Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 avr. 2025, n° 21/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 mai 2017, N° 16/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/02503 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7DP
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI)
C/
[G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
— Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00044.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SOMNI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] a été engagé par la société Somni en qualité de préparateur – tuyauteur, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2011 au 30 avril 2011, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société Somni employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [U] a été placé en arrêt de travail du 29 novembre 2013 au 1er octobre 2015.
Par avis médical du 5 août 2015, suite à une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'Pourrait reprendre à l’issue de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique'.
Par avis médical du 2 octobre 2015, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a conclu : 'Apte à la reprise. Contre indication médicale à la manutention >5kg et /ou répétée. Contre indication aux montées d’échelles / échafaudage'.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 décembre 2015, M. [U], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2015, a été licencié en ces termes :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 décembre 2015 en présence d’une personne de votre choix et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants: suite à votre visite médicale de reprise notifiant des contre-indications, nous vous avons fait une proposition de poste de chargé d’affaires et vous l’avez refusée (voir votre courrier du 19/10/2015). Ensuite, nous vous avons proposé de vous occuper du suivi des bordereaux mais vos contre-indications ne vous permettent pas de monter aux échelles et échafaudages. Puis nous vous avons proposé un poste aménagé en ateliers en tant que tuyauteur en tenant compte de vos contre-indications et vous avez refusé (voir votre courrier du 11/11/2015).
Suite aux contre-indications stipulées sur votre fiche d’aptitude médicale et n’ayant pas d’autres postes adaptés à vos contre-indications, nous vous voyons dans l’obligation de vous licencier.
Vous bénéficierez d’un préavis d’une durée de 2 mois qui débutera à première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis'.
Le 8 janvier 2016, M. [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit et jugé bien fondé en son action M. [U],
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la société Somni avait méconnu volontairement son obligation de sécurité et de résultat et d’exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [U],
En conséquence :
— condamné la société Somni au paiement des sommes suivantes :
. 20 298 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 300 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité et de résultat,
. 6 832,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 683,27 euros à titre d’incidence congés payés rappel précité,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit sur ces condamnations,
. 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté la société Somni de sa demande pour frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux sont calculés à compter du 8 janvier 2016 en application de l’article 1153-1 du code civil et comptabilisés au visa de l’article 1154 du même code,
— condamné la société Somni aux entiers dépens.
La société Somni a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions régulièrement communiquées et déposées, la société appelante demande à la cour de :
— dire recevable la société Somni en son appel et le dire bien fondé,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de requalification,
— dire et juger que le licenciement de M. [U] régulier en la forme et justifié au fond,
En conséquence :
— réformer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par la section commerce du conseil des prud’hommes de Martigues du 9 mai 2017,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [U] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour violation d’obligation de sécurité et de résultat et de sa demande d’article 700,
Reconventionnellement,
— condamner M. [U] à payer à la société Somni la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la requalification : le contrat à durée déterminée était régulier, formalisé par un écrit et comportant l’indication précise du motif du recours,
— sur l’obligation de sécurité : la société a tout fait pour tenter de lui trouver un poste aménagé en fonction de son état de santé,
— sur le licenciement : la société a été obligée de le licencier pour inaptitude à son poste de travail, en raison des préconisations de la médecine du travail et des refus du salarié de propositions de postes aménagés.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées et déposées, le salarié intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la requalification du CDD en CDI et les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour ceux de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau de ces chefs :
* Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences :
— constater que la société Somni a violé les dispositions de recours au contrat à durée déterminée de remplacement en omettant notamment de mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé,
— dire et juger que le contrat à durée déterminée du 4 mars au 30 avril 2011 sera requalifié en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2011,
— condamner la société Somni à verser à M. [U] une indemnité de requalification d’un montant de 3 416,37 euros,
* Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses conséquences :
— constater que la société Somni, suite à l’avis d’inaptitude avec réserves de M. [U], a refusé de le réintégrer dans son poste avec les aménagements préconisés par la médecine du travail,
— dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Somni à verser à M. [U] 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que cette somme en application de l’article 1235-2 du code du travail ne saurait être inférieure à 20 498,22 euros,
— condamner la société Somni à verser à M. [U] la somme de 6 832,74 euros au titre du préavis et l’incidence de congés payés soit 683,27 euros,
* Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi :
— constater que la société Somni a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’à celle d’exécuter le contrat de bonne foi en ignorant les préconisations du médecin du travail et en privant le salarié de tout moyen d’exécuter son contrat de travail,
— condamner la société Somni à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* En tout état de cause :
— dire que l’intégralité des sommes allouées à M. [U] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
— condamner aux entiers dépens en ce compris remboursement des frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996 régissant l’exécution des décisions de justice si le salarié était contraint de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l’absence de paiement spontanée des condamnations.
L’intimé réplique que :
— le contrat de travail à durée déterminée ne mentionnant pas le nom et la qualification du salarié remplacé encourt la requalification en contrat à durée indéterminée,
— l’indemnité de requalification est due quand bien même le salarié a par la suite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée,
— sur l’obligation de sécurité : la société n’a jamais souhaité le réintégrer à son poste mais lui a proposé d’autres postes, qu’il ne pouvait accepter. L’employeur n’a pas essayé d’aménager son poste de travail.
— sur le licenciement : ne faisant pas l’objet d’un avis d’inaptitude, il ne pouvait être licencié pour ce motif. En outre, l’employeur ne pouvant démontrer son impossibilité à aménager son poste de travail, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [U] sollicite la requalification du contrat conclu à durée déterminée le 4 mars 2011, en raison de l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé. En réplique, la société Somni se contente d’affirmer le contrat était régulier en la forme et au fond.
D’après l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 24 septembre 2017 : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4'.
Selon l’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008 : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance'.
En l’espèce, le contrat de travail du 4 mars 2011 se borne à mentionner, en son article 2 sur l’objet du contrat : 'Le présent contrat est conclu en vue d’assurer le remplacement d’un poste de travail. M. [U] [G] sera affecté pendant toute la durée du présent contrat sur différents chantiers SOMNI'.
Le contrat ne mentionnant ni le nom du salarié remplacé, ni sa qualification, il sera requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu’il estime irrégulier et le salarié garde la possibilité de bénéficier de l’indemnité de requalification.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [U] de se voir allouer la somme de 3 416,37 euros au titre de l’indemnité de requalification, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : Sur le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L 121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [U] reproche à la société Somni de ne pas l’avoir réintégré dans son poste initial et de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
Il produit :
— sa fiche de poste initiale relative à l’emploi de préparateur / tuyauteur,
— l’avis du médecin du travail suite à la visite de pré-reprise du 5 août 2015,
— son courrier adressé à la société Somni le 1er octobre 2015 : 'Je ne comprends pas votre insistance à ne pas vouloir que je reprenne ma place de préparateur sur le site ARKEMA (KEM ONE) alors que mon poste est toujours effectif, puisque la personne qui me remplace (pour cause de maladie me concernant) n’est pas en CDI, de ce fait je vous demande de me laisser recouvrer ma place initiale. Vous m’avez mis ce matin dans un bureau pour faire le chargé d’affaire en me précisant que si je ne vous ramenai pas de bordereau, vous me licencierez pour faute. (…) Aujourd’hui, vous m’avez mis dans un bureau sans ordinateur et sans aucune tâche à accomplir',
— la fiche d’aptitude avec contre-indications du 2 octobre 2015,
— le courrier de réponse de la société Somni du 12 octobre 2015, expliquant à M. [U] qu’il n’était pas compétent pour le poste qu’il occupait précédemment et lui proposant le poste de chargé d’affaire : 'Pourquoi devrions-nous vous remettre à ce poste alors que vous n’y êtes pas compétent. De plus votre contrat de travail stipule que nous pouvons vous demander d’accomplir des tâches autres que celle stipulé à votre contrat. (…)',
— le courrier adressé par M. [U] à la société Somni le 19 octobre 2015 : 'Depuis ma dernière lettre, aucune tâche ne m’a été confiée. Aucun outil de travail : ordinateur, badge d’accès KEM ON, casque, masque de fuite, véhicule, téléphone, les bleus et chaussures de sécurité. Mais dans ces conditions, comment pourrais-je effectuer un quelconque travail ' (…) Je ne suis pas chargé d’affaires. Proposez-moi un stage pour me mettre à niveau de ce nouveau poste pour bien accomplir mes nouvelles attributions. Vous avez déjà trois personnes à ce titre dans votre société. Que pourrai-je faire de plus qu’eux '',
— le courrier de réponse de la société Somni du 22 octobre 2015 : 'Nous vous avons proposé un poste de chargé d’affaire et vous nous avez répondu que vous n’étiez pas chargé d’affaires et nous en avons pris note. Nous vous avons proposé de vous occuper des bordereaux mais entre-temps, nous avons reçu le résultat de votre visite médicale qui nous indique que vous avez des contre indications aux montées d’échelles et échafaudage et manutention supérieur à 5kg. Comment allez-vous faire pour prendre des côtes et suivre le déroulement des travaux ' Nous pensons que vous êtes inapte même à ce poste',
— le courrier adressé par M. [U] à la société Somni le 28 octobre 2015, répondant aux critiques de l’employeur,
— le courrier adressé par la société Somni à M. [U] le 6 novembre 2015 : 'De ce fait, nous vous proposons donc un poste aménagé de tuyauteur en atelier où vous disposez de matériel de manutention et où vous ne travaillerez qu’au sol. Occasionnellement et exceptionnellement, vous pourrez vous rendre sur certains chantiers. Comprenez bien que cette proposition est la seule que nous puissions vous proposer car nous cherchons actuellement un tuyauteur et nous pensons que ce travail est dans vos compétences contrairement à d’autres postes que vous revendiquez. Ce poste est le dernier que nous puissions vous proposer',
— le courrier de réponse de M. [U] à la société Somni du 11 novembre 2015 : 'Pour ce qui est de mes soucis de santé, cela ne m’empêche aucunement d’accomplir tout ce qui est : commande de matériels, bordereaux, signatures permis, dossiers de réparation, gestion du personnel.
Pour ce qui est dans mes compétences, comme vous l’écrivez, tuyauteur, voyez avec la médecine de travail avant de me proposer n’importe quel poste',
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement du 2 décembre 2020, rédigé par M. [F] [X], conseiller du salarié : 'En début d’entretien, M. [S] indique qu’il a convoqué M. [U] dans le cadre d’une procédure et confirme qu’il a pris la décision de licencier M. [U] pour inaptitude médicale, ne pouvant monter les échafaudages, porter un poids ne pouvant excéder plus de 5kg et monter les crinolines.
Le conseiller fait remarquer à M. [S] suivant l’avis du médecin du travail que M. [U] a été déclaré apte à reprendre le travail avec des recommandations.
M. [S] maintient qu’il respecte malgré tout l’avis qui lui a été fourni, qu’il a proposé à M. [U] un poste de tuyauteur que celui-ci a refusé voulant reprendre son poste actuel. M. [S] s’énerve, s’en prend à M. [U] lui disant qu’il ne paierait pas un salarié à ne rien faire ajoutant que M. [U] ne reprendra pas sa place en le traitant d’incompétent.
Le conseiller réitère que l’on doit tenir compte de l’avis du médecin.
M. [S] répond : 'J’en ai rien à foutre de l’avis du médecin, ma décision est prise'.
M. [U] répond à celui-ci que s’il le voulait, il pourrait prendre rendez-vous avec le médecin du travail éventuellement.
M. [S], visiblement irrité, se levant de son fauteuil, s’en prenant une nouvelle fois à l’encontre de M. [U], lui disant : 'Ici, c’est moi qui décide, et je t’emmerde et maintenant l’entretien est terminé, tu recevras ta lettre'.
La société Somni rétorque avoir tout tenté pour que le salarié retrouve une place au sein de la société, en réorganisant son fonctionnement et en lui faisant des propositions de nouveaux postes, de chargé d’affaires puis de tuyauteur en atelier. Il ajoute que le salarié ne pouvait prétendre à occuper à son retour son poste initial, alors que le contrat de travail prévoyait qu’il pouvait être amené à effectuer d’autres missions.
En l’espèce, M. [U] a signé un contrat de travail avec la société Somni pour être embauché en qualité de préparateur / tuyauteur, dont les tâches étaient listées dans une fiche de poste. Si le contrat de travail prévoit que : 'Toutefois, il pourra occasionnellement être demandé à M. [U] d’accomplir des tâches autres que celles stipulées au présent contrat', cette disposition précise que l’affectation du salarié sur d’autres tâches que celles de préparateur / tuyauteur ne peut qu’être qu’occasionnelle.
La proposition faite à M. [U] de l’affecter sur un tout autre poste, à sa reprise de travail, ne s’apparente donc pas à l’hypothèse prévue par le contrat de travail dans laquelle l’employeur confie occasionnellement au salarié d’autres missions. La société Somni ne pouvait donc pas imposer durablement à M. [U] d’autres attributions, pour éviter d’avoir à aménager son poste de travail, sur lequel il a été déclaré apte.
La société Somni était en effet tenue de réintégrer M. [U] sur son poste initial, en procédant aux aménagements recommandés par l’avis d’aptitude du 2 octobre 2015, dans le cadre de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il appartient dès lors à l’employeur de présenter les raisons pour lesquelles il n’a pu appliquer ces préconisations. Or, en l’espèce, la société Somni n’apporte aucun élément expliquant les raisons pour lesquelles elle se serait trouvée dans l’impossibilité de réintégrer le salarié sur son poste initial, en prenant garde à ne pas lui confier de tâches impliquant la manutention de charges supérieures à 5 kg (et /ou répétée) et la montée d’échelles ou échafaudages. Il ressort au contraire des échanges de courriers entre M. [U] et la société Somni, que celle-ci a, dès le retour du salarié, envisagé de le réaffecter à d’autres tâches, son poste étant entre-temps pourvu par une personne pour laquelle aucune restriction ne lui était imposée.
En conséquence, les manquements de la société Somni à son obligation de loyauté, en ce qu’elle a tenté d’imposer à M. [U] une modification unilatérale du contrat de travail, et à son obligation de sécurité, en ce qu’elle n’a pas procédé aux aménagements nécessaires sur le poste de travail de M. [U], sont caractérisés.
Toutefois, M. [U], qui sollicite la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice, sans en démontrer ni l’existence, ni l’ampleur. Par infirmation du jugement querellé, M. [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La cour observe en premier lieu, en réponse aux écritures de la société Somni, qui indique avoir été amenée à licencier M. [U] pour inaptitude, que le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à son poste de travail. Il appartenait à l’employeur de le contester auprès de l’inspecteur du travail, s’il entendait remettre en cause les conclusions du médecin du travail et ses préconisations.
A la lecture de la lettre de licenciement du 7 décembre 2015, la société Somni motive en réalité la rupture du contrat de travail par les contre-indications stipulées sur la fiche d’aptitude médicale et l’absence de postes adaptés.
Il est également fait état dans la lettre de licenciement du refus de M. [U] d’accepter les postes proposés, sans que ce motif ne soit retenu comme fondant le licenciement. En tout état de cause, la cour a retenu qu’une modification durable des attributions du salarié ne pouvait être imposée unilatéralement à M. [U].
Sur le motif du licenciement, la cour a retenu que la société Somni ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le salarié sur son poste initial, de telle sorte que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires
* Sur l’indemnité de préavis
Au égard à son ancienneté de 4 ans, M. [U] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Somni à verser à M. [U] la somme de 6 832,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et 683,27 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
M. [U] justifie de 4 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [U], âgé de 53 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour confirme le jugement qui lui a alloué une somme équivalente à 8 mois de salaires, soit la somme de 27 330,96 euros.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Somni sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société Somni sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— jugé le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Somni à verser à M. [U] les sommes de 6 832,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et 638,27 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée 4 mars 2011 au 30 avril 2011 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société Somni à verser à M. [U] la somme de 3 416,37 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Déboute M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et de sécurité,
Condamne la société Somni à verser à M. [U] la somme de 27 330,96 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Somni aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Somni à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Somni de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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