Confirmation 22 septembre 2022
Cassation 15 janvier 2025
Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 22 sept. 2022, n° 19/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 décembre 2019, N° F18/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04616
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUIE
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
L’Association des Cités du Secours Catholique Nouvellement Dénommée Cités Caritas
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 18/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lucile AUBERTY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [S]
né le 03 mars 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANT
****************
L’Association des Cités du Secours Catholique Nouvellement Dénommée Cités Caritas
N°SIRET: 353 305 238
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Lucile AUBERTY JACOLIN de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J114 substituée par Me RIBEIRO Kristel,avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association des Cités du Secours Catholique, désormais dénommée Association des Cités Caritas, est une association qui gère plusieurs centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion.
Elle applique la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).
M. [R] [S], né le 03 mars 1960, a été engagé en qualité d’éducateur par l’Association Hôtel Social Saint-Yves, ultérieurement intégrée à l’Association des Cités du Secours Catholique, selon contrat de travail à durée déterminée du 10 octobre 2011 au 31 mars 2012. Il exerçait ses fonctions au sein du centre d’hébergement de [Localité 7].
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2012.
Le salarié a été en arrêt maladie continu à compter du 16 juin 2014.
Le 08 août 2014, il a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l’Association des Cités du Secours Catholique, à la suite de la reprise par celle-ci de l’Association Hôtel Social Saint-Yves.
Le 27 avril 2016, une rupture conventionnelle a été signée entre l’Association des Cités du Secours Catholique et M. [S], puis soumise à l’autorisation de l’inspection du travail, qui a donné son accord le 1er juin 2016, M. [S] bénéficiant du statut de salarié protégé en tant que membre du comité d’entreprise jusqu’au 17 décembre 2015. La relation contractuelle a pris fin le 07 juin 2016.
Suite à la signature de cette rupture conventionnelle, la radiation de l’affaire a été prononcée par le conseil de prud’hommes de Versailles le 11 juillet 2016.
M. [S] en a demandé le rétablissement en juin 2018.
Dans le dernier état de ses demandes, il sollicitait la condamnation de l’Association des Cités du Secours Catholique à lui verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 02 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— rejeté la demande de l’Association des Cités du Secours Catholique sur la péremption de l’instance,
— dit et jugé que les diligences prévues à la décision de radiation avec injonction en date du 11 juillet 2016 ont été effectuées avant l’expiration du délai de 2 ans,
— constaté l’absence de péremption de l’instance,
— déclaré M. [S] recevable en ses demandes,
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat par la mise en danger de la santé du salarié,
— débouté la demande de paiement des heures supplémentaires de M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné l’Association des Cités du Secours Catholique à verser à M. [S] une indemnité pour absence de visite médicale de 1 500 euros,
— débouté la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [S] et de l’Association des Cités du Secours Catholique,
— laissé les dépens à chacune des parties.
M. [S] a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2020, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de l’Association des Cités du Secours Catholique sur la péremption de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les diligences prévues à la décision de radiation avec injonction en date du 11 juillet 2016 ont été effectuées avant l’expiration du délai de deux ans,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de péremption de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [S] recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique à verser à M. [S] une indemnité pour absence de visite médicale de 1 500 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes, à savoir :
* que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat’ ;
* condamner l’Association des Cités du Secours Catholique à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité 'de résultat’ par la mise en danger de la santé du salarié : 15 000 euros,
' paiement des heures supplémentaires : 75 000 euros,
' indemnité pour travail dissimulé : 14 328 euros,
' indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 900 euros,
' entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 juin 2020, l’Association des Cités du Secours Catholique, désormais dénommée Association des Cités Caritas, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— la dire et juger recevable en son appel incident,
— dire et juger que la péremption emportant extinction de l’instance était acquise au 11 septembre 2018 ce qui emporte extinction de l’instance et obligation pour M. [S] de supporter les frais de l’instance,
par conséquent
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de péremption d’instance,
— constater l’extinction de l’instance,
— déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions pour défaut d’intérêt à agir en raison de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant le conseil de prud’hommes outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal,
— dire et juger que les pièces médicales versées aux débats par M. [S] ne constituent pas la preuve d’un manquement de l’employeur en ce qu’elles ne comportent que la relation des faits par M. [S],
— constater que M. [S] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail et que celui-ci n’a jamais signalé la moindre difficulté ni demandé le moindre aménagement de poste,
— constater que l’Association des Cités du Secours Catholique a respecté ses obligations à l’égard de M. [S] en lui faisant régulièrement passer des visites médicales auprès des services de la médecine du travail et en le faisant bénéficier de différentes mesures comme de la relaxation,
— dire et juger que M. [S] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et l’existence de travail dissimulé,
— dire et juger que l’Association des Cités Caritas n’a commis aucun manquement à ses obligations,
par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique au paiement de la somme de 1 500 euros pour absence de visite médicale d’embauche,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] pour le surplus de ses demandes,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure devant le conseil de prud’hommes outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que l’Association des Cités Caritas (qui vient aux droits de l’Association Hôtel Social Saint-Yves) aurait commis des manquements à ses obligations,
— dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice lié à l’absence de visite médicale et/ou de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités du Secours Catholique au paiement de la somme de 1 500 euros pour absence de visite médicale d’embauche,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 'et de résultat’ par la mise en danger de la santé du salarié.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mai 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’Association des Cités Caritas invoque à titre liminaire la péremption de l’instance, faisant valoir qu’ayant demandé le rétablissement de l’affaire, M. [S] lui a communiqué ses conclusions et ses pièces le 23 octobre 2018, soit postérieurement au délai de deux ans prévu par la décision de radiation avec injonction rendue par le conseil de prud’hommes le 11 juillet 2016.
M. [S] énonce en réplique qu’il a effectué les diligences requises par le conseil de prud’hommes dans le délai de deux ans qui lui était imparti et qu’il n’y a pas lieu de retenir la péremption de l’instance.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 383, alinéa 2, du même code précise : « A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci (…) ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a rendu le 11 juillet 2016 une décision aux termes de laquelle il a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— dit qu’elle ne pourra être rétablie au rôle par la partie demanderesse que sur dépôt au greffe des pièces qui suivent :
* le bordereau de communication de ses pièces à l’adversaire défendeur,
* un exposé écrit du dernier état de ses demandes et de ses moyens de fait et de droit,
— dit qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 11 septembre 2016, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai.
Par lettre du 22 juin 2018, dont M. [S] indique dans ses écritures qu’elle a été adressée au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles le 27 juin 2018, son avocat a sollicité la remise au rôle de l’affaire, tout en joignant les conclusions prises dans l’intérêt de son client ainsi que ses pièces.
Par lettre du 04 juillet 2018, le greffe du conseil de prud’hommes a informé l’avocat du salarié que l’affaire serait évoquée à l’audience de jugement du lundi 05 novembre 2018. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2019 au cours de laquelle a été plaidé l’incident aux fins de péremption de l’instance soulevé par l’employeur.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes a constaté que la partie demanderesse avait effectué les diligences dans le délai de deux ans imparti et dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la péremption de l’instance.
M. [S] produit la copie d’un courrier daté du 22 juin 2018 par lequel son avocat aurait adressé à l’Association Hôtel Social Saint-Yves ses écritures et ses pièces dans le cadre de la remise au rôle. Outre cependant qu’il n’est pas justifié de la réception de ce courrier par son destinataire, l’employeur indique n’avoir eu connaissance de ces documents que le 23 octobre 2018, par la voie d’un courriel adressé à son avocat qu’il verse aux débats.
Il n’en demeure pas moins que le dépôt au greffe de conclusions, à l’occasion de la demande de réinscription, a interrompu le délai de péremption. Il n’est en effet pas discuté que lesdites conclusions comportaient des moyens et prétentions sur le fond, ce qui caractérise une démarche de nature à faire progresser la procédure et donc une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La demande de péremption de l’instance doit par conséquent être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
M. [S] prétend qu’il réalisait 60 heures de travail chaque semaine, en étant rémunéré sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, que les missions décrites par son contrat de travail ne représentaient qu’une infime partie de toutes les tâches qui lui incombaient en sa qualité d’éducateur spécialisé au sein de l’établissement, qu’en 2013 trois des six membres de l’équipe ont quitté leurs fonctions sans être remplacés, qu’il a dû faire face à une surcharge de travail, que par souci d’économie l’Association des Cités du Secours Catholique refusait de rémunérer ses salariés au-delà d’un quota de 20 heures supplémentaires par mois, soit bien en-deçà de ce qu’il effectuait en une semaine.
Il sollicite le paiement de la somme de 75 000 euros correspondant à une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine, soit 559 euros par semaine.
L’employeur s’oppose à la demande de rappel de salaire, tout en soulignant qu’il a bien rémunéré les heures supplémentaires réalisées par M. [S], comme en atteste ses bulletins de paie, que pour le surplus, le salarié procède par voie d’affirmation, qu’il est faux de prétendre qu’il refusait de rémunérer ses salariés au-delà d’un quota de 20 heures supplémentaires par mois.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [S] ne communique aucun décompte précis, se contentant de procéder à une évaluation forfaitaire de ce qu’il estime lui être dû, sur la base d’une moyenne de 25 heures supplémentaires par semaine. Hormis une liste des tâches qu’il prétend avoir assumées, il ne produit aucun élément sur le temps qu’il y consacrait et les attestations dont il se prévaut se limitent à indiquer que le salarié était un très bon professionnel, ce qui n’est nullement remis en cause par l’employeur, qui indique à cet égard qu’il ne souhaitait pas se séparer de M. [S] qui donnait pleinement satisfaction.
Ces éléments n’apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité
M. [S] fait ici valoir que face à des effectifs d’éducateurs en baisse et à un hébergement rempli à 100 %, l’employeur aurait dû anticiper le surcroît d’activité et prendre les mesures adéquates, ce qu’il n’a pas fait, qu’il avait en charge au sein d’une petite équipe de trois salariés, le suivi permanent d’une trentaine de personnes hébergées par le centre, la gestion de leurs problèmes administratifs, de leurs addictions, de leurs conflits et également l’animation de l’équipe d’éducateurs, que cette charge de travail colossale a ainsi contribué à une dégradation certaine de ses conditions de travail et de son état de santé.
Il sollicite le versement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur, qui explique que la baisse d’effectifs était liée à l’absence de remplacement de deux personnes, et non pas de trois, sur une équipe de six personnes, et qu’elle est intervenue en 2012, soit deux ans avant l’arrêt maladie prolongé du salarié, soutient qu’elle a pris les mesures appropriées pour pallier la situation et qu’elle a ainsi respecté son obligation de sécurité, qu’en outre M. [S] ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail, ni d’un lien avec la dégradation de son état de santé, dont elle n’avait au demeurant pas connaissance, le médecin du travail n’ayant émis aucune alerte et le dossier médical du salarié restant confidentiel.
Il énonce qu’en réalité, le seul grief que M. [S] semblait nourrir à l’encontre de l’Association Hôtel Social Saint Yves est son refus d’accéder à sa précédente demande de rupture conventionnelle, ce qui l’a amené à saisir le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur juste après ce refus. A la faveur d’un changement de gouvernance suite à l’intégration de l’Association Hôtel Social Saint Yves au sein de l’Association des Cités du Secours Catholique, le principe d’une rupture conventionnelle a finalement été accepté. L’intimé fait observer que la convention de rupture a été soumise à l’autorisation de l’inspection du travail, qui n’aurait pas manqué de relevé d’éventuels manquements dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Si l’employeur confirme le départ de deux personnes non remplacées au sein de l’équipe, et non de trois comme allégué, il indique également que les tâches de M. [S] ont été allégées et qu’il a été déchargé du suivi individuel au profit du HPVC (Hommes Prévenus de Violences Conjugales), ce que confirme le dossier médical du salarié, que celui-ci verse aux débats, qui mentionne, dans le cadre des visites médicales des 02 avril et 20 mai 2014, que son planning a été allégé, qu’il s’est bien 'retapé’ physiquement. Il y indique aussi qu’il est décidé à avoir une meilleure hygiène de vie et qu’il a été beaucoup trop impliqué dans de nombreuses activités extra-professionnelles (humanitaires, etc), le dossier médical révélant également que le salarié fumait 15 à 25 cigarettes par jour depuis 25 ans et qu’il était en situation de surpoids, ce qui peut expliquer l’état d’hypertension chronique dont il souffrait et qu’il attribue à tort à ses conditions de travail.
Outre que le principe d’heures supplémentaires non rémunérées et donc la surcharge de travail alléguée n’ont précédemment pas été retenus, la cour observe enfin que le salarié a toujours été déclaré apte par la médecine du travail à exercer ses fonctions à l’issue des visites médicales organisées les 03 juillet 2013, 02 avril et 20 mai 2014.
Les éléments en cause doivent donc conduire au rejet de la demande au regard du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’absence de visite médicale
M. [S] sollicite le versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de visite médicale d’embauche.
L’employeur s’y oppose en énonçant que le salarié a vu le médecin du travail le 04 octobre 2012, le 03 juillet 2013, le 02 avril 2014 et le 20 mai 2014, qu’ainsi il a satisfait à son obligation même avec du retard, qu’en outre M. [S] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison du retard dans l’organisation de la visite médicale d’embauche.
En vertu des dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de faire bénéficier son salarié d’une visite médicale avant l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, à moins que le salarié ait déjà été amené à passer un tel examen dans un précédent emploi présentant les mêmes risques d’exposition.
C’est à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de s’assurer de l’aptitude du salarié au poste auquel il envisage de l’affecter, sans attendre que le salarié en fasse la demande ; il lui appartient en conséquence, de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation, en justifiant, s’il veut s’en dispenser, que le salarié a déjà été amené à passer un tel examen.
En l’espèce, il est établi et non discuté que la première visite médicale a eu lieu le 04 octobre 2012, soit environ un an après l’embauche du salarié.
Il n’est pas démontré qu’antérieurement à son embauche par l’Association Hôtel Social Saint Yves, M. [S] avait été déclaré apte à exercer les fonctions d’éducateur, poste qu’il occupait déjà chez son précédent employeur.
Or, au regard de son environnement de travail qui l’amenait à être en contact quotidien avec des personnes en situation de grande précarité, certaines rencontrant en outre de graves problèmes d’addiction, une visite d’embauche s’avérait d’autant plus nécessaire que le salarié présentait lui-même des facteurs de risque.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir favorablement la demande de dommages-intérêts de M. [S] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association des Cités Caritas à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. [S], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Versailles ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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