Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juin 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 235/2025 – N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7G6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Juin 2025 à 11 heures 51 pour :
M. [O] [V]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mai 2025 à 17 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 mai 2025 à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [V], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Juin 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir le 28 mars 2025, notifié le 28 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [O] [V] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir le 15 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 28 mai 2025, Monsieur [O] [V] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 mai 2025, reçue le 30 mai 2025 à 11 h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [V].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 juin 2025 à 11 h 51, Monsieur [O] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d’assignation à résidence, avec une adresse déclarée au domicile de sa tante à [Localité 3], que le Préfet aurait dû vérifier, alors qu’il ne pouvait plus résider chez sa mère à [Localité 6] suite à une interdiction de séjour dont il fait l’objet, et justifie d’attaches familiales importantes en France, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de 12 ans dans le cadre du regroupement familial suite au décès de son père au Mali, ayant bénéficié à ce titre d’un titre de séjour temporaire et d’une annulation de l’interdiction définitive du territoire français qui lui avait été notifiée en décembre 2022, précisant n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que l’appelant ne fournit aucune pièce à l’appui de ses affirmations quant à une adresse effective en France.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [V], versant une attestation d’hébergement de Madame [E] et un justificatif de domicile à l’adresse [Adresse 4], déclare ne pas avoir de passeport valide, être arrivé en France à l’âge de 12 ans, avec une s’ur française, avoir fait une demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la Préfecture, avoir eu son baccalauréat en France, ne plus avoir d’attaches au Mali, et dit regretter ses erreurs.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [V] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, convenant que son client n’a pu fournir à temps l’attestation d’hébergement chez sa tante. Il est demandé subsidiairement une assignation à résidence. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 'À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.'
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que se déclarant de nationalité malienne, Monsieur [O] [V] fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 28 mars 2025, notifiée le jour-même, déclare être entré en France le 01er janvier 2016 sans en justifier et se trouve dépourvu des documents prévus par l’article L 311-1 du CESEDA, a été condamné le 14 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et récidive de rébellion, ainsi que le 26 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour récidive d’infraction à une interdiction de séjour, et le 08 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive d’infraction à une interdiction de séjour, a déclaré dans son audition du 17 mars 2025 être hébergé par sa mère au [Adresse 1] à [Adresse 7] (93) sans en apporter la preuve, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d’assignation à résidence, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, a déclaré être célibataire, sans enfant, si bien qu’une mesure de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, est dépourvu du droit au travail et n’est pas en mesure d’organiser son départ, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni des éléments du dossier que Monsieur [V] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience tant devant le premier juge qu’en cause d’appel, que la situation de Monsieur [O] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est entré sur le territoire national sans en apporter la preuve ni produire les documents permettant d’attester de la régularité de son entrée sur le territoire national, a fait savoir dans son audition du 17 mars 2025 qu’il n’acceptait pas d’être reconduit dans son pays d’origine, indiquant ne plus y avoir d’attaches, traduisant un refus dénué d’ambiguïté d’être éloigné vers son pays d’origine, et n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide. Par ailleurs, l’intéressé ne peut justifier d’un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant déclaré être hébergé par sa mère à [Localité 6] et a évoqué une adresse à [Adresse 4], dont il n’a pas justifié avant la prise de décision du Préfet et pour laquelle il verse à l’audience de ce jour une attestation d’hébergement, qui reste incomplète, en l’absence de pièce d’identité de l’hébergeant. En outre, le Préfet a également considéré qu’au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant de trois condamnations prononcées en 2022 à des peines d’emprisonnement ferme, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et à des interdictions de séjour, en récidive, Monsieur [O] [V] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, d’autant plus que l’intéressé a été sanctionné pour des faits commis en récidive et s’est vu retirer par le juge d’application des peines le 13 février 2023 la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique accordée précédemment, traduisant une absence de prise en compte des avertissements judiciaires et des obligations d’une mesure probatoire.
Si Monsieur [O] [V] met également en avant ses fortes attaches familiales en France et estime que le Préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation administrative, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [V], qui n’a fait valoir aucune pathologie, et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, d’autant plus que l’intéressé était écroué depuis le 14 décembre 2022.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [O] [V] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation suffisamment effective et pérenne, et qu’il constitue par son comportement marqué par des condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé, auquel est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, il bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse des autorités consulaires maliennes, sollicitées dès le 31 mars 2025 aux fins d’identification et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le 28 mai 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir a relancé les autorités maliennes et a informé celles-ci du placement en rétention administrative de Monsieur [O] [V]. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [O] [V] demande une assignation à résidence au domicile de sa tante à [Adresse 4].
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Or, il ressort de l’examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [V] n’étant pas en possession d’un passeport valide qui aurait été remis préalablement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [V], à compter du 31 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2025,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 03 Juin 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [V], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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