Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 23 février 2024, N° 23/000889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00701
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMJN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 23 Février 2024 – RG n° 23/000889
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, substitué par Me FORGET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [4] d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2022, la société [5] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant un sinistre dont a été victime le 27 décembre 2022 M. [Y] [B], employé en tant que technicien de maintenance, dans les circonstances ainsi décrites : 'aux dires du salarié : s’est rendu à l’infirmerie pour des douleurs au dos depuis quelques jours'.
Le certificat médical initial du 27 décembre 2022 mentionne les lésions suivantes : ' lombalgie basse- région lombaire ' et prescrit des soins jusqu’au 2 janvier 2023.
Le 29 décembre 2022, la société a adressé à la [4] (la caisse) un courrier de réserves.
Après instruction, par décision du 7 juin 2023, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juillet 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 27 septembre 2023 a rejeté son recours.
Le 24 novembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester cette décision.
Par jugement du 23 février 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu au préjudice de M. [Y] [B] le 27 décembre 2022 par la caisse au titre de la législation professionnelle
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 14 mars 2024, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— constater que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition les certificats médicaux de prolongation,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 7 juin 2023 de l’accident de M. [B] au titre de la législation professionnelle
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 27 décembre 2022 invoqué par M. [Y] [B] inopposable à la société , la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale et partant le principe du contradictoire.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société soutient que la caisse n’a pas respecté ces dispositions au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [B], que cette situation lui est d’autant préjudiciable que les arrêts de travail prescrits à M. [B] les 29 décembre 2022 et 23 janvier 2023 l’ont été en ' maladie’ mais que le médecin a ensuite établi des certificats médicaux rectificatifs imputant ces arrêts à l’accident du travail du 27 décembre 2022.
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et par voie d’infirmation, aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 7 juin 2023 de la [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] [B] le 27 décembre 2022,
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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