Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 oct. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2èME CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
RG 24/02626
Monsieur [J] [D] , héritier légataire de M. [W] [D]
Monsieur [U] [D], héritier légataire de M. [W] [D]
Représentés et assistés par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Représentée et assistée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20212657
Société FS FINANS VI A/S
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC5777-1
Représentée par Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Julie LOMBARD-VEYSSET, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant :
— en demande, M. [W] [D] décédé, M. [J] [D] et M. [U] [D]
— en défense, la société FS Finans VI A/S et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après désignée Crédit agricole)
a notamment :
— débouté les consorts [D] de leurs demandes indemnitaires formées à l’égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
— révoqué partiellement l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2024 et invité MM. [J] et [U] [D] à conclure, conformément au droit danois, sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société FS Finans VI A/S,
— réservé les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 30 octobre 2024, MM. [J] et [U] [D] ont interjeté appel de cette décision, intimant le Crédit agricole et la société FS Finans VI A/S.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 19 juin 2025, la société FS Finans VI A/S demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable à l’appel interjeté par MM. [J] et [U] [D] à l’encontre du jugement entrepris, à l’égard de la société FS Finans VI A/S ;
— condamner MM. [J] et [U] [D] in solidum à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL LX Normandie en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 21 juillet 2025, MM. [J] et [U] [D] demandent de débouter la société FS Finans VI A/S de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole n’a pas présenté d’observation.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon l’article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
La cour n’a pas à tenir compte pour l’application de ces dispositions des motifs du jugement quand bien même ils présenteraient un caractère 'décisoire'.
Par ailleurs, en cas de pluralité de parties, le caractère mixte de la décision doit faire l’objet d’une analyse distincte pour chacune d’elles.
En l’espèce, le jugement entrepris a, dans son dispositif, tranché le principal à l’égard du Crédit agricole en déboutant les consorts [D] de toutes leurs demandes formées contre ce dernier.
En revanche, tel n’est pas le cas concernant la société FS Finans VI A/S puisque s’agissant du litige l’opposant aux consorts [D], le tribunal a révoqué partiellement l’ordonnance de clôture, a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2024 et a invité MM. [J] et [U] [D] à conclure, conformément au droit danois, sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société FS Finans VI A/S.
Le fait que dans les motifs de sa décision, le tribunal a tranché un point de droit relativement au litige en cause, à savoir la question de la loi applicable, retenant la loi danoise, est inopérant dans la mesure où il n’a pas statué sur cette question dans son dispositif, se limitant à rabattre la clôture et à ordonner le renvoi de l’affaire en vue des conclusions des consorts [D], ces dispositions constituant de simples mesures d’administration judiciaire insusceptibles d’appel.
Il en résulte que le jugement entrepris, qui n’a dans son dispositif tranché aucune partie du principal à l’égard de la société FS Finans VI A/S, ne pouvait faire l’objet d’un appel à l’encontre de cette dernière.
Par suite, il convient de déclarer irrecevable l’appel diligenté contre la société FS Finans VI A/S.
Parties perdantes, MM. [J] et [U] [D] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident, à payer à la société FS Finans VI A/S la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l’appel du jugement entrepris interjeté par MM. [J] et [U] [D] contre la société FS Finans VI A/S ;
Condamnons MM. [J] et [U] [D] in solidum à payer à la société FS Finans VI A/S la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons MM. [J] et [U] [D] de leur demande formée à ce titre ;
Condamnons MM. [J] et [U] [D] in solidum aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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