Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2024, N° 24/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01533 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPG
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 Octobre 2024, rg n° 24/00618
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-006359 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
Service contentieux [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [M] [D], agent audiencier
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JANVIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Réunion a notifié à Monsieur [C] [K] un indu de prestations familiales de 44.887,79 euros en indiquant qu’une retenue de 50 euros par mois serait appliquée à ce titre.
Le 20 octobre 2023, une notification pour suspicion de fraude lui a été adressée au motif qu’il avait faussement déclaré, d’une part, résider à la Réunion en 2020 alors qu’il vivait à l’étranger et, d’autre part, avoir la charge d’un enfant résidant à la Réunion depuis le 7 juin 2021 alors que celui-ci n’était sur le territoire français que depuis le 6 septembre 2023.
Une pénalité pour fraude de 4.500 euros lui a été notifiée par courrier du 30 octobre 2024 l’informant de ce qu’une plainte avait été déposée à son encontre.
Le 07 novembre 2023, M. [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la notification d’indu du 9 octobre 2023.
Sa requête a été rejetée par décision du 28 novembre 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 11 mars 2024 afin d’annuler la notification d’indu du 9 octobre 2023 et d’obtenir la restitution des sommes retenues à ce titre et, subsidiairement, de bénéficier d’une remise de dette.
Une seconde notification de l’indu litigieux a été adressée à M. [K] le 12 avril 2024, exposant les motifs de recouvrement et décomposant le montant de 44.637,79 euros, pour la période d’octobre 2020 à septembre 2023, comme suit :
— 4.981,07 euros au titre de l’allocation de soutien familial,
— 6.199,67 euros au titre des allocations familiales,
— 33.457,05 euros au titre de l’allocation pour adulte handicapés.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours formé par M. [K] recevable,
— annulé l’indu notifié le 09 octobre 2023,
— ordonné en tant que de besoin à la caisse d’allocations familiales de la Réunion de restituer à M. [K] les sommes éventuellement retenues sur ses prestations au titre de l’indu notifié le 09 octobre 2023,
— jugé cependant que la notification d’indu du 12 avril 2024 est régulière,
— jugé que l’indu notifié le 12 avril 2024 est bien fondé dans son principe et son montant,
— condamné M. [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 44.637,79 euros au titre de l’indu notifié le 12 avril 2024,
— débouté M. [K] de sa demande de remise de dette,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance.
M. [K] a interjeté appel selon déclaration du 02 décembre 2024.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— réformer les dispositions du jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 30 octobre 2024 en ce qu’il a :
— jugé que la notification d’indu du 12 avril 2024 est régulière,
— jugé que l’indu notifié le 12 avril 2024 est bien fondé dans son principe et son montant,
— condamné M. [K] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Réunion la somme de 44.637,79 euros au titre de l’indu notifié le 12 avril 2024,
— débouté M. [K] de sa demande de remise de dette,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— annuler la notification d’indu de la caisse d’allocations familiales de la Réunion en date du 12 avril 2024,
— condamner la caisse d’allocations familiales à restituer les sommes indûment retenues sur les prestations,
A titre subsidiaire,
— annuler la décision prenant date au 12 avril 2024 adressée par la caisse d’allocations familiales de la Réunion,
— accorder à M. [K] la remise totale du solde de l’indu,
— condamner la caisse d’allocations familiales à restituer les sommes déjà recouvrées,
Plus subsidiairement encore,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la caisse d’allocations familiales à l’encontre de M. [K] pour fraude,
En tout état de cause,
— débouter la caisse d’allocations familiales de la Réunion de toutes demandes,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Réunion à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger recevable et bien fondé la demande de Monsieur [K].
Vu les conclusions réceptionnées au greffe le 08 avril 2025, également soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, aux termes desquelles la caisse d’allocations familiales de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de rejeter les demandes de M. [K] et de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 30 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civil, qu’en tant qu’exception de procédure, le sursis à statuer doit être soulevé simultanément aux autres exceptions de procédure avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité.
Certes dans les procédures orales, comme en l’espèce, le sursis à statuer peut être soulevé pendant l’audience avant toute référence aux prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l’audience.
Toutefois, à l’audience du 23 septembre 2025, l’appelant n’a pas soulevé cette exception de procédure qui n’est invoquée qu’à titre subsidiaire dans ses écritures de sorte que cette demande est irrevable.
Sur la notification d’indu en date du 12 avril 2024
L’appelant fait à cet égard valoir qu’il n’a pas été informé par la caisse préalablement à la notification de l’indu des griefs formulés à son encontre en violation des articles L. 122-2 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration de sorte qu’il n’a pas été en mesure de solliciter la communication préalable du dossier le concernant. Il relève également que la notification du 9 octobre 2023 et celle du 20 octobre suivant l’information d’une suspicion de fraude ne précisent pas la nature, la date, le montant et le motif de la récupération d’indu en contradiction avec les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dont le non-respect entraine l’annulation de l’indu, la nouvelle notification en date du 12 avril 2024 confirmant l’irrégularité des notifications antérieures. Il ajoute que contrairement à ce que soutient l’intimée, le rapport d’enquête, non signé et dénué de toute force probante, ne démontre pas que la notification est régulière et que les différentes lettres recommandées adressées par la caisse les 9 et 20 octobre 2023 et 02 janvier 2024 n’ont pas été réceptionnées. Il conclut en conséquence à l’annulation de la notification du 12 avril 2024 au même titre que celle du 09 octobre 2023.
En réponse, l’intimée soutient que l’intéressé a eu pleinement connaissance des griefs retenus à son encontre et de sa possibilité de demander la communication du rapport d’enquête. Elle ajoute que la notification adressée le 12 avril 2024 est conforme aux dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et que le vice de forme affectant la notification précédente n’a pas de conséquence sur le bien-fondé de l’indu mais uniquement sur la procédure de recouuvrement qui en découle de sorte que les retenues initialement effectuées ont été remboursées.
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a) de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l’espèce, la notification d’indu en date du 12 avril 2024 qui expose les motifs de récupération tirés de la situation familiale et de résidence de l’appelant et décompose le montant total de 44.637,79 euros qui lui est réclamé en précisant qu’à défaut de remboursement de la dette dans le délai de 20 jours, des retenues seront effectuées, la possibilité de mettre en oeuvre un échéancier et, en cas de contestation, celle de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, est conforme aux dispositions ci-dessus rappelées (pièce n° 13 / intimée).
Cette notification fait suite, d’une part, à une précédente notification du 09 octobre 2023 qui a ensuite été annulée à juste titre par le tribunal, cette annulation ayant uniquement une incidence sur l’action en recouvrement et non sur le bien fondé de l’indu lui-même qui peut faire l’objet d’une nouvelle notification dans les limites de la prescription, et d’autre part, à un rapport d’enquête en date du 18 septembre 2023, visé expressément dans la notification du 12 avril 2024 et produit par la caisse d’allocations familiales en pièce n° 1 dont il résulte notamment que le contrôle a eu lieu après avis de passage par le biais d’un entretien avec l’allocataire qui ne s’y est pas opposé, celui-ci ayant été informé lors de cet entretien des suites du contrôle et de son droit de communication sur demande.
Si ce rapport se présente sous forme dactylographiée non signé, il est daté et précise le nom et le prénom du contrôle assermenté qui l’a réalisé, Mme [J].. Par ailleurs figure en pièce n° 2 de la caisse un document intitulé 'procédure du contradictoire’ établi à la date de l’entretien avec M. [K] le 14 septembre 2023, dont la première page signée par l’agent assermenté comporte ses conclusions 'M. [K] [C] n’a pas résidé sur le département de la Réunion depuis au moins 05/2020" et dont la page 2, signée par l’appelant, indique que celui-ci est en désaccord avec ces constatations sans cependant exposer plus avant, alors que le document l’y invite, la teneur de ses contestations.
En conséquence, M. [K] a été dument informé, préalablement à la notification de l’indu qu’il conteste, des motifs de ce recouvrement et de son droit de communication qu’il s’est abstenu d’exercer, peu important que l’accusé de reception de la notification du 09 octobre 2023 qui a été annulée ne soit pas produit aux débats ou que la notification de la décision de recours amiable n’ait pas été réclamée, la suspicion de fraude du 20 octobre 2023 ayant été en revanche, contrairement à ce que soutient l’appelant, valablement notifiée (accusé de réception signé en pièce n° 4 / intimée).
Au vu de ce qui précède, le jugement contesté doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de la notification du 12 avril 2024.
Sur le bien fondé de l’indu
L’appelant conteste toute intention frauduleuse en expliquant qu’il ignorait qu’il devait déclarer qu’il résidait par périodes à Madagascar. Il dénonce, en application de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, le fait de ne pas avoir été invité à régulariser sa situation ni destinataire d’avertissement, rappel ou demande d’éclaicissement lui permettant de faire des déclarations conformes et d’être informé des enjeux. L’appelant argue de sa bonne foi dès lors qu’il résidait à Madagascar pour y apprendre la langue et favoriser les liens de son fils avec sa mère d’origine malgache et conteste toute intention de s’y établir durablement en rappelant que Madagascar n’a levé le confinement qu’en novembre 2021. Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucune poursuite ni a fortiori de condamnation à la suite de la plainte déposée par la caisse.
Pour sa part, l’intimée se prévaut des constatations effectuées lors du contrôle en soulignant que réalisées par des agents assermentés, elles font foi jusqu’à preuve du contraire. La caisse rappelle en outre l’obligation de résidence conditionnant le bénéfice de l’allocation pour adulte handicapé et les prestations liées à la charge d’un enfant.
Le bénéfice des prestations familiales est subordonné, en application de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, à une condition de résidence en France à raison de la localisation de leur foyer ou du lieu de leur séjour principal, le premier s’entendant en application de l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, comme le lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire le lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence ait un caractère permanent, et le second comme la présence personnelle et effective sur le territoire pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Il en est de même pour le versement de l’allocation pour adulte handicapé soumise à condition de résidence par les articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale, ces dernières dispositions précisant qu’est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente.
Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen..
En l’espèce, il résulte des constatations effectuées dans le cadre du contrôle que M. [K] résidait à Madagascar du 24 octobre 2020 au 05 septembre 2023, date d’arrivée à la Réunion avec son fils dont la résidence principale a été fixée à son domicile par un jugement rendu le 07 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Saint-Denis dépouvu de portée probatoire sur la résidence effective de l’intéressé représenté dans le cadre de cette instance (pièces n° 1 et 16 / intimée).
Or durant la période incriminée, M. [K] a continué à déclarer qu’il résidait à [Localité 5] à la Réunion (pièces n° 22, 23 / intimée : déclarations des 15 et 18 octobre 2021) et que son fils y était scolarisé depuis le 1er mai 2020 alors que l’agent enquêteur indique au contraire qu’aucune inscription n’a été enregistrée dans les trois années précédant celle en cours préparatoire en septembre 2023.
Par courrier adressé à la caisse le 02 décembre 2021, M. [K] s’étonne du non versement de l’allocation de soutien familial en se prévalant expressément d’une domiciliation à [Localité 5] alors qu’il s’est en réalité maintenu à Madagascar jusqu’en septembre 2023, ce qui rend le moyen tiré de la levée du confinement en novembre 2021 totalement inopérant (pièce n° 24 / intimée).
L’appelant ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions du rapport d’enquête, ses déclarations relatives à l’apprentissage de la langue ne sont corroborées par aucune pièce et la méconnaissance de l’obligation de résidence est contredite par les rappels mentionnés sur les déclarations de situation régularisées par l’appelant auprès de la caisse : déclarations de situation du 23 avril et du 6 mai 2019 qui mentionnent que le bénéfice des prestations familiales est subordonné à la résidence habituelle du bénéficiaire et de ses enfants en France ainsi que l’obligation de signaler tout changement de situation (pièces n° 17 et 18 / intimée).
Au vu de ces éléments, l’indu notifié le 12 avril 2024 qui n’est pas contesté par l’appelant autrement qu’en son principe, est en conséquence établi.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise de dette
L’appelant fait valoir qu’il est seul référent de son fils dont il assume la charge et pour lequel il perçoit l’allocation de soutien familial. Il précise que, lui-même bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé, il se trouve en situation de grande précarité et argue de sa bonne foi.
En réponse, l’intimée soutient que les fausses déclarations effectuées par l’allocataire caractérisent une fraude qui fait obstacle à toute remise de dette et qu’en l’absence de pièces justificatives de dettes ou d’impayés, il ne justifie pas d’une situation irrémédiablement compromise.
Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme de prestations familiales peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Ainsi dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
En l’espèce, si la décision rendue le 28 novembre 2023 par la commission de recours amiable se limite à confirmer l’indu contesté, la cour observe que dans le recours réceptionné le 07 novembre 2023, M. [K] indiquait déjà qu’il était seul référent de son enfant, qu’il devait subvenir à ses besoins et était dans l’incapacité de rembourser cette dette. Il sollicitait un nouvel examen de sa situation par la commission compétente.
Cela étant, si cette demande est recevable, elle est, en raison des manquements ci-dessus caractérisés, non fondée, le tribunal ayant à juste titre retenu que les fausses déclarations excluaient la remise de dette sollicitée.
Le jugement est en conséquence également confirmé à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de M. [K] qui succombe et est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de saisine,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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