Infirmation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 21/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 568
N° RG 21/03393
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNMS
S.A.S. RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE LES JARDINS DE [Localité 4]
N° SIRET : 344 479 407
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles MORICEAU, substitué par Me Albane DIARD, tous deux de MAJORELLE AVOCATS SELARL, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [U] [G]
née le 01 Juillet 1989 à [Localité 1] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/276 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] exploite une maison de retraite médicalisée qui accueille des personnes autonomes, en perte d’autonomie, dépendantes, atteintes de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés, en séjour permanent ou en court séjour. Elle comprend une unité protégée destinée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Mme [U] [G] a été engagée par cette société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée relevant du dispositif « emploi d’avenir » à compter du 3 septembre 2013 puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2016.
Elle était en dernier lieu employée en qualité d’aide médico-psychologique et elle a sollicité, le 17 février 2020, un congé sans solde pour la période du 20 mai au 20 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 18 mars 2020 faisant suite à un entretien préalable du 13 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave caractérisée par les faits suivants :
— claque au visage d’une résidente pendant sa toilette le 1er décembre 2019 ;
— propos inappropriés à l’égard d’une résidente, traitée de « vieille bique », le 22 février 2020 ;
— stockage de médicaments anxiolytiques (SERESTA) pour pallier une éventuelle crise de résident.
Par requête du 6 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour contester les motifs de son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
¿ 3.504 € bruts au titre du préavis ;
¿ 2.804 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
¿ 10.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 5.000 € nets au titre du préjudice distinct ;
¿ 1.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] au remboursement des allocations chômage versées à Mme [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
La SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par RPVA le 2 décembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ jugé le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse ;
¿ condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
** 3.504 € bruts au titre du préavis ;
** 2.804 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
** 10.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
** 5.000 € nets au titre du préjudice distinct ;
** 1.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¿ condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] au remboursement des allocations chômage versées à Mme [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois ;
¿ débouté la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée ;
— de déclarer Mme [G] mal fondée en son appel incident et de l’en débouter ;
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est justifié ;
— de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires à « ses écritures » ;
— de rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, et de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— de condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] fait valoir :
— que, contrairement à ce que soutient Mme [G], son licenciement n’a aucun rapport avec sa demande de congé sans solde ;
— que le fait de gifler une résidente suffit à justifier un licenciement pour faute grave ;
— que, pour justifier l’emploi de l’expression « vieille bique » envers une résidente, Mme [G] prétend avoir utilisé une méthode dite du ' miroir ' qui consisterait à observer puis à reproduire les mouvements et émotions d’une personne alors qu’elle n’a jamais été autorisée à utiliser cette méthode qui n’est vérifiée par aucun professionnel reconnu ;
— que le courrier de Mme [N], qui se présente comme responsable de formation et qui affirme avoir sensibilisé Mme [G] à cette méthode, n’est ni circonstancié ni conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— que pour pouvoir administrer aux résidents des anxiolytiques sans prescription médicale, Mme [G] n’a pas respecté le protocole de sortie des médicaments qui doit être suivi par les aides médico-psychologiques ;
— que les attestations produites par la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] en première instance, et qui ont été écartées par les premiers juges, sont authentiques et ont été réitérées en mars 2022 ;
— que Mme [G] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires puisque son licenciement pour faute grave est fondé ;
— que, s’agissant de sa demande au titre d’un préjudice spécial, elle ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct de celui de sa perte d’emploi ;
— qu’elle a en outre attendu plus de deux ans de procédure pour justifier de sa situation professionnelle en communiquant une actualisation pôle emploi datée du 3 septembre 2022 ;
— qu’elle a retrouvé un emploi depuis son licenciement.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour :
— de la recevoir en qualité d’intimée dans ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
¿ 3.504 € bruts au titre du préavis ;
¿ 2.804 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— pour le surplus, de réformer le jugement déféré et d’allouer à Mme [G] :
¿ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 14.040 € nets ;
¿ au titre du préjudice spécial, la somme de 10.530 € nets ;
— de condamner la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] à lui verser en cause d’appel une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus des 1.500 € alloués en première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, ce qui n’est pas en l’espèce puisque son licenciement n’a été fondé que sur des ' on dit ', et elle expose :
— qu’elle a été licenciée en mars 2020 pour des faits remontant au mois de décembre 2019 alors que l’employeur n’aurait pas attendu aussi longtemps si les faits étaient avérés ;
— que la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] prétend avoir mené une enquête alors que Mme [G] n’a jamais été entendue ni confrontée aux autres salariés ; – que, s’agissant de Mme [F] et Mme [A], l’employeur a produit de fausses attestations qui ont été écartées par le conseil de prud’hommes, et pour lesquelles Mme [G] a déposé plainte, puisqu’elles ont été rédigées sur le fond par M. [T], directeur de l’établissement ;
— que ces attestations ont été reformulées dans un sens favorable à l’employeur sous la pression de ce dernier ;
— que s’agissant des violences, Mme [V], fille de la résidente qui aurait été violentée, a établi une attestation favorable à Mme [G] et qu’elle n’a jamais été avisée des faits de maltraitance reprochés à cette dernière ;
— que ces faits sont par ailleurs peu vraisemblables puisqu’il était quasiment impossible d’avoir deux personnes au même moment pour faire les soins d’un résident ;
— que, s’agissant de l’emploi de l’expression ' vieille bique ', elle n’a pas insulté une résidente en lui tenant ces propos mais elle lui a seulement demandé, en appliquant la « méthode miroir » qui consiste à réutiliser les mots d’une personne pour l’amener à prendre conscience de ce qu’elle a dit et fait, 'Madame, si je vous traitais de vieille bique, qu’en penseriez-vous ' ' ;
— que, contrairement à ce que soutient la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4], cette méthode existe et est utilisée, notamment dans des établissements appartenant au même groupe que l’employeur, pour communiquer avec les personnes âgées présentant des troubles cognitifs ;
— que, s’agissant des médicaments, elle n’en a pas volé ni détourné pour les administrer aux résidents, ce qui aurait en tout état de cause été impossible puisque la pharmacie est fermée à clef et placée sous le contrôle d’un infirmier ;
— qu’elle a obtenu son diplôme d’aide médico-psychologique, qu’elle a toujours été bien évaluée et n’a jamais eu de mises en garde ou de sanction et que les attestations qu’elle produit démontrent qu’elle avait une grande conscience professionnelle et qu’elle n’a jamais eu le moindre problème dans l’exercice de ses fonctions ;
— que son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a subi un préjudice spécial puisque sa réputation a été salie et que son engagement professionnel a été détruit par les accusations portées contre elle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2023.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l’employeur est non seulement tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
— de la réalité de la faute grave, qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ;
— de la teneur de la faute, qui doit être telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l’employeur est en droit d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. Soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2020 est ainsi libellée :
« Madame,
Vous avez été convoquée, par courrier recommandé en date du 2 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 13 mars 2020, auquel vous vous êtes présentée assistée par un membre élu du comité social et économique de l’établissement.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable précité, à savoir :
Vous exercez les fonctions d’Aide Médico Psychologique au sein de notre établissement, sous contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2016.
Eu égard aux fonctions qui sont les vôtres, vous vous devez dispenser les soins d’hygiène et de confort nécessaires au bien-être physique et psychique du résident, et ce en veillant à garder une attitude courtoise et respectueuse à son égard.
Cependant le 2 mars 2020, il a été porté à notre connaissance des agissements parfaitement inacceptables de votre part, commis en date du 1er décembre 2019.
En effet, ce 1er décembre 2019, vous étiez en train de réaliser la toilette de l’une de nos résidentes en compagnie d’une de vos collègues de travail.
Lorsque cette résidente s’est débattue dans la salle de bain, comme cela peut parfois arriver chez certains de nos résidents, vous avez jugé opportun de lui assener une claque au visage, jugeant manifestement qu’une telle démarche conduirait à la calmer.
Ce comportement ne saurait être toléré au sein de notre établissement sans porter directement atteinte à la qualité de prise en charge que nos résidents sont légitimement en droit d’attendre de notre part.
Pour rappel, les résidents que nous hébergeons sont des personnes âgées à la santé fragile, il est donc d’autant plus grave et intolérable que vous vous soyez permise de lever la main sur l’un d’entre eux.
Au-delà des conséquences particulièrement graves qu’auraient pu engendrer ces agissements sur la santé physique de notre résidente, cette situation a également eu pour conséquence de porter directement atteinte à la dignité humaine et à la santé psychologique de cette dernière, qui a été plongée dans une situation anxiogène parfaitement inadmissible.
Par ailleurs, en parallèle de ce comportement physiquement violent de votre part, il a également été porté à notre connaissance que vous aviez tenu des propos particulièrement désobligeants à l’encontre de l’une de nos résidentes.
En effet, le 22 février 2020, vous vous êtes permis de vous adresser à cette résidente en l’appelant « vieille bique ».
Si vous avez reconnu ces faits au cours de l’entretien susmentionné, vous avez cru opportun de légitimer vos propos par le fait que la résidente concernée vous aurait « agacée ».
Une telle attitude de votre part est une nouvelle fois inacceptable, dans la mesure où vous vous devez de conserver en toutes circonstances l’attitude calme et respectueuse nécessaire pour assurer à l’ensemble de nos résidents le cadre de vie calme et serein que nous nous devons de leur assurer.
Pour finir, le 28 février 2020, vous avez indiqué à votre collègue de travail que vous mettiez de côté des médicaments anxiolytiques (SERESTA), afin selon vos propos de « pallier à une éventuelle crise de certains résidents ».
Ces agissements ne sauraient encore une fois être tolérés au sein de notre établissement, dans la mesure où ils sont contraires à la qualité de prise en soins que nous devons apporter à l’ensemble de nos résidents.
Cette qualité de prise en soins, qui se doit d’être irréprochable, nécessite que chaque soignant de notre Résidence respecte à la lettre les plans de soins de chacun de nos résidents.
Cependant, en agissant de la sorte, vous avez contrevenue à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
De tels agissements auraient pu avoir des conséquences extrêmement graves sur la santé de nos résidents, qui sont une nouvelle fois des personnes âgées dépendantes et à la santé fragile.
Les faits précités constituant une faute grave, la rupture de votre contrat à durée indéterminée est immédiate, sans préavis ni indemnité de rupture.
Compte tenu de l’issue de la procédure, nous vous informons par ailleurs que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
Dans la lettre de licenciement qui a été notifiée à Mme [G], qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche donc à la salariée 3 séries de griefs, à savoir :
— une claque au visage d’une résidente pendant sa toilette le 1er décembre 2019 ;
— des propos inappropriés à l’égard d’une résidente, traitée de « vieille bique », le 22 février 2020 ;
— le stockage de médicaments anxiolytiques (SERESTA) pour pallier à une éventuelle crise de résident.
* * *
A titre liminaire, s’agissant des pièces versées aux débats par les parties, la cour observe :
— d’une part, s’agissant des attestations établies aux noms de Mme [J] [H], de Mme [M] [R] et de Mme [W] [F] produites par la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] :
¿ qu’il est constant que les faits relatés dans les attestations de Mme [H], de Mme [F] et de Mme [R] en mars 2020 ont été rédigés de la main de M. [X] [K], directeur de l’EHPAD, les salariées n’ayant rédigé que les mentions formelles figurant en page 1 desdites attestations ;
¿ que ces attestations, signées par les intéressées, toutes les trois rédigées dans des termes différents et dont aucune des parties ne demande dans le dispositif de ses conclusions qu’elles soient écartées des débats, ont une valeur probante qu’il appartient à la cour d’apprécier dans le cadre de la présente procédure ;
¿ que nonobstant la plainte déposée par Mme [G] à l’encontre de M. [K] du chef de fausses attestations, plainte classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée », Mme [F], Mme [H] et Mme [R] ont par la suite établi, les 24, 25 et 26 mars 2022, de nouvelles attestations qu’elles ont intégralement rédigées et dans lesquelles elles ont confirmé la teneur de leurs précédentes attestations ;
¿ que Mme [G] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles M. [K] aurait fait pression sur Mme [F], Mme [H] et Mme [R] pour qu’elles réitèrent sur le fond, et de manière régulière en la forme, leurs attestations des 2 et 3 mars 2020 ;
¿ que ces attestations ont, dans ce contexte, une valeur probante particulièrement importante puisqu’elles ont été intégralement rédigées par des salariées qui étaient alors comme l’employeur, du fait de l’enquête pénale précédemment diligentée bien que classée sans suite, pleinement informées des risques encourus en cas de fausses attestations ;
— d’autre part, s’agissant des pièces produites par Mme [G] :
¿ que si ses évaluations professionnelles, comme les différentes attestations établies par des personnes ayant travaillé avec elle avant son licenciement pour faute grave, permettent d’établir que Mme [G] est décrite comme une professionnelle investie dans ses fonctions, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que les fautes graves qui lui sont reprochées sont ou non établies ;
¿ que dans l’attestation qu’elle a établie le 30 juillet 2021, Mme [Y] [F] (directrice de l’EHPAD « Les jardins de [Localité 4] » de 2013 à 2018) précise ainsi, s’agissant d’un courrier qu’elle a établi le 17 août 2020 pour témoigner de la bonne conduite professionnelle de l’intimée : « Mme [G] m’a contacté à plusieurs reprises au moment de la crise Covid, me demandant si je pouvais lui fournir une attestation de bonne conduite sous ma direction. Sur le moment, je n’ai pas cru à de mauvaises intentions de sa part envers mon collègue directeur et ayant toujours eu de bonnes relations avec cette collaboratrice, j’ai accepté de lui éditer ce courrier en date du 17. 08. 2020. Depuis mon départ de la résidence « les jardins de [Localité 4] » en juillet 2018, je n’ai eu aucune relation avec Mme [G], hormis pour cette attestation. Je ne peux donc pas témoigner de son comportement envers les résidents, ni de ses relations avec ses collègues, ayant totalement confiance en l’équipe de Direction de l’EHPAD reconnaissant notamment les compétences professionnelles de mon collègue directeur M. [K] » ;
¿ que, de même, si les attestations ou courriers établis par des membres de la famille de résidents des établissements dans lesquels Mme [G] a précédemment travaillé peuvent éclairer la cour sur le comportement de Mme [G] en leur présence, ces pièces ne suffisent pas à démontrer que les fautes reprochées à l’intéressée, qui auraient été commises en l’absence des familles, sont ou non avérées.
Par ailleurs, dans le cadre de l’enquête interne qu’il diligente suite aux fautes imputées à un salarié et portées à sa connaissance, l’enquêteur n’a ni l’obligation d’entendre ce salarié ni l’obligation de le confronter aux salariés qui l’accusent.
Enfin, si Mme [G] considère que son licenciement aurait été en réalité motivé par sa demande de congé sans solde du 17 février 2020, pour la période du 20 mai au 20 octobre 2020, la cour observe que cette argumentation ne peut pas prospérer puisqu’il ressort de l’entretien d’évaluation de l’intimée du 3 novembre 2019 qu’il lui a seulement été demandé de penser, lorsqu’elle formerait la demande, à «respecter un délai de convenance de 3 mois », délai justifié au regard de la nécessité pour l’employeur d’organiser les services en cas d’absence d’un salarié.
* * *
Sur ce, s’agissant des violences, la lettre de licenciement reproche à Mme [G] d’avoir, le 1er décembre 2019 alors qu’elle était en train de réaliser la toilette de Mme [V] avec une de ses collègues de travail, giflé la résidente alors qu’elle se débattait.
Ces faits sont contestés par Mme [G] qui affirme n’avoir jamais frappé aucun résident.
Pour étayer ce grief, la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] verse aux débats :
— un SMS envoyé par [Z] [S] au directeur de l’établissement le 28 février 2020 ainsi libellé :
« Bonsoir
Excusez-moi de vous déranger c’est [Z]
C’était au sujet d’une déclaration de mal traitance que j’ai eu ce soir de trois salariés concernant [U]
J’aurai souhaité vous en parler » ;
— l’attestation intégralement rédigée par Mme [H] le 25 mars 2022 (qui fait référence à l’attestation qu’elle a signée le 2 mars 2020 mais dont le fond a été rédigé de la main de M. [K]) qui indique : « je confirme mon témoignage en date du 2 mars 2020 : Le 01-12-2019, lors de la toilette de Mme G., que nous effectuons à 2 soignantes avec ma collègue Mme [B] au moment de la toilette dans la salle de bain, la résidente en question s’est débattue physiquement, m’a collègue lui a alors assainé une claque sur la joue. Cette dernière, n’a manifesté aucun regret après le soin. Par peur de représailles, et crainte de que pouvait penser les autres collègues, je n’ais rien dit sur le moment. Mon choix de sortir du silence, s’explique par de nouveaux événements en date et les témoignages de mes collègues allant dans ce sens. » ;
— l’attestation intégralement rédigée par Mme [O] [A] le 2 mars 2020 qui indique : « Le 1er décembre 2019, alors que je faisais la vaisselle, ma collègue Mme B., revenait vers moi accompagnée d’une résidente Mme G. Mme B était choquée, et Mme G plaintive. J’ai demandé ce qu’il se passait. Mme B m’a alors répondu que lors de la toilette, la résidente qui était dans le refus de soin, ce qui aurait énervé ma collègue Mme [B] qui aurait alors mis une claque au niveau du visage à la résidente » ;
— la plainte déposée par Mme [G] le 12 avril 2021 contre M. [K], directeur de l’EHPAD, dans laquelle elle a notamment déclaré s’agissant des faits du 1er décembre 2019 :
¿ « lorsqu’on effectuait la toilette d’un résident, on était souvent à plusieurs, mais il nous arrivait de la faire seule. C’est pour cette raison que je ne saurais vous dire si mes collègues étaient présentes à ce moment-là. » ;
¿ « non, je n’ai jamais giflé Mme [V]. Nous faisions la toilette à deux parfois notamment quand elle était agitée. Un personnel lui maintenait les mains pour éviter de recevoir des coups. Le second lui faisait la toilette. C’était ponctuel en fonction de l’état de Mme [V]. » ;
— le planning du mois de décembre 2019 selon lequel Mme [H], Mme [A] et Mme [G] ont toutes les trois travaillé dans la matinée du 1er décembre 2019, soit au moment des faits reprochés à l’intimé.
En réponse, Mme [G] verse aux débats, outre les attestations de personnes ayant travaillé avec elle ou de familles de résidents et ses évaluations professionnelles (dont il a déjà été indiqué que si ces pièces renseignent la cour sur l’engagement professionnel de la salariée, elles ne suffisent pas pour autant à démontrer que les faits de violence qui lui sont reprochés sur une résidente sont ou non avérés) :
— l’attestation établie le 13 octobre 2020 par Mme [E] [L] épouse [V], belle-fille de Mme [V], qui indique, d’une part, qu’elle n’a jamais été avisée des violences qui auraient été commises sur sa belle-mère (ce qui ne suffit pas à établir que ces violences n’ont pas eu lieu) et, d’autre part, que compte tenu du caractère habituellement opposant, voir « exécrable », de sa belle-mère à l’égard de personnes qui lui déplaisaient, les enfants de Mme [V] percevaient Mme [G] comme « une personne douce qui aimait son travail », ce qui a amené Mme [L] épouse [V] « à penser que Melle [G] [U] est victime de calomnie tout simplement » ;
— une attestation établie le 3 août 2020 par Mme [D] [I] qui indique : « Ambulancière depuis 15 ans, je suis régulièrement amener à aller à l’ehpad de [Localité 4] et autres lieu médical. J’ai donc vu plusieurs fois Mme [G] [U] sur son lieu de travail. Toujours très accueillante avec nous. Un soir j’étais de garde SAMU nous avons eu un appel pour une intervention à [Localité 4] « les jardins de Mathis » pour une personne agile démente incontrôlable et Alzheimer. Nous arrivons sur place une infirmière référente nous reçoit et nous amène à la patiente. Il y avait donc [U] qui est dans le service vu que ce s’est son secteur. La patiente hurlait se débattant dans son lit [U] a demandé à sa référente si elle pouvait calmer la dame. [U] c’est approché de la patiente en lui parlant gentiment et lui caressait le visage, [U] nous a aussi aidé à mettre la dame sur notre brancard car elle était encore agitée. Peu de personnels nous aide. [U] a était à l’écoute de la patiente et la rassurer comme elle le pouvait. Je suis amie avec [U] depuis 20 ans et je peux vous dire que c’est une fille qui a le c’ur sur la main et qui est toujours présente pour ses proches. »
Dès lors, si Mme [G] s’étonne que la toilette de Mme [V] ait été réalisée par elle-même et Mme [H] le 1er décembre 2019, et non pas par une seule salariée, il résulte de ces pièces :
— que ces deux salariées travaillaient bien au moment de cette toilette ;
— que, selon les propres déclarations de Mme [G] dans le cadre de son dépôt de plainte, la toilette de Mme [V] était effectuée par deux personnes lorsqu’elle était agitée ;
— que Mme [V] était agitée ce jour-là comme le démontre l’attestation établie par Mme [H].
Ces éléments suffisent à démontrer que, contrairement à ce que soutient Mme [G], elle a bien effectué la toilette de Mme [V] avec Mme [H] le 1er décembre 2019.
S’agissant des violences qui auraient été commises sur Mme [V] ce jour-là, force est de constater que ni les membres de la famille l’intéressée, parmi lesquels Mme [L] épouse [V], ni Mme [I], qui n’ont pas assisté à la toilette du 1er décembre 2019 ne peuvent attester que ces violences n’ont pas eu lieu.
La réalité de ces violences est en revanche démontrée par les attestations établies par Mme [H] et Mme [A] qui affirment, pour la première, qu’elle a été témoin de la gifle que Mme [G] a asséné au visage de Mme [V] le 1er décembre 2019 et, pour la seconde, des doléances émises par Mme [V] et de l’état de choc dans lequel se trouvait Mme [H] juste après les faits.
Si, face à ces éléments, Mme [G] soutient que l’employeur n’aurait pas attendu le 18 mars 2020 pour la licencier pour faute grave si ces faits étaient avérés, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le directeur de l’établissement n’a été avisé de ces faits que le 28 février 2020 par le SMS qui de Mme [Z] [S] ;
— qu’il a recueilli les déclarations de Mesdames [H] et [A] dans les jours qui ont suivi, leurs premières attestations étant du 2 mars 2020 ;
— qu’il a adressé dès le 2 mars 2020 la convocation d’entretien préalable à Mme [G] ;
— que Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 18 mars 2020, soit moins d’un mois après que les faits de violence visés dans la lettre de licenciement aient été portés à la connaissance du directeur de l’établissement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— d’une part, que l’employeur rapporte la preuve des violences commises par Mme [G] sur Mme [V] le 1er décembre 2019 ;
— d’autre part, que ces faits, commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison notamment de sa dépendance à l’égard des personnes qui s’occupent de ses besoins élémentaires quotidien, sont d’une telle gravité qu’ils imposaient le départ immédiat de la salariée, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
* * *
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fautes reprochées à Mme [G] dans le cadre de son licenciement pour faute grave, ces seuls faits de violences suffisent à justifier le licenciement de l’intéressée pour faute grave de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] était sans cause réelle et sérieuse et il sera dit que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est justifié.
Le jugement déféré sera par ailleurs également infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] :
— à indemniser Mme [G] au titre du préavis, de l’indemnité légale de licenciement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice distinct qu’elle aurait subi du fait de son licenciement ;
— à rembourser les allocations chômage versées à Mme [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois.
Mme [G] étant licenciée pour faute grave :
— elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre du préavis, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnisation d’un préjudice distinct ;
— la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] ne sera pas condamnée à rembourser les allocations chômage versées à Mme [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Dans la mesure où Mme [G] succombe totalement en cause d’appel, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] aux entiers dépens, en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée, et à payer à Mme [G] la somme de 1.500 € « nets » au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [G] sera :
— condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamnée à payer à la SAS « Les jardins de [Localité 4] » la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [U] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
¿ 3.504 € bruts au titre du préavis ;
¿ 2.804 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
¿ 10.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 5.000 € nets au titre du préjudice distinct ;
¿ 1.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] au remboursement des allocations chômage versées à Mme [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois ;
— condamné la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [U] [G] pour faute grave est justifié ;
Déboute Mme [U] [G] de l’ensemble de ses demandes des chefs de l’indemnité de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice distinct et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Dit que la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] n’a pas à rembourser les allocations chômage versées à Mme [U] [G] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois ;
Condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [U] [G] à payer à la SAS Résidence les Jardins de [Localité 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Omission de statuer ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Donner acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Signification ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Compétence d'attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Associations ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Absence injustifiee ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Établissement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Golfe ·
- Pool ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Taux légal ·
- Associé ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Spectacle ·
- Taureau ·
- Placier ·
- Heure de travail
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Décret ·
- Délai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Point de départ ·
- Notification ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Scellé ·
- Restitution ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Document administratif ·
- Faux ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Tribunal correctionnel ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Opérateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Azote ·
- Contrôle d'identité ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Activité ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.