Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 juin 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 novembre 2024, N° 23/01856 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 JUIN 2025
RG N° : N° RG 24/01165 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYD2
2ème Chambre
Décision déférée: jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 Novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01856
Nous, Madame Annabelle CLEDAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01165 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYD2
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [X] [C] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimés :
Madame [F] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2017, Mme [V] [J] a donné à bail à M. [X] [O] un logement situé à [Localité 5], moyennant un loyer de 795 euros par mois.
Par courrier daté du 14 juillet 2021, Mme [F] [D], représentant Mme [V] [J], a donné congé pour reprise au locataire.
Par acte du 4 avril 2024, M. et Mme [O] ont assigné Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [O],
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] à payer à Mme [F] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] de sa demande de remboursement de ses frais d’avocat,
— condamné M. [O] aux dépens,
— débouté Mme [F] [D] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [L] [O] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 décembre 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Mme [F] [D] a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 13 mars 2025.
L’appelant a conclu au fond le 11 mars 2025 et l’intimée le 24 mars 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 25 mars 2025, Mme [F] [D] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [E],
— de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de cette fin de non-recevoir de l’appel, l’intimée a indiqué que le quantum des demandes formées par M. [E], reprises dans le jugement, n’atteignait pas le taux de ressort de 5.000 euros prévu par l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en réponse remises au greffe le 19 mai 2025 à 7h45, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer son appel recevable,
— de débouter Mme [F] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [F] [D] à payer 'aux consorts [K]' la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la recevabilité de son appel, M. [K] a indiqué que sa demande tendait à la contestation de la validité du congé, et qu’il s’agissait donc d’une demande indéterminée rendant recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 19 mai 2025, l’intimée ayant expressément indiqué qu’elle n’entendait pas répondre aux conclusions de l’appelant notifiées le matin-même et qu’elle était en état. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Il est constant que le taux de ressort est déterminé en considération des dernières prétentions formées par les parties devant le juge des contentieux de la protection, y compris oralement lors de l’audience.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement rendu le 12 novembre 2024 que M. [O] n’a formé devant le juge des contentieux de la protection que des prétentions financières.
Même s’il s’est prévalu de l’irrégularité du congé, il n’a formé aucune demande d’annulation à ce titre. Cette irrégularité n’était invoquée que pour caractériser la faute sur laquelle il fondait ses demandes indemnitaires.
Dès lors, l’objet du litige n’était pas indéterminé.
En ce qui concerne le montant du litige, le jugement indique que M.[O] a sollicité les sommes suivantes :
— 795 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.445 euros de remboursement de frais de déménagement,
— 120 euros sur treize mois en remboursement de la location d’un box,
— 146,65 euros en remboursement de la location d’un camion,
— 150 euros en remboursement de frais d’avocat,
— 180 euros en remboursement de frais d’assignation,
— 35 euros au titre des frais de l’UDCSF.
Les frais d’assignation étant compris dans les dépens, ils n’ont pas à être pris en compte pour apprécier le montant du litige.
Exclusion faite de la somme de 180 euros, le montant total des demandes formées par M. [O] en première instance ne s’élevait qu’à 4.931,65 euros.
En conséquence, le taux de ressort n’étant pas atteint, l’appel de M. [O] doit être déclaré irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [O], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [X] [O] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 12 novembre 2024,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [X] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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