Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 janv. 2026, n° 24/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 10 septembre 2024, N° 2023000339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01512 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRSV
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023 000339)
S.A.S. [Y] [Localité 7], exerçant sous l’enseigne 'LE TRIO', immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 843.279.993, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ID.BAT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 510.541.519, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [H], société civile professionnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 982.235.095, prise en la personne de Maître [J] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ID BAT nommé selon jugement du tribunal de commerce de REIMS en date du 21 janvier 2025, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, et par Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] [Localité 7], dirigée par M. [V] [Y], exploite un fonds de commerce de boulangerie sous l’enseigne « Le Trio » à [Localité 11] (51).
Dans le cadre de l’ouverture d’une boulangerie au sein d’une cellule commerciale située [Adresse 9] à [Localité 8] (51), M. [Y] s’est rapproché de M. [U] [Z], dirigeant de la société Id.bat, maître d''uvre en bâtiment.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, intitulé « proposition d’honoraires pour la réalisation d’une mission de maitrise d''uvre », « Le Trio » a confié à la société Id.bat la réalisation de l’aménagement de la cellule commerciale moyennant un « forfait définitif calculé à l’issue de la signature des marchés de travaux avec les entreprises sur la base de 11 % du montant total des travaux soit 17 600 euros ».
Le contrat prévoyait une ventilation de la rémunération comme suit :
— Signature du contrat 17%
— Etudes 20%
— Dossier de consultation des entreprises 5%
— Suivi des travaux 50%
— Réception des travaux 5%
— Levée des réserves 3%
La première facture d’un montant de 3 750 euros correspondant à la signature du contrat a été réglée par la société [Y] le 17 mars 2021.
Par courrier recommandé distribué le 16 juillet 2021, la société ID.BAT, prenant acte de l’avortement du projet, a adressé à « Le Trio » le contrat, l’ensemble des plans des études réalisées, un accord amiable pour la rupture du contrat, et la seconde facture du 1er juin 2021 en attente de paiement d’un montant de 4 224 euros.
Par lettres d’avocat des 9 août et 22 septembre 2021, la société ID.BAT a mis vainement en demeure la société [Y] [Localité 7] d’avoir à régler la somme de 4 224 euros toutes taxes comprises au titre de la facture impayée du 1er juin 2021, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D.441-5 du code de commerce.
Aucun règlement n’étant intervenu la société ID.BAT a, par exploit délivré le 23 janvier 2023, fait assigner la société [Y] BUSY devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de la facture.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle la société ID.BAT n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la société ID.BAT la somme de 4 224 euros au titre de la facture n°21.06.23, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la première mise en demeure restée infructueuse jusqu’au complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dont le point de départ est le 12 juillet 2021, date de la première mise en demeure restée infructueuse,
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la société ID.BAT la somme de 500 euros pour résistance abusive,
— rejeté les prétentions reconventionnelles de la société [Y] [Localité 7],
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la société ID.BAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [Y] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 3 octobre 2024, la société [Y] [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions précitées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la société [Y] [Localité 7] demande à la cour de :
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables toutes prétentions formées contre la société [Y] [Localité 7],
Encore plus subsidiairement,
— débouter la société ID.BAT de ses prétentions,
— condamner la société ID.BAT à lui payer la somme de :
* 2 500 euros pour procédure abusive,
* 3 750 euros outre intérêts à compter du 17 mars 2021 jusqu’à complet paiement,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société ID.BAT aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de la nullité du jugement, la société [Y] BUSY estime, sur le fondement des articles 860-1 et 446-1 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en statuant sur les prétentions de la société ID.BAT contenues dans les conclusions écrites qu’elle avait remises lors d’une précédente audience dans la mesure où, non comparante à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, il n’en était pas valablement saisi faute pour la demanderesse de les avoir soutenues oralement à un quelconque moment de l’instance.
Subsidiairement, au soutien de l’infirmation du jugement, elle expose sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est irrecevable dans la mesure où n’étant pas partie au contrat, elle n’a pas la qualité à agir en justice. Elle précise que le contrat a été passé par l’enseigne « Le Trio » et non pas par la société [Y] [Localité 7]. Elle ajoute d’ailleurs que le contrat passé avec cette enseigne est nul puisqu’elle n’a pas d’existence juridique.
Plus subsidiairement au fond, elle invoque la nullité du contrat. Elle indique en premier lieu, sur le fondement des articles 1353 et 1363 du code civil, qu’elle ne pouvait pas être maître d’ouvrage puisqu’elle n’est ni propriétaire ni locataire ni occupante de la cellule commerciale objet du contrat, et que le seul maître de l’ouvrage a toujours été la commune de [Localité 8]. En deuxième lieu, sur le fondement de l’article 1145 du code civil, elle expose que l’enseigne « Le Trio » est dépourvue de personnalité morale, et donc, dépourvue d’existence juridique. Elle estime que l’intimée a manqué à ses obligations professionnelles en faisant signer son contrat à l’enseigne « Le Trio » qui n’a pas d’existence juridique. Elle conteste la rémunération réclamée par l’intimée précisant que les missions réalisées ne sont pas prouvées et qu’elle n’a approuvé aucune phase du marché déclenchant le droit à rémunération par pallier. En défense à la prétention indemnitaire adverse, elle critique la motivation du jugement qui a retenu que ses moyens de contestation n’étaient pas suffisants.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles indemnitaires, elle considère que la procédure est abusive dès lors que la société ID.BAT n’aurait jamais dû présenter un tel document à M. [Y]. Elle ajoute qu’en raison de l’annulation du contrat, les sommes qu’elle a versées doivent lui être restituées.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ID.BAT, fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023, et désigné la société civile professionnelle [H], prise en la personne de Me [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit délivré le 18 mars 2025, la société [Y] [Localité 7] a fait assigner la société [H] en intervention forcée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société ID.BAT demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la SAS [Y] [Localité 7] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel,
En tout état de cause,
— débouter la société [Y] [Localité 7] de toutes prétentions.
En défense à la nullité du jugement, elle fait valoir sur le fondement de l’article 468 al. 1er du code de procédure civile que la société [Y] [Localité 7] a requis un jugement sur le fond en son absence. Elle ajoute que le tribunal avait connaissance des prétentions en demande de la société ID.BAT via son assignation.
En défense à la fin de non-recevoir, elle expose que c’est la société [Y] [Localité 7], exerçant son activité de boulangerie sous l’enseigne « Le Trio », qui a signé le contrat de sorte que ses prétentions sont recevables.
Sur le fond, elle soutient que le contrat n’est pas nul dans la mesure où il a été signé par la société [Y] [Localité 7], qui est dotée de la personnalité morale. Elle ajoute que le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucun formalisme ; que le fait qu’à la date de sa conclusion la société [Y] [Localité 7] n’était pas maître d’ouvrage est indifférent ; que le contrat a été conclu dans le cadre du projet de développement de la société [Y] [Localité 7] à [Localité 8], lequel détaille les prestations commandées par cette dernière et que les prestations en cause ont été réalisées. Elle précise que l’appelante n’invoque aucune des causes de nullité prévues par le code civil alors seules applicables.
Elle estime justifier des prestations exécutées par la production des études réalisées, qui n’ont pas été contestées et qui correspondent à 20% du marché.
Au soutien de sa prétention indemnitaire pour résistance abusive, elle expose que l’appelante est de mauvaise foi ; qu’elle ne s’est pas acquittée de la somme réclamée malgré les trois mises en demeure qu’elle lui a adressées ; qu’elle a poursuivi son projet d’installation à [Localité 8] sur la base des plans qu’elle a réalisés.
En défense aux prétentions reconventionnelles, elle relève en premier lieu que sa demande en justice ayant prospéré en première instance, elle ne peut être condamnée à aucune somme au titre de la procédure abusive. Elle estime en second lieu que les sommes qui ont été versées en exécution du contrat sont dues et que les sommes éventuellement dues ne peuvent qu’être déclarées au passif de la procédure collective
La société [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 860 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce la procédure est orale.
Selon l’article 446-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Selon l’article 468 al. 1er de ce code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, lorsqu’il n’est pas fait application de la dispense de comparution ou lorsque cette dispense n’est pas prévue par une disposition particulière, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience (Civ. 2e, 27 sept. 2012, n°11-18.322 : Bull. civ. II ; Civ. 2e, 17 oct. 2013, n°12-26.046 P ; Soc. 25 sept. 2013, n° 12-17.968). Ensuite, une juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par la défenderesse et qui n’est saisie d’aucun moyen par le demandeur qui n’a pas comparu ni personne pour lui afin de formuler valablement ses prétentions et en justifier, sans dispense accordée par le juge, ne peut que rejeter ses prétentions. (Civ. 2e, 17 oct. 2013, pourvoi n°12-26.046). Enfin, l’excès de pouvoir se définit comme la méconnaissance par le juge de l’étendue de ses pouvoirs. Il recouvre deux hypothèses : l’excès de pouvoir positif lorsque le juge statue alors qu’il n’aurait pas dû ; l’excès de pouvoir négatif lorsque le juge ne statue pas alors qu’il aurait dû. Commet un tel excès de pouvoir positif le juge qui statue sur les prétentions d’une des parties alors qu’il n’en est pas valablement saisi. L’excès de pouvoir est sanctionné par la nullité du jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’en procédure orale, si en l’absence de comparution du demandeur, le défendeur comparant requiert un jugement sur le fond en application de l’article 468 al.1er, lorsqu’il ne dispense pas les parties de comparaître conformément à l’article 446-1 al.2, le juge n’est pas saisi des prétentions et moyens contenus dans l’assignation, ou les conclusions du demandeur remises ultérieurement, dès lors qu’elles n’ont pas été soutenues oralement. Il ne peut dans cette hypothèse que rejeter les prétentions du demandeur et statuer sur les éventuelles prétentions reconventionnelles contenues dans les conclusions du défendeur, régulièrement communiquées à son adversaire, pourvu qu’elles aient été réitérées verbalement à l’audience.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la société ID.BAT la somme de 4 224 euros au titre de la facture n°21.06.23, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de la première mise en demeure restée infructueuse jusqu’au complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dont le point de départ est le 12 juillet 2021, date de la première mise en demeure restée infructueuse,
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la société ID.BAT la somme de 500 euros pour résistance abusive,
— rejeté les prétentions reconventionnelles de la société [Y] [Localité 7],
— condamné la société [Y] [Localité 7] à payer à la SARL ID.BAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la société [Y] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Il ressort de la note d’audience du 2 juillet 2024 que la société ID.BAT n’était pas comparante à cette audience, ni personne pour elle.
Or, le tribunal, pour statuer comme il l’a fait, s’est fondé sur les conclusions de la société ID.BAT, qui n’avaient pas été soutenues oralement à cette audience faute de comparution.
Il en résulte qu’en faisant droit aux prétentions de la société ID.BAT qui n’a pas comparu, ni personne pour elle, alors qu’elle n’avait pas été dispensée de comparaître, le tribunal de commerce, qui n’était dans ces conditions valablement saisi d’aucune prétention en demande, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
Le jugement déféré sera par voie de conséquence annulé.
II. Sur la dévolution du litige à la cour
Selon l’article 562, alinéa 2, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 4, alinéa 1er, du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 954, alinéas 1, 2 et 3, de ce code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.810, F-B).
En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, la société ID.BAT s’est contentée de demander la confirmation du jugement sans envisager que la cour puisse annuler le jugement, ce qui aurait dû la conduire à formuler dans le dispositif de ses conclusions, à tout le moins subsidiairement, les prétentions qu’elle avait soumises aux premiers juges, et d’autre part, la société [Y] [Localité 7] n’a entendu qu’il soit statué subsidiairement sur ses prétentions indemnitaires reconventionnelles qu’en cas de rejet de la nullité du jugement.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention consécutivement à l’annulation du jugement.
Il conviendra par conséquent de constater qu’elle n’est saisie d’aucun litige sur le fond.
III. Sur les prétentions accessoires
La société ID.BAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité justifie en revanche de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Annule le jugement déféré ;
Constate qu’elle n’est saisie d’aucun litige sur le fond ;
Condamne la société ID.BAT aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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