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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 août 2023, N° 20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02524 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6G
AFFAIRE :
[9]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00459
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [6]
DR [D]
3 copies service expertise
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9]
Division du Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [6], prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 18 février 2019 au préjudice de Mme [J] [C] (la victime), exerçant en qualité d’employée, qui a ressenti une douleur au niveau de l’épaule-clavicule gauche en portant un carton de vin.
Le certificat médical initial du 19 février 2019 fait état d’un 'probable déchirure musculaire dlr en regard de la clavicule gauche brutale lors du port de charge lourde (palette) au travail'.
Le 21 février 2019, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été déclarée guérie le 30 novembre 2020.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime et l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 10 juin 2020, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 août 2023, retenant que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation ne permettait pas un recours effectif de la société d’autant que les constatations du certificat médical initial étaient interrogatives, a :
— accueilli le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la victime survenu le 18 février 2019,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant à nouveau,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident doit s’appliquer et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’absence d’éléments ou commencement de preuve, la demande d’une expertise ne peut aboutir.
Elle demande donc l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
à titre principal
sur le refus de la caisse de communiquer les arrêts de travail descriptifs qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 février 2019 alors même qu’aucun secret médical n’est opposable
— de confirmer le jugement entrepris du 2 août 2023 et ainsi :
— de juger que la caisse refuse de communiquer les certificats médicaux descriptifs d’arrêt de travail qu’elle a pris en charge et qui ne sont pas couverts par le secret médical ;
— de juger qu’elle est toujours dans l’ignorance de la nature exacte des lésions constatées et de leur évolution ayant justifié la prolongation des arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident du travail du 18 février 2019 ;
— de juger que si l’employeur doit renverser la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts de travail pris en charge par la caisse, cela ne signifie nullement que la caisse ne doit pas communiquer dans le cadre du présent procès les certificats médicaux qu’elle a pris en charge et qui ne sont pas couverts par le secret médical ;
— de juger au contraire que l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux descriptifs qu’elle a pris en charge ne permet pas à l’employeur d’exercer un recours effectif devant la cour ;
en conséquence,
— de lui dire et juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge les arrêts de travail qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 février 2019 de la victime ;
à titre subsidiaire,
sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en présence d’une difficulté d’ordre médical
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de la victime du 18 février 2019 ;
en conséquence,
— d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail de la victime du 18 février 2019 ;
l’expert désigné aura pour mission de :
1° – ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’entier dossier médical de la victime en sa possession en application de l’article l 141-2-2 du code de la sécurité sociale,
2° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de la victime établi par la caisse,
3° – convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix,
4° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime la salariée le 18 février 2019,
5° – dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de celle déclarée le 18 février 2019 ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° – fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime résultant de son accident du travail du 18 février 2019 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son
propre compte,
7° – déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° – ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
en tout état de cause : sur les frais d’expertise
— de mettre à la charge de la caisse, les frais et honoraires d’expertise ;
— de lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à avancer les frais d’expertise sous réserve qui lui soit donné acte qu’elle se réserve la possibilité de demander à être remboursée par la caisse de l’avance qu’elle aura faite.
La société expose qu’elle est légitime à demander la production des éléments médicaux du dossier de l’assurée alors même que le certificat médical initial s’interrogeait sur une 'probable déchirure’ ; que le docteur [Z], qu’elle a mandaté, n’est pas en mesure de rendre un avis faute de communication par la caisse de l’ensemble des pièces médicales.
Elle demande donc la confirmation du jugement qui a déclaré les arrêts et soins inopposables à la société. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale, du fait de l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 19 février 2019 fait état d’une probable déchirure musculaire de la clavicule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 février 2019.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable que 'selon les certificats médicaux versés au dossier, l’état de l’assurée a nécessité des soins et des arrêts de travail sans interruption depuis le 19/02/2019, toujours en cours à ce jour', au 10 juin 2020, et que le 'médecin conseil de la caisse a régulièrement justifié les prescriptions d’arrêt de travail nécessitées par l’état de l’assurée'.
Les deux documents à l’origine de la justification par le médecin conseil du certificat médical initial et d’un certificat prolongeant l’arrêt de travail en juin 2020 ne permettent pas de connaître la cause de cette prolongation, ni si la déchirure musculaire a été confirmée.
Dans ses conclusions, la caisse précise que 'le repos observé a par la suite fait l’objet de prolongations successives jusqu’au 30 novembre 2020, date à laquelle l’état de Madame [C] a été considéré comme guéri.'
Si la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de guérison, encore faut-il qu’un diagnostic exact ait été posé à l’origine, le terme 'probable’ ayant dû entraîner des examens complémentaires et un nouveau diagnostic posé.
Au total, la victime a bénéficié de 224 jours d’arrêts de travail.
La société a produit, par une note en délibéré autorisée à l’audience, le rapport médical du docteur [Z] qu’elle avait déjà produit en première instance.
Le docteur [Z], médecin mandaté par la société, considère que faute de communication de l’ensemble des pièces médicales, il n’est pas en mesure de rendre un avis sur la durée d’arrêt de travail.
Si cet avis ne peut, à lui seul, suffire à renverser la présomption d’imputabilité, il justifie néanmoins la mise en oeuvre d’une expertise sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif, afin, notamment, de déterminer précisément les arrêts de travail, soins et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 18 février 2019.
Les dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui régissent depuis le 1er janvier 2019 la prise en charge des frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions de sécurité sociale dans le cadre de certains contentieux, ne sont pas applicables aux expertises ordonnées dans les rapports caisse/employeur. Le sort des frais de l’expertise ainsi mise en oeuvre sera réglé au stade des dépens.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée à
M. [D],
expert près la Cour d’appel de Versailles
CABINET MEDICAL [Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.22.77.33.81
Mèl : [Courriel 10]
qui aura pour mission :
— De se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, en possession de la [7] ou du service du contrôle médical, afférents aux prestations prises en charge du chef de l’accident du travail dont Mme [C] a été victime, le 18 février 2019 ;
— De retracer l’évolution des lésions présentées par la victime ;
— De déterminer avec précision si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l’accident déclaré résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec cet accident, ou d’une cause totalement étrangère ;
— De déterminer la date de consolidation de l’état de santé de la victime, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 18 février 2019 ;
— De formuler toutes observations utiles à la résolution du litige ;
— De soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que les pièces sollicitées par l’expert auprès de la [7] devront lui être transmises dans un délai de dix jours à compter de la demande ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans avant le 30 mars 2026 ;
DIT que la société [6] devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Versailles, avant le 15 novembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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