Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 26 mars 2025, n° 23/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2023, N° 21/08176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société américaine de droit de l' État de Washington, GETTY IMAGES FRANCE, Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° 038/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05134 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJXC
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/08176
APPELANTE
Mme [P] [Y] [I]
Née le 05 décembre 1964 à [Localité 6] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2166
INTIMÉES
GETTY IMAGES FRANCE
Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le n° 433 960 895, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
GETTY IMAGES INC.
Société américaine de droit de l’État de Washington, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 11]
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (USA)
Représentées par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J 140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Y] [I] est la fille, unique héritière et ayant droit du photographe [X] [Y] décédé le 8 décembre 2013. Elle expose que [X] [Y], qui a commencé sa carrière dans les années 50, a photographié de nombreuses célébrités du cinéma français de l’époque et est considéré aujourd’hui comme l’un des photographes les plus talentueux de son temps.
La société de droit américain GETTY IMAGES Inc. (ci-après, la société GETTY IMAGES) est une société d’exploitation et de distribution, notamment de fonds photographiques, sous forme de fichiers numériques en haute définition, dont le catalogue en ligne est accessible sur le site internet www.gettyimages.fr. La société GETTY IMAGES France, qui édite ce site, est une filiale française de la société GETTY IMAGES Inc.
Ayant observé que le site internet www.gettyimages.fr vendait des tirages et proposait des licences de quatre photographies réalisés par son père ' à savoir, une photographie représentant [Z] [R] regardant une pellicule en 1960, un portrait de [J] [G] de 1950, deux photographies représentant [L] [T] prises lors d’un tournage le 4 janvier 1961 ', sans mentionner le nom du photographe et sans son autorisation, Mme [Y] [I] a fait procéder à une saisie-contrefaçon qui a eu lieu le 18 mai 2021 dans les locaux de la société GETTY IMAGES FRANCE.
Faute d’accord entre les parties, Mme [Y] [I] a assigné la société GETTY IMAGES et la société GETTY IMAGES FRANCE (ci-après, les sociétés GETTY) par actes du 10 juin 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris :
a rejeté l’exception tirée de l’incompétence du tribunal ;
a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon ;
a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GETTY IMAGES FRANCE;
a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux ;
a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral ;
a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. aux dépens de l’instance ;
a condamné in solidum la société GETTY IMAGES FRANCE et la société GETTY IMAGES Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2023.
Dans ses conclusions uniques, transmises le 30 septembre 2024, Mme [Y] [I] demande à la cour de :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Getty Images France et la société Getty Images Inc. à lui payer :
la somme de 2 000 euros en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux ;
la somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral ;
de condamner les sociétés Getty Images France et Getty Images Inc à lui verser, avec intérêt au taux légal et capitalisation, au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la reproduction, la représentation, et la vente de la photographie de [J] [G] à l’adresse suivante https://www.gettyimages.[08], de la photographie de [Z] [R] à l’adresse suivante https://www.gettyimages.[09], de la photographie de [L] [T] à l’adresse suivante https://www.gettyimages.[07], ainsi que de la photographie de [L] [T] à l’adresse suivante https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d’actualité/cinema-personalities-pic-4thjanuary-1961-french-photo-dactualité/79656918'adppopup=true :
200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Mme [Y] [I] sur les photographies litigieuses ;
160 000 euros en réparation du préjudice du fait de l’atteinte au droit moral sur les photographies litigieuses ;
de condamner les sociétés Getty Images France et Getty Images Inc à verser à Mme [P] [Y] [I] 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner Getty Images France et Getty Images Inc aux les entiers dépens.
Dans leurs conclusions uniques, transmises le 8 septembre 2023, les sociétés GETTY demandent à la cour de :
de débouter intégralement Mme [D] de son appel ;
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à la condamnation in solidum de la société Getty Images France et Getty Images Inc. à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral d’héritière ;
au titre de l’appel incident formé les sociétés société Getty Images France et Getty Images Inc :
de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Getty Images France et Getty Images Inc. à payer à Mme [Y] [I] la somme de 4 000 euros en réparation des atteintes à son droit moral d’héritière ;
de juger que le préjudice invoqué par Mme [Y] [I] sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros ;
en tout état de cause,
de condamner Mme [Y] [I] à payer à chacune des sociétés Getty Images France et Getty Images Inc. la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
Le jugement n’est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de l’incompétence du tribunal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon et la demande de mise hors de cause de la société GETTY IMAGES FRANCE.
Sur la contrefaçon
La cour constate qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés GETTY ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a dit que la contrefaçon des droits d’auteur dont Mme [Y] [I] est titulaire sur les quatre photographies réalisées par son père est caractérisée en ce que, d’une part, ces photographies pouvaient être acquises en trois formats et à différents prix sur le site www.gettimages.fr édité par la société GETTY IMAGES FRANCE, sans que l’auteur ou son ayant droit y ait consenti, les sociétés GETTY ayant ainsi numérisé et commercialisé les photographies sans autorisation jusqu’au 19 mai 2021, portant atteinte au droit patrimonial détenu par Mme [Y] [I], et en ce que, d’autre part, la reproduction de ces quatre photographies ne comportait pas le nom de [X] [Y], portant ainsi atteinte au droit moral de l’auteur à la paternité de ses 'uvres dont Mme [Y] [I] est aujourd’hui bénéficiaire en sa qualité d’héritière.
Le jugement sera approuvé sur ces points pour les justes motifs qu’il comporte.
Mme [Y] [I] critique cependant le jugement en ce qu’il n’a pas retenu, au titre des atteintes portées au droit moral, que les photographies ont été également reproduites sur des produits dérivés tels que des cartes postales, des posters, des tee-shirts ' en outre modifiées par les exploitants de ces produits dérivés ', ainsi que sur des pochettes de DVD ou dans divers journaux. Elle argue à cet égard que GETTY IMAGES, acteur mondial principal du marché de la vente en ligne d’images, est la seule banque d’images à proposer à la vente et à la licence ces photographies, de sorte que la plupart des exploitations contrefaisantes proviennent d’une vente ou de l’octroi d’une licence par les intimées.
Mais si les pièces qu’elle produit montrent la vente sur internet de posters, de tee-shirts, de cartes postales ou de coffrets DVD recouverts des photographies litigieuses de [J] [G] et de [Z] [R], c’est sur des sites (cartespostales.ovh, picclick.fr, magik-city.co.uk') dont il n’est nullement démontré, ni même prétendu, qu’ils sont exploités par les sociétés GETTY, et rien ne prouve que ces exploitations font suite à des cessions ou des licences octroyées par ces dernières. Il en est de même des photographies de [Z] [R] reproduites sur des blogs ou sur les sites du New Yorker et de France Culture ou de celle de [J] [G] sur le site internet de Paris Match ou en une du Nouvel Obs.
C’est donc à juste raison que le tribunal a écarté les faits de contrefaçon allégués à ces titres.
Sur la réparation
Mme [Y] [I] soutient qu’elle subit un grave préjudice matériel et moral du fait de l’exploitation illicite des photographies litigieuses, sollicitant 200 000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et 160 000 € en réparation de son préjudice du fait de l’atteinte au droit moral. Elle argue que la saisie-contrefaçon qu’elle a fait réaliser dans les locaux de la société GETTY IMAGES FRANCE n’ayant permis la découverte d’aucun document comptable, les éléments comptables concernant les photographies litigieuses ont été fournis par GETTY plusieurs jours plus tard, de sorte que GETTY a été en mesure de modifier ces éléments et que leur valeur probante est ainsi discutable ; que les chiffres fournis sont étonnants au vu du montant du chiffre d’affaires de GETTY IMAGES FRANCE qui s’élevait à 26 694 000 d’euros en 2020 ; que cette société exerce une activité importante qui consiste essentiellement en la vente de photographies sur le site Internet www.gettyimages.fr
dont elle tire la grande majorité de ses revenus ; que le relevé comptable fourni est d’ailleurs très peu clair, que des factures de certaines sociétés clientes ne sont pas produites et que des licences sont toujours en cours ; que les actes constitutifs de contrefaçon sont la reproduction et la représentation des photographies dans la banque d’images des sociétés GETTY, ainsi que leur vente sur ladite banque d’images ; que chacune des photographies litigieuses est vendue 1 000 euros TTC par Mme [Y] [I], comme en attestent les factures qu’elle produit ; que par ailleurs, les photographies ont été exposées lors d’une exposition dédiée à [X] [Y] dans une galerie parisienne et vendues 800 euros pour les petits formats et 1200 euros pour les grands formats ; que les sommes demandées sont justifiées par la valeur des photographies, la renommée du photographe et de ses modèles qui sont des icônes du cinéma français ; que ces photographies sont reconnues par la critique pour leur caractère exceptionnel et sont devenues des photographies cultes des personnalités qui y figurent, la photographie de [Z] [R] étant l’une des plus célèbres ; que si l’on considère que les sociétés GETTY ont vendu les cinq dernières années 10 exemplaires par année de chacune des photographies, le manque à gagner par photographie serait égal à : 10 (exemplaires) x 1 000 (euros) x 5 (ans) = 50 000 euros, soit pour les 4 photographies, 200 000 euros ; qu’en outre, la photographie de [Z] [R] a été reproduite sur de nombreux articles de journaux, et médias célèbres, notamment lors du décès du réalisateur, ainsi que sur des produits dérivés ; que de même, la photographie de [J] [G] et celles de [L] [T] ont été reproduites à de nombreuses reprises ; que GETTY a été plusieurs fois condamnée pour avoir mis à disposition et vendu des photographies sans autorisation des ayants droit ; que la simple mise à disposition des photographies litigieuses à des millions d’internautes sans mention du nom de l’auteur constitue un préjudice important ; que la diffusion massive des photographies à un prix inférieur à celui auquel elles auraient dû être vendues caractérise la gravité de l’atteinte portée ; que par ailleurs, GETTY, comme la grande majorité des exploitants de sites Internet, perçoit également des recettes publicitaires lorsque les internautes consultent les pages du site Internet www.gettyimages.fr et tire des recettes du simple fait de la publication des photographies litigieuses sur son site ; qu’en ne mentionnant pas le nom du photographe, alors que les photographies de M. [Y] étaient toutes signées, GETTY porte en outre une atteinte délibérée au droit à la paternité de l’auteur ; que GETTY a participé à la dépréciation de l''uvre, les photographies ayant été en outre reproduites sur un nombre important de produits dérivés.
Les sociétés GETTY répondent que le tribunal a réparé le préjudice allégué de Mme [Y] [I] dans une proportion justifiée tant par l’absence de notoriété du photographe de son vivant, l’absence d’exploitation de son vivant des photographies litigieuses contre rémunération que par le fait que les clichés ont été divulgués, libres de droit, dans le monde entier par UNI FRANCE, organisme créé en 1949 pour la promotion du cinéma français, pour lequel travaillait régulièrement [X] [Y], et pour le compte duquel les quatre photos litigieuses ont été réalisées ; que Mme [Y] [I] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice patrimonial du fait de l’exploitation des photographies litigieuses puisqu’il était de la volonté de son père de ne percevoir aucune rémunération proportionnelle en contrepartie de la distribution par UNI FRANCE des photographies qu’il a faites en vue de la promotion du cinéma français ; qu’en tout état de cause, le préjudice patrimonial ne pourrait être que dérisoire car ces photos sont devenues des images d’archives sans valeur marchande, et ce d’autant plus qu’ayant été diffusées à de multiples reprises, elles sont devenues moins attractives ; qu’en 11 ans d’exploitation dans le monde entier, les quatre photographies n’ont généré que des revenus très modestes ; qu’en ce qui concerne le préjudice moral, [X] [Y] était un photographe sans aucune notoriété jusqu’à ce qu’UNI FRANCE décide, en 2019, d’organiser une exposition sur son travail, ce qui explique que les images données à GETTY IMAGES par ses contributeurs ne sont pas créditées du nom de [X] [Y] ; que GETTY IMAGES ne peut être tenue directement pour responsable des conditions de ce quasi-anonymat, les documents iconographiques qui lui ont été confiés en distribution par ses contributeurs ne faisant aucunement mention du nom de [X] [Y] comme auteur des clichés litigieux, « même si elle en assume pleinement les conséquences juridiques » ; que de même, elle ne peut être tenue pour responsable des recadrages des photos ou de leur sur des produits dérivés car elle n’est pas à l’origine de ces exploitations.
Ceci étant exposé, l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Sur la réparation du préjudice patrimonial
Comme le tribunal l’a retenu, le préjudice patrimonial de Mme [N] [I] consiste dans le manque à gagner sur les redevances qu’elle aurait pu percevoir.
Or, pas plus qu’en première instance, elle ne justifie de la valeur des photographies litigieuses, la pièce 21 qu’elle produit à cette fin n’étant pas constituée de « factures » comme elle le prétend, mais de pages reproduisant des photographies, dont les 4 clichés litigieux, non datées, dont on ne sait de qui elles émanent en l’absence d’en-tête, portant seulement le nom d’une galerie à [Localité 10] et d’un « client final ».
Par ailleurs, aucun élément n’est fourni concernant l’exploitation des photographies en cause contre rémunération du vivant de M. [X] [Y], décédé en 2013, alors que la célébrité des trois personnalités photographiées était très grande à cette époque, ce qui tend à accréditer la thèse des sociétés GETTY selon laquelle le photographe a laissé diffuser ses photographies par la société UNI FRANCE, pour le compte de laquelle il les avait réalisées, sans contrepartie financière autre que la rémunération de ses prestations de service.
En outre, comme les premiers juges l’ont constaté, la société GETTY IMAGES FRANCE fournit une attestation de son commissaire aux comptes de laquelle il ressort que, pour les exercices clos du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2021, « l’exploitation de licences dans le cadre de 'ventes à la carte’ ou 'dans le cadre d’abonnements premium access’ » a généré un chiffre d’affaires de 334,24 USD (pièce 12). Le relevé d’exploitation et les factures y afférentes produits en pièces 5 à 5.8 font apparaître des ventes pour la France et dans le monde, entre mars 2011 et avril 2021, ayant généré un bénéfice pour GETTY IMAGES (« USD Net to Getty Images ») de 472,16 USD. Aucun élément ne conduit à mettre en doute la sincérité de ces éléments certifiés par un commissaire aux comptes, seule leur exhaustivité pouvant être contestée dans la mesure où ils ne mentionnent que les licences et non les ventes de reproductions telle que constatées lors de la saisie-contrefaçon.
Les intimées justifient que la photographie de [Z] [R] a été très largement diffusée par de nombreux médias en ligne (ses pièces 10 et 11), ce qui diminue nécessairement son attractivité.
Enfin, les sociétés GETTY indiquent, sans être démenties, que les clichés litigieux ont été cédés gratuitement par UNI FRANCE, dans le cadre de son action de promotion du cinéma français, à différents professionnels du cinéma (producteurs, distributeurs, agents artistiques'), que les clichés litigieux proviennent ainsi de différents contributeurs étrangers (la photo représentant [Z] [R] provenant d’une chaîne de télévision allemande et étant détenue par une agence d’illustration allemande ; la photo représentant [J] [G] provenant d’un fonds d’archives allemand représenté par une agence spécialisée dans la photographie historique ; et les deux photographies représentant [L] [T] étant pour l’une, issue d’un tirage original de 1961 sous copyright d’une société anglaise et pour l’autre, un « contretype » (copie d’un film obtenue à partir d’un double du négatif) crédité du nom de l’agence de presse KEYSTONE) et qu’elles n’en possèdent pas les originaux ayant servi à la création des fichiers numériques dont la présence a été constatée sur le site internet exploité par la société GETTY IMAGES FRANCE.
Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.
Sur la réparation du préjudice moral
L’atteinte portée au droit au respect à la paternité des 'uvres photographiques a été justement réparée par le tribunal par l’allocation de la somme de 4 000 € (soit 1000 € par photographie) à Mme [Y] [I], étant relevé que, pour les raisons qui ont été exposées supra, les sociétés GETTY ne peuvent être tenues pour responsables de la dépréciation des photographies pouvant résulter de leur reproduction sur des produits dérivés.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
C’est à juste raison que le tribunal a mis le paiement des sommes allouées à la charge des sociétés GETTY IMAGES et GETTY IMAGES FRANCE in solidum, les deux sociétés ayant contribué à la réalisation du même dommage, la première en numérisant les clichés en vue de leur vente ou de leur licence, la seconde en exploitant le site gettyimages.fr.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité ne commande pas, en appel, de faire droit aux demandes formées par les sociétés GETTY IMAGES et GETTY IMAGES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les sociétés GETTY IMAGES et GETTY IMAGES France de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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