Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 janv. 2026, n° 24/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mars 2024, N° F20/02968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/02792 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSOE
S.A.S. [10]
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2024
RG : F 20/02968
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [10]
fusion par voie d’absorption avec la société SAS [14] le 30 septembre 2024
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé ANTETOMASO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[K] [X]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 20] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [10] [Localité 17] exploitait un cabinet d’expertise-comptable. Elle a embauché M. [K] [X] à compter du 1er décembre 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur salarié. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des experts-comptables ([16] 787).
Le 19 juin 2020, la société [10] a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, cette convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2020, elle lui notifiait à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2020, M. [X] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
576,94 euros à titre de rappel de salaire de la mise en à pied à titre conservatoire, outre 57,69 euros de congés payés afférents,
21 332,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 133,25 euros de congés payés afférents,
8 592,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [18] et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 46ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— ordonné le remboursement par la société [10] à [15] des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois ;
— condamné la société [10] aux entiers dépens.
Le 21 mars 2022, la société [10] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.
Suite à une fusion-absorption actée le 30 septembre 2024, la société [14] est venue aux droits de la société [11]
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la société [14], venant aux droits de la société [10], demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle déboutant M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [K] [X] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à mettre les condamnations à la charge de la société [14], en ce qu’il a :
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
576,94 euros à titre de rappel de salaire de la mise en à pied à titre conservatoire, outre 57,69 euros de congés payés afférents,
21 332,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 133,25 euros de congés payés afférents,
8 592,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [18] et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 46ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— ordonné le remboursement par la société [10] à [15] des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois ;
— condamné la société [10] aux entiers dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société [10] à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [14] à lui payer les sommes de 35 554,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— condamner la société [14] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [14] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2020, la société [10] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Vous avez été engagé par contrat du 1er décembre 2015 en qualité de directeur associé (').
Aux termes de ce contrat de travail, vous souscriviez notamment vis-à-vis de notre société une obligation d’exclusivité, de fidélité, de réserve et de loyauté.
Malheureusement, nous avons récemment pris connaissance de faits démontrant que vous aviez gravement manqué à ces obligations essentielles.
Comme vous le savez, notre société a décidé, sous l’égide d’un collaborateur nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon le 19 février 2020, de céder son fonds libéral.
Nous ne vous avons jamais contesté le droit de présenter une offre de rachat dans le cadre de cette procédure de conciliation.
En revanche, nous estimons que vos agissements dans le contexte de ce projet de reprise constituent des manquements graves aux obligations qui vous incombent en qualité de salarié de notre société.
Ainsi,
— Le 23 avril 2020,alors que le conciliateur vous avait donné accès au dossier destiné aux candidats à la reprise du fonds de notre société, vous lui avez adressé un e-mail à partir de votre messagerie professionnelle et sous votre signature « directeur associé » de notre société, pour tenter d’obtenir des documents confidentiels.
A cet égard, nous vous rappelons que l’article 12 de votre contrat de travail vous fait interdiction d’user à des fins personnelles de votre qualité de salarié de notre société.
Ces échanges intervenaient en outre sur votre temps de travail.
— Le 28 avril 2020,vous avez écrit un e-mail au conciliateur, toujours à partir de votre messagerie professionnelle et en votre qualité affichée de « directeur associé » du cabinet [13], pour revendiquer une partie de la clientèle de notre société, insinuant ainsi que la description que nous avions faite de notre clientèle attachée au fonds à céder était mensongère.
Ce faisant, vous avez non seulement tenté de discréditer votre employeur auprès de ce mandataire de justice mais également frontalement violé les dispositions de votre contrat de travail, lequel prévoit que « les clients pour lesquels le salarié est amené à travailler, même à titre occasionnel, sont des clients du cabinet » et que « ses fonctions lui font un devoir de ne pas détourner ou tenter de détourner les clients du cabinet à son profit ou au profit d’un tiers. »
Là encore, vous écriviez cet e-mail à une heure où vous étiez censé travailler pour le compte de notre cabinet.
— Le 18 mai 2020, vous adressiez au dirigeant du groupe auquel notre société appartient un e-mail dont le ton et la teneur sont proprement inacceptables : ce courriel, par lequel vous lui reprochiez de s’être rendu coupable de diffamation, se concluait ainsi : « je ne suis pas en mesure de décider de l’avenir des salariés et des clients car nous sommes dans un pays où chacun est libre de décider ».
— Le même jour, vous adressiez au conciliateur une offre de reprise à laquelle étaient joints les statuts d’une société dénommée [8] constituée le 20 avril 2020 avec M. [L], expert-comptable, dont l’objet social est l’exercice de la profession d’expertise-comptable, ainsi que les attestations que vous avez sollicitées de salariés de [12].
Il apparaît donc qu’étant lié à notre société par votre contrat de travail, vous avez créé une société concurrente de la nôtre, société au surplus implantée dans l’agglomération lyonnaise.
Faut-il vous rappeler qu’aux termes de l’article 4 de votre contrat de travail, vous vous étiez engagé à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l’exercice de vos fonctions et que vous vous étiez en conséquence interdit toute autre activité professionnelle pour votre compte ou pour le compte d’un tiers '
La constitution dès avril 2020 de cette société va bien au-delà de la simple préparation d’une offre de reprise et démontre que vous étiez dès cette époque fermement résolu à concurrencer votre employeur quelles que soient les suites qui seraient données à votre offre de rachat du fonds de notre société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (') »
L’appelante expose que la société [10], confrontée à des difficultés financières, avait décidé de céder son fonds libéral et que M. [X], alors directeur salarié de la société, a fait part de son intérêt pour reprendre celui-ci. Elle précise qu’un mandataire ad hoc a été désigné, le cabinet [6], pour mener les discussions entre le cabinet [10] et M. [X], qui n’ont pas abouti.
Par ailleurs, la société [8], à laquelle la lettre de licenciement fait référence, a été immatriculée au R.C.S. le 18 mai 2020, avec une date de début d’activité fixée au 22 avril 2020, M. [X] détenant 60 % de son capital (pièce n° 18 de l’appelante).
M. [X] indique qu’il avait pour projet de racheter le fonds libéral que [10] voulait céder. N’étant pas lui-même expert-comptable, il confirme qu’il a créé avec M. [L] la société [8] à cette fin. D’ailleurs, la société [8] a rédigé une offre de rachat, qu’elle dit avoir présentée le 20 avril 2020, sans que cette date ne puisse être déterminée (pièce n° 27 de l’appelante). En tout cas, par mail du 21 avril 2020, les dirigeants de la société [10] informaient le personnel du fait que M. [X] et un associé préparaient une proposition de reprise du fonds (pièce n° 6 de l’intimé).
Finalement, le 13 juillet 2020, la société [10] a cédé son fonds au cabinet d’expertise-comptable [19] (pièce n° 8 de l’intimé).
La société [14] verse aux débats :
— les mails adressés le 23 avril 2020 et le 28 avril 2020 par M. [X] au cabinet [6] (pièces n° 3 et 4 de l’appelante)
— le mail adressé le 18 mai 2020 par M. [X] à M. [D], président du groupe auquel la société [10] appartenait (pièce n° 5 de l’appelante).
M. [X] a, en ces occasions, utilisé sa messagerie professionnelle et ces mails portaient mention de sa qualité de « directeur associé » du cabinet [13] ; il ne conteste pas avoir rédigé ces mails pendant son temps de travail.
A l’examen de ces pièces, la Cour relève que, par mail du 23 avril 2020, M. [X] a demandé au mandataire ad hoc, après avoir signé un engagement de confidentialité et consulté le dossier de rachat du fonds, communication de la requête et l’ordonnance du président du tribunal de commerce désignant [7] pour assumer cette mission. Le mandataire ad hoc a refusé la communication de ces documents, arguant qu’ils étaient confidentiels.
Lorsque M. [X] a adressé ce mail au mandataire ad hoc, il n’a pas usé à des fins personnelles de sa qualité de salarié de la société [10] : le destinataire du mail savait qu’il écrivait en qualité de candidat à la reprise du fonds.
Le premier fait visé par la lettre de licenciement, s’il est matériellement établi, ne présente pas de caractère fautif.
Par mail du 28 avril 2020, M. [X] indique au mandataire ad hoc que, en consultant le dossier de rachat du fonds de la société [10], il avait découvert que les dirigeants de cette dernière avaient intégré dans la liste des clients composant le fonds sa clientèle propre, qui lui était attachée du fait d’un fort intuitu personae. Il expliquait que, lorsqu’il avait été embauché en 2015, il avait apporté cette clientèle au cabinet [10] en accord avec le fondateur du groupe [9], décédé depuis lors. Il contestait le fait que les dirigeants actuels de la société [10] puissent ainsi valoriser le fonds susceptible d’être cédé en intégrant sa clientèle propre.
Si l’employeur a, dans la lettre de licenciement, analysé les éléments ainsi exposés comme « la revendication » d’une partie de sa clientèle et l’insinuation que « la description faite de la clientèle attachée au fonds à céder comme étant mensongère », la Cour retient que M. [X] s’est alors adressé au cabinet [7] en tant que candidat à la reprise du fonds, et non pas en tant que salarié du cabinet [11]
L’employeur ajoutait, dans la lettre de licenciement, que le contrat de travail de M. [X] lui faisait interdiction de détourner ou tenter de détourner les clients du cabinet.
Toutefois, la société [14] ne démontre pas la fausseté de l’affirmation de M. [X], selon laquelle il a apporté au cabinet certains clients lors de son embauche. Dans ces conditions, le deuxième fait visé par la lettre de licenciement, s’il est matériellement établi, ne présente pas de caractère fautif.
A l’examen du mail adressé le 18 mai 2020 par M. [X] à M. [D], la Cour retient que le salarié a répondu à un message de ce dernier, dont il notait le ton menaçant, et l’invitait à cesser de tenir des « propos diffamatoires » et de porter « des accusations infondées » à son encontre, dans des termes mesurés.
La rédaction de ce mail ne présente pas de caractère fautif.
En dernier lieu, l’employeur reproche à M. [X], dans la lettre de licenciement, d’avoir créé une société concurrente au cabinet [11]
Toutefois, la société [8], à laquelle il est ainsi fait référence, a été créée dans la perspective du rachat du fonds du cabinet [11] Si, dans le cadre de cette opération, les dirigeants de celui-ci ont contesté la position de M. [X] (qui demandait à ce qu’il désignait comme sa clientèle propre ne fût pas prise en compte pour la valorisation du fonds cédé), l’appelante ne démontre pas que, au jour du licenciement de M. [X], ce dernier avait effectivement détourné ou tenté de détourner une partie de sa clientèle au profit de la société [8]. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. [X] a créé une société concurrente à celle de son employeur.
En définitive, l’appelante échoue à justifier le bien-fondé du licenciement de M. [X].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1.2. Sur les conséquences de l’absence de cause sérieuse et réelle du licenciement
M. [X] a droit au paiement du salaire qui ne lui pas été payé pendant la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, retient que le montant du rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire est de 576,94 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis de 21 332,55 euros, celui de l’indemnité légale de licenciement de 8 592,27 euros.
S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [X], qui avait une ancienneté de quatre années au moment de son licenciement par la société [10], laquelle employait alors plus de dix salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 5 salaires bruts mensuels (qui était de 7 110,85 euros, selon les conclusions concordantes des parties).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [X] et de son âge (47 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail, en fixant l’indemnisation à la somme de 28 000 euros.
M. [X] fait valoir que la société [10] l’a licencié en portant des accusations totalement infondées, qui ont porté atteinte à sa probité et à son professionnalisme.
Toutefois, le préjudice moral que M. [X] a subi de ce fait a été pris en compte au titre des préjudices indemnisés par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il ne s’agit pas d’un préjudice distinct.
En outre, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [10] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
576,94 euros à titre de rappel de salaire de la mise en à pied à titre conservatoire, outre 57,69 euros de congés payés afférents,
21 332,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 133,25 euros de congés payés afférents,
8 592,27 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation [18] et d’un solde de tout compte, sous astreinte ;
— ordonné le remboursement par la société [10] à [15] des indemnités de chômage, dans la limite de trois mois.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [14], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [14] sera condamnée à payer à M. [X] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf à dire que la société [14] est condamnée à payer à M. [X] les sommes mises à la charge de la société [10] ;
Ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [14] à payer à M. [K] [X] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [14] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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