Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2023, N° 22/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01389 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V35A
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/01402
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Justine CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D759
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une vérification effectuée dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs du recouvrement de l'[6] (l’URSSAF) ont établi un procès-verbal de travail dissimulé le 6 août 2021 à l’encontre de la société [5], puis une lettre d’observations le 11 août 2021, portant sur la somme de 1 109 508 euros au titre des cotisations et 434 967 euros de majoration de redressement pour l’année 2020.
L’URSSAF a notifié à la société [4] (la société) une lettre d’observations, le 24 mars 2022, dans le cadre de la solidarité financière, pour une somme de 109 250 euros au titre des cotisations et de 42 830 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2020.
Le 2 mai 2022, la société a fait part de ses observations contestant l’absence de vigilance.
Par courrier du 5 juillet 2022, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 16 août 2022 pour le paiement de la somme totale de 152 080 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 19 décembre 2022.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la mise en demeure du 16 août 2022 ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 152 080 euros ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de constater que la société a parfaitement satisfait à son obligation de vigilance prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail à l’égard de son sous-traitant, la société [5], de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— de prononcer la nullité des lettres d’observations et des actes subséquents, dont la mise en demeure du 16 août 2022 ;
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de sa dette au prorata de la seule période non couverte par les attestations de vigilances (du 1er au 30 mai 2020) et, ce faisant, la réévaluer à la somme de 35 978,97 euros (25 846,29 euros au titre de la dette principale et 10 132,68 euros au titre des majorations de redressement) ;
à titre reconventionnel,
— de condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son recours et de l’en débouter ;
— de juger bien fondée la lettre d’observations du 24 mars 2022 et les actes subséquents pris au titre de la solidarité financière de la société avec son sous-traitant la société [5] ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la mise en demeure du 16 août 2022 et condamné la société à lui payer la somme de 152 080 euros ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 152 080 euros ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ainsi que du surplus de ses moyens, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société d’un montant de 3 000 euros non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la solidarité financière
La société expose que l’obtention de l’attestation de vigilance du 7 juillet 2020 n’a pas été tardive ; que le contrôle a eu lieu le 1er mai 2020 et que l’URSSAF ne peut se prévaloir d’un prétendu défaut de vigilance qu’à compter de cette date ; que l’attestation de vigilance porte également sur la période à compter du 31 mai 2020 ; qu’ainsi la seule période non couverte par les attestations de vigilance s’étend du 1er au 31 mai 2020.
Elle ajoute que la société [5] venait d’être créée au moment de la conclusion du contrat, que la société s’est faite remettre divers documents mais que l’attestation de vigilance ne pouvait être délivrée en l’absence d’embauche ou d’activité effective et de paiement de cotisations ; que la circulaire n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 indique qu’il faut réitérer la demande d’attestation si elle n’est pas fournie par le cocontractant ce qui semble induire une obligation de moyen et non de résultat ; que lorsqu’elle a contracté avec la société [5], la France venait d’entrer en confinement, paralysant les services administratifs ; que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que toute formalité prescrite par la loi qui aurait dû être accomplie pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 sera réputée avoir été faite à temps quand elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; que l’attestation de vigilance est exigée lors de la conclusion du contrat, ce qui caractérise un délai, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
Elle affirme qu’elle s’est assurée de l’authenticité des deux attestations de vigilance au moment de la remise ; que l’article D. 8222-5 du code du travail institue une présomption de vérification et que la charge de prouver que l’attestation est falsifiée incombe à l’administration ; qu’il n’y avait aucune incohérence manifeste des attestations produites ; que le nombre de salariés pour une société venant de se créer est cohérent, la société faisant appel à des intérimaires, voire à des sous-traitants et aux gérants eux-mêmes qui ne rentrent pas dans les effectifs de la société [5] et les prestations facturées comprenant du matériel et pas seulement de la main d’oeuvre ; que les factures n’étaient pas systématiquement à échéances mensuelles.
En réponse, l’URSSAF soutient que le donneur d’ordre a l’obligation de se faire remettre au début de la relation contractuelle l’attestation de vigilance, sauf à être tenu de la solidarité financière, puis tous les six mois ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat ; que la société [5] a déclaré embaucher du personnel à compter du 31 mars 2020 et a ouvert un compte employeur à cette même date ; que la société [5] pouvait donc fournir une attestation de vigilance à la date du 1er mai 2020 ; qu’une des factures de la société [5] à l’attention de la société est en date du 31 mars 2020, ce qui signifie que les relations commerciales ont commencé bien avant ; que la société ne justifie pas de l’impossibilité pour son sous-traitant d’obtenir une attestation de vigilance.
Elle ajoute que les textes qui imposent la remise d’une attestation de vigilance antérieurement à la signature du contrat ne mentionnent aucun délai mais visent seulement une date précise, la conclusion du contrat ; que la société ne justifie pas avoir procédé aux vérifications de discordances évidentes ; que les deux attestations n’ont été produites que le 2 mai 2022 et non lors du contrôle ; que la société ne s’est assurée de leur authenticité que le 15 septembre 2022 ; que l’attestation du 7 juillet 2022 mentionne un effectif d’un salarié pour une masse salariale de 2 628 euros pour le mois de mai 2020 alors que les prestations fournies portent sur une somme de 36 648 euros sur ce même mois ; qu’il en va de même pour l’attestation du 15 octobre 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail,
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'
L’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.'
Il en résulte que la société devait :
— se faire remettre par son co-contractant, lors de la conclusion d’un contrat, et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois ;
— s’assurer de l’authenticité de cette attestation de vigilance auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Sur la remise tardive d’une attestation de vigilance
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a considéré que :
— la production d’une telle attestation était possible avant le 1er mai 2020, la société [5] ayant déclaré avoir embauché du personnel à compter du 31 mars 2020 et ayant émis à l’égard de la société une facture en date du 31 mars 2020 pour des travaux nécessairement accomplis antérieurement ;
— l’attestation de vigilance du 7 juillet 2020 était donc tardive car postérieure à la conclusion du contrat et ne couvrait pas la période du 1er au 31 mai 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 était relative aux délais et mesures expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 alors que les textes imposent la production de l’attestation de vigilance antérieurement à la signature du contrat et ne prévoient pas de délai ; qu’accepter un délai pour solliciter une telle attestation serait contraires aux textes ou reviendrait à repousser la signature du contrat.
L’attestation de vigilance du 7 juillet 2020 était donc tardive.
Sur la vérification des attestations
Là encore, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que, même à supposer une présomption de vérification de la part de la société, c’est à la condition de s’être fait remettre préalablement les documents prévus par l’article D. 8222-5 du code du travail, qu’il n’existe aucune incohérence manifeste et que la société n’apporte aucun élément de nature à authentifier les attestations de vigilance qui lui ont été remises.
En effet, l’article D. 8222-5 susvisé précise que la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre, par son cocontractant, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La présomption de vérification ne s’applique qu’à la condition que l’attestation de vigilance ait été remise dans les délais et que la société se soit assurée de l’authenticité qui n’est pas présumée acquise.
Or la société ne justifie pas avoir procédé à la vérification de l’authenticité de ces attestations des 7 juillet et 15 octobre 2020.
En effet, la société produit des vérifications d’attestations du 15 septembre 2022. Les mentions 'attestation périmée depuis le 30 /11/2020' et 'attestation périmée depuis le 27/02/2021' signifient seulement qu’elles ne sont plus valables au moment de la vérification, et non que leur authenticité a été vérifiée auparavant.
Ainsi, la présomption de vérification invoquée par la société ne peut jouer en l’absence de justificatif sur l’authenticité du document.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du code du travail lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents que l’article D. 8222-5 du même code énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation. Il appartient au juge du fond de rechercher s’il n’existait pas une discordance entre les mentions de l’attestation de vigilance et les informations dont le donneur d’ordre pouvait avoir connaissance (2e Civ., 30 janvier 2025, n° 22-19.808, F-D).
En l’espèce, dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [5], l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué : 'Ce contrôle a permis de constater une forte minoration des déclarations sociales obligatoires démontrée par une totale inadéquation entre le chiffre d’affaires réalisé et le montant des salaires déclarés à l’URSSAF, notamment à l’étude des nombreux mouvements bancaires sur les comptes de cette société.
Le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS réclamé à la SASU [5] s’élève à un montant total de 1 087 418 €.'
L’URSSAF a calculé que pour huit mois en 2020, en considérant que les chèques supérieurs à 3 500 euros ou inférieurs à 500 euros étaient représentatifs d’achats de matière première ou de paiement de sous-traitants, le nombre de salariés à temps plein aurait dû être de 25,63 compte tenu de la valeur ajoutée réalisée, un salarié dans le secteur d’activités de construction de maisons individuelles produisant par son travail une valeur ajoutée annuelle de 71 600 euros en 2018, selon les bases Esane de l’INSEE.
Pour la même période, la société [5] a déclaré en équivalent temps plein huit salariés, soit une minoration d’assiette sociale de 88 %.
Les attestations de vigilance font état respectivement de 1 et de 8 salariés.
Pour la première attestation la masse salariale est de 2 628 euros. Pour la seconde de 15 135 euros, ce qui ne correspond pas à huit fois plus que la première.
En outre, les factures produites par la société elle-même, alors qu’il semble exister d’autres clients de la société [5], font référence à des travaux effectués par un nombre de salariés à l’évidence bien supérieurs, ce dont la société [5] aurait pu s’expliquer pour poursuivre des relations contractuelles avec la société.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a confirmé le redressement en l’absence de respect, par la société, de ses obligations légales pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020.
Sur le quantum du redressement
La société expose que l’URSSAF est partie du principe que le défaut de vigilance est caractérisé sur l’ensemble de la période de redressement, soit du 1er mai au 31 décembre 2020 alors que le devoir de vigilance a été rempli du 31 mai au 31 décembre 2020 ; qu’une seule facture de 38 648 euros du 31 mai 2020 aurait dû être prise en compte pour le calcul de l’assiette de cotisation et non les 163 362 euros retenus par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF soutient que le défaut de vigilance a pu être constaté pour toute la période et que ses calculs sont exacts.
Sur ce,
L’article L. 8222-2 du même code dispose que :
'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
L’attestation doit être produite lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois.
Or l’attestation de vigilance du 7 juillet 2020 a été demandée hors délai et celle du 15 octobre 2020 date de plus de six mois après la conclusion du contrat.
De surcroît, il résulte de ce qui précède que la société a manqué à son obligation de s’assurer de l’authenticité de l’attestation et de vérifier les discordances manifestes.
Il s’ensuit que la société est tenue sur la totalité de la période du 1er mai au 31 décembre 2020 et que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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