Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 mai 2024, N° 23/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01693
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Mai 2024 – RG n° 23/00096
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été embauché à compter du 1er décembre 2015 comme conseiller de vente véhicules neufs sur la base de 39H hebdomadaires. Ce temps de travail a été porté à 42H par avenant du 31 janvier 2019.
Le 10 février 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour obtenir un rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, la paiement d’une indemnité au titre des repos obligatoires non pris, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SASU [4] à verser à M. [B] à titre de rappel de salaire : 7 742,74€ bruts (outre les congés payés afférents) pour 2020, 6 661,08€ bruts (outre les congés payés afférents) pour 2021, 4 460,88€ bruts (outre les congés payés afférents) pour 2022, outre 5 565,63€ pour ' heures supplémentaires réalisées', 10 803,51€ (outre les congés payés afférents) pour les 'repos compensateurs’ non pris, 1 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2024, M. [B] a démissionné.
La SASU [4] a interjeté appel du jugement, M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU [4], appelante, communiquées et déposées le 17 mars 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à se voir donner acte du versement de 4 273,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 786,16€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris, tendant à voir M. [B] débouté du surplus de ses demandes et à le voir condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 16 décembre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant à la condamnation prononcée pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir la SASU [4] condamnée à lui verser, de ce chef, 5 000€ de dommages et intérêts, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus (sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile), à voir, en outre, la SASU [4] condamnée à lui verser 28 393,50€ d’indemnité pour travail dissimulé et 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les heures supplémentaires
Les deux parties s’accordent pour considérer que les heures supplémentaires ont, à tort, été payées sur la base d’un taux horaire ne prenant en compte que la partie fixe du salaire. Elles divergent en revanche sur la manière de calculer le rappel à effectuer.
La SASU [4] considère qu’il convient d’inclure dans l’assiette permettant de calculer le taux horaire, le salaire de base pour 151,67H, le salaire hors majoration pour les 30,33 heures supplémentaires, l’avantage en nature, l’ensemble des commissions et primes. Ce salaire doit, selon elle, être ensuite divisé par les 182H travaillées. La majoration applicable aux heures supplémentaires correspond à 0,25 de ce taux horaire. Cette majoration est ensuite appliquée aux 30,33 heures supplémentaires normalement travaillées. Se déduit de cette majoration celle déjà versée au moment du paiement du salaire.
M. [B], quant à lui, considère que sont inclus dans l’assiette permettant de calculer le taux horaire, le salaire de base pour 151,67H et l’ensemble des commissions et primes. Il convient ensuite de diviser ce salaire par 151,67H pour obtenir le taux horaire. Ce taux horaire majoré de 1,25 doit être appliqué aux 30,33 heures supplémentaires normalement travaillées. Se déduit de la somme obtenue le salaire majoré versé pour les 30,33 heures supplémentaires.
La solution proposée par la SASU [4], d’une part, prend, à tort, en compte l’avantage en nature qui ne constitue pas la contrepartie du travail du salarié, d’autre part, tend à calculer le taux horaire en divisant l’ensemble des éléments de rémunération par 182H (soit la totalité des heures travaillées) alors que le taux horaire doit se calculer en prenant en compte le temps de travail hors heures supplémentaires.
Il convient donc de retenir le mode de calcul proposé par M. [B].
Toutefois, les calculs opérés sur cette base mois par mois sont tous inexacts, soit parce que le salaire de référence est supérieur ou inférieur au salaire de référence tel qu’il ressort des bulletins de paie, soit parce que le nombre d’heures supplémentaires systématiquement décomptées à hauteur de 30,33H ne correspond pas, au vu du bulletin de paie, au nombre d’heures supplémentaires accomplies ce mois-là, soit, enfin, parce qu’il n’a pas été tenu compte de différents incidents de paie. Il convient donc de reprendre ces différents éléments. En neutralisant les périodes de congés payés, les chiffres sont les suivants :
' En 2020:
— janvier :
salaire de référence : 7 618,96€
taux horaire de référence : 50,23€
taux majoré : 62,79€
heures supplémentaires : 30,33H
rémunération des heures supplémentaires : 1 904,48€
rémunération versée : 272,97€
restent dus : 1 631,52€
— février :
salaire de référence : 4 074,42€
taux horaire de référence : 26,86€
taux majoré : 33,58€
heures supplémentaires : 30,33H
rémunération des heures supplémentaires : 1 018,48€
rémunération versée : 277,37€
restent dus : 741,10€
— mars :
salaire de référence :1279,69€
taux horaire de référence : 9,12€
taux majoré :11,40€
heures supplémentaires : 23,13H
rémunération des heures supplémentaires : 297,88€
rémunération versée : 238,96€
restent dus : 58,92€
Selon ce mode de calcul restent également dus : 106,46€ en avril (9,33 heures supplémentaires), 639,88€ en mai (27,73 heures supplémentaires), 778,90€ en juin, 946,34€ en juillet (27,53 heures supplémentaires), 361,95€ en août, 784,90€ en septembre, 981,87€ en octobre, 783,02€ en novembre (26,13 heures supplémentaires), 986,37€ en décembre. Le total s’élève pour 2020 à 8 801,41€ et sera ramené au montant de la demande,7 742,74€ (outre les congés payés afférents).
' En 2021,
Le rappel de salaire dû s’élève à : 2 029,48€ en janvier, 373,67€ en février, 723,15€ en mars, 592,42€ en avril, 249,21€ en mai, 132,97€ en juin, 842,13€ en juillet, 428,19€ en août, 228,71€ en septembre, 862,63€ en octobre, 305,70€ en novembre, 602,91€ en décembre soit un total de 7 370,08€ qui sera ramené au montant de la demande, 6 661,08€ (outre les congés payés afférents)
' En 2022,
Le rappel de salaire dû s’élève à : 1 864,25€ en janvier, 141,48€ en février, 247,71€ en mars, 193,48€ en avril, 501,68€ en mai, 478,68€ en juin, 330,70€ en juin, 218,97€ en août, 784,39€ en septembre, 888,38€ en octobre, 450,68€ en novembre, 825,61€ en décembre soit un total de 6 926,04€ qui sera ramené au montant de la demande soit 4 460,88€ (outre les congés payés afférents).
Les sommes allouées le seront en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes que la société a reconnu devoir et indique avoir payées.
2) Sur l’indemnité au titre des repos obligatoires non pris
M. [B], qui n’a pas été mis en mesure de prendre les repos obligatoires correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, est fondé à obtenir une indemnité correspondant au salaire de ces heures, congés payés inclus.
En 2020, M. [B] a exécuté 325,69 heures supplémentaires soit 105,69H au delà du contingent de 220H. Son taux horaire moyen a été de 28,01€ ; il peut donc prétendre à une indemnité de 3 256€ (105,69Hx 28,01€x1,1).
En 2021, il a exécuté 363,96 heures supplémentaires soit 143,96H au-delà du contingent ouvrant droit, compte tenu d’un taux horaire moyen de 25,85€, à une indemnité de 4 093,51€ (143,96Hx25,85€x1,1).
En 2022, il a exécuté 363,96 heures supplémentaires soit 143,96H au-delà du contingent ouvrant droit, compte tenu d’un taux horaire moyen de 24,32€, à une indemnité de 3 851,22€ (143,96Hx24,32€x1,1).
L’indemnité totale s’élève donc à 11 200,73€.
3) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans le versement d’un intérêt au taux légal. Le créancier ne peut réclamer des dommages et intérêts que si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, M. [B] ne se prévaut d’aucun autre préjudice que de ne pas avoir reçu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre à raison de l’exécution d’heures supplémentaires. Il ne saurait donc obtenir, en méconnaissance de l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts à ce titre, même en invoquant une exécution déloyale du contrat de travail.
Il sera donc débouté de cette demande.
4) Sur le travail dissimulé
Est constitutif d’un travail dissimulé le fait de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. En revanche, le fait de ne pas rémunérer ces heures au taux adéquat voire de ne pas les rémunérer n’est pas constitutif de cette infraction.
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas que toutes les heures supplémentaires qu’il a exécutées ont bien figuré sur ses bulletins de paie. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
5) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, date de réception par la SASU [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU [4] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il condamné la SASU [4] à verser à M. [B] : à titre de rappel de salaire : 7 742,74€ bruts (outre 774,28€ bruts au titre des congés payés afférents) pour 2020, 6 661,08€ bruts (outre 666,10€ bruts au titre des congés payés afférents) pour 2021, 4 460,88€ bruts (outre 446,10€ bruts congés payés afférents) pour 2022
— Y ajoutant
— Dit que cette condamnation s’exécutera en deniers ou quittances
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SASU [4] à verser à M. [B] 11 200,73€ d’indemnité au titre des repos obligatoires non pris avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023
— Déboute M. [B] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SASU [4] à verser à M. [B] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SASU [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interdiction de séjour ·
- Représentation ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Citation ·
- Cotisations
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Associations ·
- Péremption ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Homme ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tourisme ·
- Vacances ·
- Associations ·
- Famille ·
- Provision ·
- Accord ·
- Mission ·
- Honoraires
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tiers payeur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Imputation ·
- Déficit ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Assistance
- Contrats ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Bénéfice ·
- Non-paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Dépôt ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mission ·
- Résiliation ·
- Publicité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vigilance ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Vérification ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Demande ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.