il existe de surcroît des divergences entre les déclarations de ces huit témoins et celles de M. [M] [G], DAF au sein de la SAS [5] au jour du contrôle, puisque ce dernier indique que les placiers/contrôleurs débutaient leur travail deux heures avant le spectacle, alors que les témoins certifient avoir été présents seulement une heure ou une heure et demie avant la corrida ; il s’en déduit que les témoins ont manifestement minoré la durée de leur temps de travail effectif,
— lors de son audition le 10 décembre 2018, M. [M] [G] dont il convient de rappeler qu’il a signé le procès-verbal d’audition, reconnaît que 'le contrôle de la Direccte a mis en évidence des anomalies que nous avons pris en compte’ et déclare que depuis septembre 2017 les contrats de travail ont été modifiés : les placiers/contrôleurs sont rémunérés pour trois heures de travail sur la base du SMIC horaire, au delà, ils ne sont plus à la disposition de l’employeur,
— l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction ne lie pas la juridiction sociale, étant rappelé que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique.
Force est donc de constater que la SAS [5] ne parvient pas à combattre utilement l’analyse de la Direccte et de l’Urssaf selon laquelle le fait de ne pas mentionner intentionnellement sur le bulletin de salaire les heures de travail accomplies dans le mois qui a donné lieu à la délivrance du bulletin de paie, constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle d’heures de travail.
L’élément intentionnel résulte du fait que la SAS [5] connaissait parfaitement les conditions de travail de ses salariés et les heures de présence dans les arènes durant les corridas et qu’elle a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heure inférieure à la réalité.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que le redressement repose sur des données horaires, en l’espèce, quatre heures par jour, constituant une base horaire moyenne inférieure à l’amplitude journalière constatée, que les faits de l’espèce démontrent et qu’il y a lieu de valider la mise en demeure du 27 noembre 2019 et de condamner la SAS [5] au paiement de la somme totale de 98 144 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les chefs de redressement : annulation des réductions générales de cotisations et annulation des déductions patronales 'loi Tepa’ suite à constat de travail dissimulé :
L’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code.
En l’espèce, la SAS [5] conteste ces deux chefs de redressement au motif qu’aucune minoration d’heures de sa part ne saurait être relevée à son encontre et conclut à son annulation.
L’Urssaf conclut au maintien de ces chefs de redressement.
L’infraction de travail dissimulé ayant été retenue à l’encontre de la SAS [5] pour les motifs évoqués précédemment, et en l’absence de critique utile et sérieuse sur les données chiffrées exposées de façon détaillées par l’Urssaf Languedoc Roussillon sur ce point, il y a lieu de valider ce chef de redressement.
Sur l’application de la majoration de redressement complémentaire :
L’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale énonce dans sa version applicable que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Selon la lettre d’observations litigieuse, l’inspecteur du recouvrement a appliqué une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale. La majoration de redressement correspondant à 40% du redressement initial pour infraction aux interdictions de travail dissimulé.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf Languedoc Roussillon a retenu à l’encontre de la SAS [5] une majoration de redressement complémentaire.
Enfin, il convient de faire droit à la demande de l’Urssaf Languedoc Roussillon tendant à la condamnation de la SAS [5] à lui payer les majorations de retard en application de l’article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui stipule, dans ses versions en vigueur, que à cette majoration (majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été payées aux dates limites d’exigibilité) s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 07 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,en ce qu’il a :
— déclaré recevables les pièces produites par l’Urssaf du Languedoc-Roussillon,
— dit le recours de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon bien fondé,
— dit le redressement justifié dans son entier,
— validé la mise en demeure du 27 novembre 2019 pour un montant total de 98 144 euros dont 73 511 euros de cotisations sociales et contributions, de 17 072 euros de majoration de redressement pour travail dissimulé et 7 561 euros de majorations de retard,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon au lieu et place de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme totale de 98 144 euros,
— condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la SAS [5] à payer l’Urssaf Languedoc Roussillon les majorations de retard complémentaires conformément aux dispositions de l’article 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la SAS [5] à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’Urssaf Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Établissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Golfe ·
- Pool ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Taux légal ·
- Associé ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Véhicule adapté ·
- Automatique ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Véhicule utilitaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Frais de déplacement ·
- Adaptation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Charges ·
- Délai ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Rhin ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Contrats ·
- Vétérinaire ·
- Vente ·
- Animal de compagnie ·
- Défaut de conformité ·
- Maladie ·
- Acheteur ·
- Origine ·
- Génétique ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Signification ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Compétence d'attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Délai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Point de départ ·
- Notification ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Scellé ·
- Restitution ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.