Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 sept. 2025, n° 23/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 octobre 2022, N° 21/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02933 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 OCTOBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00872
APPELANTES :
Madame [C] [U]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003624 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003625 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
(Assigné par acte de commissaire de justice en date du 02/08/2023 à personne)
Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, constituée post-clôture le 28/05/2025
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
(Assigné par acte de commissaire de justice en date du 02/08/2023 à domicile)
Ordonnance de clôture du 12 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre Mme [S] [R] et M. [I] [U] célébré le [Date mariage 4] 1945, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, sont issus deux enfants : Mme [C] [U] et M. [X] [U].
M. [I] [U] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 9] 2005 laissant à sa succession trois héritiers, sa conjointe survivante, Mme [S] [R] ainsi que leurs deux enfants, M. [X] [U] et Mme [C] [U].
Mme [S] [R] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 7] 2012.
En l’état d’un testament du 20 novembre 2008, cette dernière établissait d’une part comme légataire général et universel M. [X] [U], sous réserve de la délivrance du legs à ses petits-enfants, M. [I] [F] et Mme [Z] [F], de l’ensemble des meubles meublants et de ses comptes et avoirs bancaires, pour moitié et a précisé d’autre part que Mme [C] [U] a déjà été remplie de ses droits à titre anticipé de sorte qu’elle ne pourrait prétendre à aucun droit dans sa succession.
Mme [C] [U] a renoncé à la succession de sa mère, [S] [R], ses enfants, M. [I] [F] et Mme [Z] [F], venant en représentation.
Par actes de commissaire de justice des 22, 25 et 26 février 2021, M. [X] [U] a assigné Mme [C] [U], Mme [Z] [F] et M. [I] [F] aux fins de partage et de liquidation des successions de [S] [R] et de [I] [U], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, et ce avant dire droit, aux fins d’expertise avec différentes missions.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [I] [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
ordonné l’ouverture des opérations de partage et la liquidation du régime matrimonial de [S] [R] et de [I] [U] ainsi que l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de leurs successions
désigné Me [D] [B], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des succession
débouté Mme [C] [U] et Mme [Z] [F] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [X] [U] s’agissant de la maison d’habitation sise à [Adresse 14], actif de la succession de M. [I] [U]
ordonné une expertise immobilière
dit que les dépens de l’instance seront passés en frais de partage
dit n’y avoir lieu à réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
***
Mme [C] [U] et Mme [Z] [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 7 juin 2023, du chef exclusif de l’indemnité d’occupation.
Par une ordonnance rendue le 9 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lequel par du 27 octobre 2023, a informé la cour qu’aucune suite n’y avait été donnée par M. [X] [U].
Les dernières écritures de Mme [C] [U] et Mme [Z] [F] ont été déposées le 28 juillet 2023.
M. [I] [F] auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes ont été signifiées à domicile par acte du 2 août 2023 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
M. [X] [U] a constitué avocat seulement le 28 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes lui ayant été signifiées à personne.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] et Mme [Z] [F], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, d’infirmer la décision déférée du chef critiqué par leur déclaration d’appel, et statuant à nouveau de :
donner acte à Mme [C] [U] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de succession et à la désignation d’un expert, d’un notaire et d’un juge pour y procéder ;
condamner M. [X] [U] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale, à compter du [Date décès 7] 2012
réserver leurs droits sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
réserver les dépens.
M. [I] [F] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
M. [X] [U], auquel la déclaration d’appel et les conclusions des appelantes ont été signifiées à sa personne le 2 août 2023, a constitué avocat et conclu le 28 mai 2025, soit à une date postérieure à l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
***
MOTIFS DE LA DECISION SUR QUOI LA COUR
* recevabilité des conclusions de M. [X] [U]
Les conclusions notifiées par M. [X] [U] le 28 mai 2025 sont irrecevables pour avoir, d’une part, été déposées après l’expiration du délai de trois mois édicté par l’article 909 du code de procédure civile, et d’autre part, pour avoir été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025.
* effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de ' constater’ et de 'donner acte', ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du même code en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
En l’absence d’un appel incident, la cour est saisie du seul chef de l’indemnité d’occupation s’agissant de la maison d’habitation sise à [Localité 13], actif de la succession de M. [I] [U].
M. [I] [F] n’a pas constitué avocat et M. [X] [U] ne l’a fait que le 28 mai 2025, il sera donc statué par défaut étant rappelé que par application de l’article 472 en son second alinéa 2, le juge ne fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en examinant les motifs accueillis et les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Sur l’indemnité d’occupation s’agissant de la maison d’habitation sise à [Localité 13]
> Pour débouter Mme [C] [U] et Mme [Z] [F] de leur demande d’indemnité d’occupation, le premier juge a retenu qu’elles ne produisaient aucun élément susceptible d’établir la jouissance privative du bien immobilier relevant de l’indivision successorale.
> Au soutien de leur appel, Mme [C] [U] et Mme [Z] [F] font valoir que depuis le 5 décembre 2012, l’intimé a procédé au changement des serrures de l’immeuble indivis qui appartenait en propre à [I] [U]. Mme [C] [U], qui n’a pas renoncé à la succession de celui-ci, ne saurait être considérée sans qualité pour agir car elle n’a renoncé qu’à la succession de sa mère, [S] [R], et que sa fille n’a pas encore pris partie sur l’acceptation ou le refus de la succession de cette dernière.
> Réponse de la cour
En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose et que la détention des clés de l’immeuble, en ce qu’elle permettait à un des indivisaires d’avoir seul accès à celui-ci est constitutif d’une jouissance privative et exclusive.
En l’espèce, les appelantes produisent un courrier en date du 28 novembre 2014 émanant de M. [X] [U] dans lequel il écrit 'effectivement j’ai rechangé la serrure de la maison de nos parents car je pense que maman a participé largement toute sa vie à entretenir cette dernière……. s’ajoute tout ce qui a été pris dans la maison'.
Il s’évince des termes de ce courrier que les appelantes n’ont plus eu accès à l’immeuble depuis au moins le 28 novembre 2014.
Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d''indemnité d’occupation.
En revanche, il n’est nullement démontré par les appelantes qu’elles auraient été privées du droit d’accéder à l’immeuble du défunt à compter du [Date décès 7] 2012.
En conséquence, il conviendra de prévoir que l’intimé, qui n’a invoqué aucune prescription, sera tenu du paiement d’une indemnité d’occupation sur la maison d’habitation sise [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13] dépendant de la succession de [I] [U] à compter du 28 novembre 2014.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les frais et dépens de première instance seront confirmés, ceux d’appel seront mis à la charge de M. [X] [U] qui succombe, et il convient de rejeter, pour l’instance d’appel, la demande de réserve de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [X] [U] le 28 mai 2025
RÉFORME le jugement dont appel du chef de l’indemnité d’occupation et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute les appelantes de leur demande d’indemnité d’occupation du bien successoral indivis sis à [Adresse 14], pour la période du [Date décès 7] 2012 au 27 novembre 2014
Dit M. [X] [U] débiteur envers l’indivision successorale de M. [I] [U] d’une indemnité pour l’occupation de ce bien indivis à compter du 28 novembre 2014 et jusqu’à la libération totale des lieux ou jusqu’au partage.
Y AJOUTANT
Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés
Rejette la demande des appelantes aux fins de réserver l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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