Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avranches, JEX, 9 janvier 2024, N° 2022/A258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00120
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Janvier 2024 du Juge de l’exécution d’AVRANCHES
RG n° 2022/A258
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
N° SIRET : 824 270 771
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non repréqenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et LE GALL, greffier
Suivant acte notarié du 30 octobre 2009, M. [M] [K] et Mme [Z] [I] épouse [K] ont souscrit deux crédits auprès du Crédit immobilier de France, pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison à usage d’habitation à savoir :
— prêt à l’habitat de 105.942 euros remboursable suivant 324 échéances au taux de 5.30% l’an,
— prêt 0% de 40.350 euros remboursable suivant 144 mensualités.
Par requête reçue le 23 septembre 2022, la SARL Althea gestion, exposant venir aux droits du Crédit immobilier de France (suivant contrat de cession de créances du 9 décembre 2020), a présenté, auprès du juge de l’exécution près le tribunal de proximité d’Avranches, une demande de saisie des rémunérations de M. [M] [K] pour obtenir paiement d’une somme totale de 62.388,99 euros se décomposant comme suit :
Prêt habitat :
Principal…………………24.152,35 euros
Intérêts acquis… ……..2.576,87 euros
Prêt 0 % :
Principal…………………..35.249,05 euros
Frais de procédure….. 410,72 euros
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Avranches a :
— déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formée par la SARL Althea gestion à l’encontre de M. [M] [K] ;
— constaté que I’action de la SARL Althea gestion en recouvrement du solde dû au titre du prêt à taux 0 % souscrit par M. [M] [K] suivant acte notarié du 30 octobre 2009 est prescrite ;
— fixé la créance de la SARL Althea gestion à l’encontre de M. [M] [K] au titre du prêt Habitat souscrit suivant acte notarié du 30 octobre 2009 ainsi qu’il suit :
Principal
24.152,35 euros
Intérêts acquis au 23/09/2022
2.576,87 euros
Frais de procédure
410,72 euros
TOTAL
27.139,94 euros
— dit que cette créance portera intérêt au taux conventionnel de 5,30% l’an ;
— débouté M. [M] [K] de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [K] ;
— condamné M. [M] [K] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2024, la SARL Althea gestion a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2024, la SARL Althea gestion demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement du prêt à taux 0% souscrit par M. [M] [K] selon acte notarié en date du 30 octobre 2009,
— Fixer la créance de la SARL Althea gestion au titre du prêt à taux 0% à la somme de 35.249,05 euros, et dire que cette créance devra être incluse dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [M] [K],
— Condamner M. [M] [K] aux dépens.
M. [M] [K] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement le 20 février 2024 à étude de commissaire de justice et le 27 mars 2024 à domicile.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, il résulte de l’article L331-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, que la demande du débiteur adressée à la commission de prendre des mesures imposées ou recommandées,formée en cas d’échec de la conciliation, interrompt la prescription et les délais pour agir.
Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le juge de l’exécution a retenu que la demande de la société Althea gestion au titre du prêt 0% est prescrite dès lors que le délai de prescription courait à compter du 28 septembre 2016, date de la déchéance du terme intervenue à l’issue du plan de surendettement dont a bénéficié M. [K], et que le premier acte interruptif, un commandement aux fins de saisie-vente, est intervenu seulement le 3 octobre 2019.
L’appelante fait valoir que sa demande au titre du prêt 0% n’est pas prescrite dès lors que sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de Mme [I] divorcée [K] ouverte le 12 mai 2016 a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de cette procédure intervenue par jugement du 30 avril 2020.
Le 28 novembre 2013, M. [K] a déposé un dossier de surendettement.
La phase amiable ayant échoué, M. [K] a sollicité le 22 août 2014, l’ouverture de la phase des mesures imposées ou recommandées.
Cette demande a interrompu la prescription.
Le 26 septembre 2014, la commission de surendettement a recommandé des mesures de traitement sur une durée de 18 mois.
Par jugement du 29 janvier 2015, le juge d’instance de Cherbourg a conféré force exécutoire aux mesures recommandées.
La prescription a été interrompue pendant la durée du plan de surendettement, les voies d’exécution étant suspendues à l’égard des créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables.
Il ressort du décompte communiqué par l’appelante, que la déchéance du terme a été prononcée le 28 septembre 2017 pour les deux prêts.
L’appelante justifie que par jugement en date du 12 mai 2016, le juge d’instance du tribunal de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [Z] [I] et a désigné maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le Crédit immobilier de France figure parmi les créanciers de Mme [I].
Par jugement en date du 30 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [I].
C’est justement que l’appelante fait valoir que la déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de son codébiteur solidaire et que cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure. (Com., 30 juin 2021, n°20-14.606)
Par ailleurs, il a été signifié à M. [K] un premier commandement aux fins de saisie vente le 3 octobre 2019 puis un second le 29 décembre 2021, ces actes, visant le prêt litigieux, étant interruptifs de prescription.
Il s’ensuit que l’action engagée le 23 septembre 2022 n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Au vu du décompte communiqué, l’appelante justifie d’une créance d’un montant de 35 249,05 euros.
Cette créance sera incluse dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [K].
M. [K] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement du prêt 0% souscrit par M. [M] [K] suivant acte notarié du 30 octobre 2009 ;
Fixe la créance de la SARL Athea gestion à l’encontre de M. [M] [K] au titre du prêt 0% souscrit suivant acte notarié du 30 octobre 2009 à la somme de 35.249,05 euros à titre principal ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [M] [K] ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GALL F. EMILY
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