Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01061 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. PREFET DU BAS RHIN
À
Mme [E] [Z]
née le 09 Août 1983 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [E] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [Z] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 17 décembre 2024 à 08h52 contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 17 décembre 2024 à 09h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance de ce jour conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [E] [Z], intimé, assisté de Me Amadou CISSE, susbsitué par Me MENDY, avocat au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/01062 et N°RG 24/01061 sous le numéro RG 24/01061
Sur les exceptions de nullité.
Aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’of’ce une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la tardiveté de la notification des droits et l’avis fait au procureur de la mesure de garde à vue
Aux termes des articles 63 et 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie et le procureur dont être avisé de la mesure de garde à vue dès le début de la mesure.
Le non respect de ces obligations constitutifs de nullités d’ordre public doivent s’apprécier au regard des difficultés matérielle s’imposant aux services d’enquête et il est constant que suite à l’interpellation faite à 21 h 05 dans le cadre d’une dispute conjugale lors de laquelle l’intéressée avait déclaré avoir consommé de l’alcool, les policiers n’ont pu conduire l’interéssée au commissariat pour la notification de ses droits qu’à 21 h 42 soit après des délais contraints pour l’attente des services d’urgence pour la prise en charge du compagnon, pour lui permettre de s’habiller, pour vérifier son état d’alcoolémie (acte nécessaire pour mesurer la capacité de compréhension de la gardé à vue) et pour faire le trajet au commissariat.
Il ressort de cette chronologie que le différé de 39 minutes entre l’interpellation et la notification de ses droits apparait en l’espèce matériellement contraint et que par ailleurs le procureur a été avisé à 21 h 52 soit peu après sa présentation devant l’officier de police judiciaire et qu’iinsi dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle.
Il convient donc de faire droit aux appels déposés et d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point et de statuer sur les autres moyens.
Sur le défaut de controle de l’interpellation avant la présentation à l’OPJ
Il ressort du procès verbal du 10 décembre 2024 du brigadier [P] est intervenu sous le contrôle d''un officier de police judiciaire conformément aux instructions reçues et suivant les directives de ce dernier. Ces points ressorte du procès verbal de l’APJ qui fait foi . Il y relate son intervention alors qu’il effectuait une patrouille sur ordre, précise avoir rendu compte de la situation à l’officier du service de nuit et avoir eu comme instruction de présenter l’intéressée et a exécuté cet ordre.
S’il est exact que le nom de l’OPJ de permanence de nuit n’est pas précisé dans le procès-verbal lui même, cette pièce permet sans équivoque d’assurer l’existence de l’encadrement des mesures mais aussi d’identifier cet OPJ comme le brigadier chef [S] en fonction au service de nuit devant lequel l’intéressée a été conduite pour se voir notifier la mesure de garde à vue.
Il convient de rejeter cette exception d’un défaut de controle de l’interpellation et des mesures ordonnées.
Sur la retenue postérieure à la rétention
Mme [E] [Z] indique avoir été retenue sans titre entre la fin de la garde à vue et le début de la période de rétention
Toutefois il résulte des procès verbaux que les services de police ont reçu du procureur instruction de classer le dossier le 11 décembre à 17 h 10 ( sans prendre position su la levée de la garde à vue et que, sans dépasser la durée légale de la garde à vue de 24 h, les policier ont été avisé à 17 h 10 de l’arrêté préfectoral d’OQTF qu’il ont reçu dans le même trait de temps.
Faute de délai et de grief, il convient de rejeter cemoyen.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Mme [E] [Z] fait valoir l’insuffisance de motivation et l’erreur sur ses garanties de représentation.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressée.
Il ressort de la lecture de l’arrêté une prise en compte de l’ensemble de la situation de Mme [E] [Z] à la date de la prise de décision préfectorale correspondant au déclaration de son compagnon ayant indiquer renoncer à des projets de mariage de sorte que sa volte face ultérieure ne peut permettre de critiquer la décision entreprise.
Par ailleurs la possession d’un passeport périmé ne permet pas d’envisager une mesure d’assignation à résidence et une carte d’identité algérienne ne répond pas aux conditions documentaires fixées par l’article L 743-13 pour une telle mesure, l’intéressée ayant de surcroit manifesté son refus de quitter le territoire national du fait de sa religion chrétienne.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et faute d’assignation à résidence possible, il convient d’autoriser la rétention suivant les modalités ci après précisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/01062 et N°RG 24/01061 sous le numéro RG 24/01061
Déclarons recevable l’appel de M. PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [Z];
REJETONS les exceptions de nullités;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2024 à 13h50 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [E] [Z] régulière;
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [E] [Z] du 15 décembre 2024 à jusqu’au 9 janvier 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 décembre 2024 à 15h05
La greffière, Le président,
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHE
M. PREFET DU BAS RHIN contre Mme [E] [Z]
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. PREFET DU BAS RHIN et son conseil, Mme [E] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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