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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVR
Affaire :
S.A.S. FRANCELOT
représenté et assistée de Me [V], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 2024-15
C/
Monsieur [N], [H] [K]
Madame [L], [F], [W] [J] épouse [K]
Monsieur [T], [I], [S] [U]
Madame [A], [R], [P], [B] [G] épouse [U]
Représentés et assistés de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 27 décembre 2018, Mme [L] [J] épouse [K] et M. [N] [K] ont conclu avec la SAS Francelot un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’un logement individuel S2 du programme de construction Résidence Saint Louet 2 à [Localité 1], comprenant au total sept logements.
Par acte authentique du 28 décembre 2018, Mme [A] [G] épouse [U] et M. [T] [U] ont conclu avec la SAS Francelot un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’un logement individuel Q3 du programme de construction Résidence Saint Louet 2 à [Localité 1].
Les logements ont été livrés le 24 mai 2021 pour les époux [K] et le 21 mai 2021 pour les époux [U]. Les procès-verbaux de réception de ces deux logements faisaient état de plusieurs réserves, suivies de réserves complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021 par les époux [K].
Par acte du 11 mai 2022, les époux [K] et [U] ont fait assigner la SAS Francelot devant le Tribunal Judiciaire d’Argentan aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal Judiciaire d’Argentan a :
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme [L] [J] épouse [K] et M. [N] [K] la somme de 290 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022,
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme [L] [J] épouse [K] et M. [N] [K] la somme de 7 492,80 euros à titre de de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme [Y] [J] épouse [K] et M. [N] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme [A] [G] épouse [U] et M. [T] [U] la somme de 7 047,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022,
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme [A] [G] épouse [U] et M. [T] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 11 mai 2022 pour les sommes de 290 euros dues à M. et Mme [K], et de 7 047,30 euros dus à Mme et M. [U], et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamné la SAS Francelot aux dépens,
Condamné la SAS Francelot à payer à Mme et M. [K] et à Mme et M. [U], unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples prétentions et surplus,
Rappelé le caractère exécutoire de plein droit par provision de la décision.
Par acte du 31 mai 2024, la SAS Francelot a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses décisions.
Par conclusions d’incident en date du 29 août 2024, les époux [K] et les époux [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir ordonner le renvoi de l’instance devant la Cour d’appel d’Angers dans les formes prescrites par l’article 82 du Code de procédure civile, mais aussi d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en l’absence d’exécution par la SAS Francelot du jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Argentan assorti de l’exécution provisoire.
Les époux [K] et [U] ont en outre sollicité la condamnation de la SAS Francelot à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les dépens.
Par conclusions en défense à l’incident en date du 14 janvier 2025, la SAS Francelot sollicite du conseiller de la mise en état qu’il ordonne le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers dans les formes prescrites par l’article 82 du Code de procédure civile, et qu’il déboute les époux [K] et les époux [U] du surplus de leurs demandes, ainsi que le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dépaysement :
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En application de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce il est constant que Mme [L] [J] épouse [K], précédemment conseillère à la Cour d’appel de Rouen, a été nommée par décret du 26 juillet 2024 aux fonctions de conseillère à la Cour d’appel de Caen pour exercer les fonctions de président du Tribunal Judiciaire de Lisieux.
Dès lors, la demande de dépaysement présentée par les parties, à laquelle ne s’oppose pas la SAS Francelot, apparaît pleinement justifiée.
Compte tenu des précédentes fonctions exercées par Mme [K] à la Cour d’appel de Rouen, il apparaît opportun d’ordonner le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel d’Angers.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
La présente Cour se dessaisissant du dossier, il ne lui appartient pas de statuer sur la demande de radiation de l’affaire présentée par les époux [K] et [U].
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par décision contradictoire,
Ordonne le renvoi de l’affaire enrôlée sous le RG 24/01319 devant la Cour d’appel d’Angers dans les formes prescrites par l’article 82 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Argentan,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’instance d’incident,
Partage par moitié entre les parties la charge des dépens d’incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
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