Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 16 juin 2023, N° 2021-J-89 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/300
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 23/01068 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 16 Juin 2023, RG 2021-J-89
Appelant
M. [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du sous seing privé du 3 août 2016, la Banque Laydernier a consenti un prêt professionnel de 120 000 euros à la société De La Homa. Le 14 septembre suivant, cette société a par ailleurs ouvert un compte professionnel au sein du même établissement.
En garantie de ce prêt, M. [B] [K], par acte du 2 août 2016, s’est porté caution solidaire de la société De La Homa, en faveur de la banque, pour la somme en principal de 156 000 euros.
Le 6 septembre 2016, la Banque Laydernier a accordé une facilité de trésorerie à la société De La Homa, pour un montant de 30 000 euros.
Par acte séparé du 14 septembre 2016, M. [K] s’est porté caution solidaire de la société De La Homa, en faveur de la Banque Laydernier, à hauteur de 39 000 euros.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société De La Homa laquelle a été convertie, par décision du 12 janvier 2021, en liquidation judiciaire. La Banque Laydernier a déclaré sa créance entre les mains du mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2020.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 septembre 2020, la Banque Laydernier a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 92 433,68 euros en exécution des cautionnements précités.
Faute d’exécution spontanée, la Banque Laydernier a, par acte du 23 février 2021, fait assigner en paiement M. [K] devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la Banque Laydernier à l’encontre de M. [K],
— condamné en conséquence M. [K] à payer à la Banque Laydernier, en sa qualité de caution, les sommes de :
9 819,89 euros au titre du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
82 613,79 euros au titre du prêt professionnel n°10228 2818 271515 138 04, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 4 mai 2020 et ce jusqu’à complet règlement,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— condamné M. [K] à payer à la Banque Laydernier la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiraire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
— condamné M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Traverso Trequattrini et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de ses engagements de caution au profit de la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 82 613,79 euros au titre du prêt 'finançant les besoins professionnels’ n°[Numéro identifiant 1] en raison de l’inopposabilité de créance,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 9 819,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] pour défaut d’exigibilité,
En tout état de cause,
— le décharger de tout intérêt en raison du manquement de la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier dans son obligation d’information annuelle,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier à lui verser la somme 82 613,79 euros et la somme de 9 819,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du soutien abusif de la société De La Homa dont la situation financière se trouvait irrémédiablement compromise,
— ordonner toute compensation utile,
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des engagements de caution
Pour se prévaloir de la nullité des engagements de caution des 2 août et 14 septembre 2016, M. [K] soutient successivement que les formules manuscrites sont différentes de celles prévues par le code de la consommation, que le premier cautionnement est antérieur au concours accordé par la banque et que le taux d’intérêt visé dans cet acte n’est pas conforme à celui stipulé dans le prêt cautionné.
La SA Société Générale conclut pour sa part au débouté des demandes adverses au motif qu’aucune des causes de nullité invoquées ne pourrait prospérer.
Concernant le cautionnement du 2 août 2016
L’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du cautionnement, prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
L’article L.331-2 ajoute que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'.
Il s’avère constant que la mention manuscrite dont les termes sont strictement imposés, pour la validité du cautionnement, correspond à une recopie fidèle des paragraphes susvisés dans le but de faire prendre conscience à la caution de la portée de son engagement.
En l’espèce, il échet de remarquer que M. [K] a imparfaitement recopié ces paragraphes en réécrivant les formules comme suit : 'en me portant caution de la société De La Homa, dans la limite de la somme de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 9 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes les biens si la société De La Homa n’y satisfait pas elle-même'.
'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société De La Homa je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir [ndr : mot 'exiger’ omis] qu’elle poursuive préalablement la Société De La Homa'.
S’agissait d’un formalisme sans liberté de plume, il est de jurisprudence constante que seules peuvent être tolérées les erreurs matérielles, de présentation, de ponctuation ou les substitutions de mots neutres ne pouvant altérer la connaissance qu’a la caution de la portée de son engagement.
Il est ici observé que la substitution d’un article défini ('les') à un article possessif ('mes') ne peut altérer la perception de l’engagement de M. [K] lequel, eu égard à la teneur de la garantie consentie et au regard des autres éléments reproduits dans la mention, ne peut que comprendre qu’il s’engage, de façon univoque, à rembourser la banque sur son patrimoine personnel si la société emprunteuse devait s’avérer défaillante.
En outre, l’absence du terme 'exiger', concernant le renoncement au bénéfice de discussion, dans la formule relative au créancier professionnel, ne permet de douter du sens de l’engagement consenti par la caution lequel s’entend, de façon intelligible, d’un engagement solidaire avec le débiteur auquel il devra se substituer, dans la limite de son engagement, s’il devenait défaillant. En ce sens, l’omission de M. [K] s’avère purement matérielle et ne saurait entacher de nullité le cautionnement du 2 août 2016.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que l’engagement de la caution doit, à peine de nullité, être postérieur à la souscription d’un concours alors-même que la vie des affaires commande, communément, que le prêteur obtienne des garanties suffisantes de remboursement avant d’accorder un quelconque concours. En tout état de cause, la garantie de la caution s’avère bornée dans le temps et en son quantum puis se réfère expressément au concours qui sera consenti à la société emprunteuse (montant, durée, taux d’intérêts) de sorte que l’engagement personnel de M. [K] s’avère clair et transparent, quoique le concours ait été factuellement souscrit le lendemain par la société emprunteuse.
Plus avant, la cour observe encore que le taux nominal des intérêts (2,15% l’an), précisé dans l’acte de cautionnement, est strictement conforme à celui du contrat de prêt, l’appelant ne pouvant sérieusement se fonder sur le TEG (2,90%) pour prétendre que le taux contractuel visé dans l’acte de cautionnement est erroné comme inférieur de 75 points de base. Aucun élément de la procédure ne permet par ailleurs de conclure que la créance de la banque a été calculée avec un taux de 2,90% comme l’allègue la caution.
Aussi, la prétendue nullité de l’engagement de M. [K], par ailleurs gérant de la société emprunteuse et à ce titre signataire du prêt, fondée sur le défaut de connaissance de l’étendue du concours souscrit le 3 août 2016 par la société De La Homa, ne saurait être retenue.
Concernant le cautionnement du 14 septembre 2016
M. [K] relève, une nouvelle fois, des erreurs de copie dans la reproduction des formules prévues aux articles L.331-1 et 331-2 précités.
A ce titre, il excipe du fait que la première formule mentionne : 'en me portant caution de la société De La Homa, dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et les biens si la société De La Homa n’y satisfait pas elle-même', tandis que la seconde indique : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société De La Homa, j’ai m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'.
Pour autant, il a été précédemment rappelé que la substitution d’un article n’a aucunement altéré la perception de son engagement. Il est au surplus remarqué que l’erreur de conjugaison est également sans incidence sur la portée de l’engagement et la garantie offerte à la banque.
En ce sens, le cautionnement du 14 septembre 2016 est également retenu comme valable.
Sur l’exigibilité de la créance relative au solde débiteur du compte professionnel
Conformément à l’article L.643-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 12 janvier 2021, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Il est en l’espèce acquis aux débats que le compte de professionnel de la société De La Homa se trouvait en position débiteur au jour du jugement de liquidation judiciaire lequel a, de facto, rendu exigible les sommes dues à la banque à concurrence du découvert. Le créancier justifie en outre de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur puis de l’admission de celle-ci en totalité par le juge commissaire.
Aussi, M. [K] ne s’avère pas fondé à exciper du défaut d’exigibilité de la créance relative solde débiteur du compte professionnel.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
L’article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des cautionnements contestés, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, une fiche de 'renseignements de solvabilité', datée du 16 juin 2016 et concomitante aux deux engagements, au terme de laquelle la caution déclare 72 000 euros de revenus annuels, outre un patrimoine immobilier d’une valeur nette de (810 000 – 441 000) 369 000 euros, la propriété de parts sociales de la Sci Passage Gruffaz (non valorisées) ainsi qu’un placement de 3 300 euros en assurance vie. Aussi, même à prendre en compte les crédits 'véhicule’ et 'travaux', pour un restant dû cumulé de 38 000 euros au jour du cautionnement, ainsi qu’un cautionnement préalable de 200 000 euros, il apparaît que l’engagement de 156 000 euros puis de 39 000 euros ne s’avèrent pas manifestement disproportionnés aux revenus et au patrimoine de M. [K] au jour de leurs signatures respectives.
La SA Société Générale s’avère dès lors fondée à solliciter de la caution qu’elle honore ses engagements, M. [K] étant en conséquence débouté des demandes qu’il formule au titre de la disproportion de ses engagements.
Sur le soutien abusif accordé à la société De La Homa
Selon l’article L.650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
En l’espèce, il échet de rappeler à titre liminaire que seul ce texte spécial a vocation à s’appliquer concernant la responsabilité d’une banque pour le soutien accordé, au moyen d’un ou de plusieurs concours, à un débiteur placé en liquidation judiciaire.
A ce titre, la cour retient que le prêt de 120 000 euros puis la facilité de caisse de 30 000 euros, accordés en août puis en septembre 2016, ont manifestement servi à restructurer la dette de la société De La Homa dont le compte courant présentait un solde débiteur de 140 140,52 euros au 29 juillet 2016.
Quoique que la banque ait obtenu différentes garanties (nantissement de fonds de commerce et cautionnements) en contrepartie des sommes nouvellement prêtées lesquelles ont été affectées au crédit du compte courant, cette restructuration a manifestement permis à la société De La Homa de poursuivre son activité à moyen terme, son compte courant professionnel ayant d’ailleurs fonctionné en position créditrice jusqu’en cours d’année 2018 (solde arrêté au 30 septembre 2018 : +246,52 euros).
En outre, la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire le 21 juillet 2020 mentionne que la première échéance non-régularisée concernant le prêt du 3 août 2016 est en date du 3 février 2019 de sorte que les échéances de ce concours, à hauteur de 1 565,04 euros par mois, ont été respectées durant plus de deux ans sur les 7 années initialement convenues.
La cour observe encore que la procédure de redressement judiciaire a été initiée par jugement du 26 mai 2020 et que la société De La Homa a été en situation de poursuivre son activité jusqu’au jugement de liquidation du 12 janvier 2021, soit 4 ans et demi après les concours contestés.
Dans ces conditions, la banque, en concédant les concours contestés, n’a commis aucune faute au titre d’un soutien abusif.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution par la banque
Conformément aux dispositions de l’article L.313-22 code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au cours de la période d’exécution du contrat et recodifié à droit constant sous l’article 2302 du code civil à compter du 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, Si M. [K] conteste avoir été destinataire des courriers d’information depuis l’origine des concours, force est de constater que la banque produit, d’une part, les duplicatas des courriers concernés pour les années 2017 à 2020 avec mention de leur date, de l’adresse de la caution et la reproduction des mentions légales puis, d’autre part, les bordereaux de dépôt effectués auprès de La Poste accompagnés des listing des cautions concernées (sur lesquels figure l’identité et l’adresse de M. [K]) lequel est estampillé par La Poste.
Étant rappelé qu’aucune obligation de forme n’est prescrite par la loi, la cour retient que la SA Société Générale fourni, au moyen des éléments précités, la preuve de l’envoi desdits courriers pour les années concernées.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’aucun courrier n’a été adressé pour les années 2021 et suivantes alors même que l’information est due à la caution jusqu’à l’extinction de la dette. Aussi, la SA Société Générale sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 1er avril 2021.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point.
Sur les demandes annexes
M. [K], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [B] [K] à payer à la Banque Laydernier la somme de 82 613,79 euros au titre du prêt professionnel n°10228 2818 271515 138 04, avec intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 4 mai 2020 jusqu’à complet règlement,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [B] [K] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits et obligation de la Banque Laydernier, la somme de 82 613,79 euros au titre du prêt professionnel n°10228 2818 271515 138 04, outre les intérêts au taux contractuel de 2,15% à compter du 4 mai 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Trequattrini et associés s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [K] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits et obligation de la Banque Laydernier, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Société Générale du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
ET ASSOCIES
+ GROSSE
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