Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 juin 2021, N° 18/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZF
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00064
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2017, la société [4] (la société) a souscrit pour l’un de ses salariés, M. [H] [V] (la victime), une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) pour un accident survenu le 1er juin 2017, en joignant un courrier de réserves.
Après avoir diligenté une instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par une décision du 21 août 2017.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 30 septembre 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le 9 janvier 2018 une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts prescrits à la victime.
Par un jugement du 9 juin 2021 (RG n°18/64), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail survenu à la victime le 1er juin 2017 au titre de la législation professionnelle ;
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à l’accident du 1er juin 2017 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mai 2022.
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 1er juin 2017 ;
Y ajoutant,
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— ordonné la réouverture des débats et invité la caisse à produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation successifs et le certificat médical final ;
— réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Après réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] (ci-après société [4]) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance dans l’ensemble de ses dispositions au fond,
— A titre principal :
o Constater que la première constatation médicale des lésions est intervenue 21 jours après la survenance du prétendu accident,
o Constater que la caisse primaire ne démontre pas que ces lésions très tardivement constatées sont en rapport exclusif, direct et certain avec les prétendus faits survenus le 1er juin 2017,
o En conséquence dire et juger inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [V],
— A titre subsidiaire,
o Constater que les prestations servies à l’assuré, M. [V], font grief à la société [4] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
o Constater que l’employeur rapporte la preuve que les arrêts et soins prescrits à compter du 1er juin 2017 ne doivent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
o En conséquence, déclarer inopposable à l’égard de la société [4] les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident de M. [V] postérieurement au 1er juin 2017,
— Tout à fait subsidiairement,
o Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 1er juin 2017 déclaré par M. [V],
o Ordonner avant dire-droit une expertise médicale,
— En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 09/06/2021.
DIRE ET JUGER, qu’à bon droit la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 01/06/2017 à Monsieur [V] [H], en application de l’article L 411-1 du code de la Sécurité Sociale.
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [4], la décision de prise en charge, après enquête contradictoire, de l’accident du travail du 01/06/2017 conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
DECLARER OPPOSABLE à l’employeur, la Société [4], l’ensemble des arrêts de travail et soins s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale.
REJETER la demande d’expertise judiciaire de l’employeur, n’ayant pas pour mission de pallier l’absence de production de preuve par l’employeur.
DEBOUTER l’employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Par son arrêt du 7 juillet 2022 la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 1er juin 2017 dont a été victime M. [V].
Cette décision a autorité de chose jugée et rend sans objet les prétentions de la société [4] à ce titre, soit :
— A titre principal :
o Constater que la première constatation médicale des lésions est intervenue 21 jours après la survenance du prétendu accident,
o Constater que la caisse primaire ne démontre pas que ces lésions très tardivement constatées sont en rapport exclusif, direct et certain avec les prétendus faits survenus le 1er juin 2017,
o En conséquence dire et juger inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [V].
Sur la demande d’expertise médicale
La cour dispose des pièces du dossier d’instruction par la caisse de l’accident du travail, dont certaines sont de nature médicale.
De plus, il convient de faire application de la jurisprudence constante selon laquelle la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).
Il appartient à l’employeur d’établir la preuve contraire et une expertise médicale ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve, en application des articles 9 et 146 du code de procédure civile.
En l’espèce l’employeur produit un rapport médical qui permet à la cour de trancher la contestation dont elle est saisie. La demande d’expertise est donc rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Par son arrêt avant dire-droit la cour a demandé à la caisse de produire les certificats médiaux de prolongation successifs et le certificat médical final.
La caisse n’a pas produit ces documents.
La société [4] soutient que, selon son médecin conseil, l’état de santé du salarié résulte d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail, qu’il évoluait pour son propre compte. Elle en déduit qu’elle renverse la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail, qu’il convient d’infirmer le jugement et de déclarer ces arrêts et soins inopposables à son égard.
La caisse répond que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, les soins et arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail son présumés en être la conséquence et que la juridiction n’a pas à vérifier s’il existe une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle estime que l’employeur ne produit pas d’élément convaincant permettant de remettre en cause cette présomption et sollicite la confirmation du jugement.
Il convient de faire application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge ainsi :
— La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié) ;
— Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui écarte la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, motif pris de l’absence de continuité des symptômes et soins (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, publié) ;
— La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d’un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d’arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d’appel en mesure de vérifier qu’il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu’à la consolidation, ni d’apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l’accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, publié).
En l’espèce la cour dispose du certificat médical initial déclarant un accident du travail survenu le 1er juin 2017. Ce document établi le 22 juin suivant décrit : " AT le 1/6/17, choc violent sur le rachis, déclaré à l’employeur, 1è constatation médicale le 22/6/17 sur persistance et aggravation des douleurs lombaires + sciatalgie gauche ". Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017 inclus.
M. [V] a été déclaré guéri le 30 septembre 2019 par la caisse. Il existe en l’espèce une continuité des soins entre le certificat médical initial et la date de guérison de l’assuré.
En application des règles précitées il appartient à la société [4] de démontrer que l’état de santé de son salarié résultait d’une cause totalement étrangère au travail.
A l’appui de sa contestation l’employeur produit un rapport médical de son médecin conseil qui a consulté la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats de prolongation et la fiche de liaison médico-administrative. Ce médecin estime que la constatation médicale tardive des lésions (3 semaines entre l’accident et le certificat) ne permet pas d’affirmer un lien direct et exclusif entre l’événement déclaré et la hernie discale conflictuelle. Il ajoute que le caractère traumatique de la hernie discale doit être exclu et que la pathologie est indépendante, qu’elle évolue pour son propre compte sans lien avec le travail.
Le médecin conseil de la caisse conteste cette analyse et retient que la violence de l’événement traumatique telle que rapporté par l’assuré a pu décompenser un état jusqu’alors méconnu de lui-même et qui a généré cette hernie discale. Ce médecin rappelle que ce type d’affection est également reconnu en maladie professionnelle lors de sollicitations répétées (cas des secousses, vibrations répétées sur des engins mécaniques). Il souligne qu’il n’est pas signalé d’antécédent médical, chirurgical ni traumatique affectant cette région anatomique.
Il résulte de la lecture de ces informations que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe, soit l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident, sans lien avec le travail et qui évolue pour son propre compte. En effet, le médecin conseil de l’employeur se contente d’affirmations très générales non adaptées à la situation particulière de M. [V].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2017.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [4] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juin 2021,
Y ajoutant,
DECLARE sans objet les prétentions exprimées à titre principal par la société [4],
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [4] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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