Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 15 janv. 2025, n° 24/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/ 24
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6JC
SAS ARAMIS
C/
[O] [K]
S.A. RENAULT RETAIL GROUP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 10 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01547.
APPELANTE
SAS ARAMIS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
né le 18 Juin 1990 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martin EIGLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2014, M. [O] [K] a fait l’acquisition auprès de la SAS Aramis d’un véhicule d’occasion Renault Mégane 3 immatriculé [Immatriculation 4], affichant 37 452 km au compteur, au prix de 19 339, 50 euros.
Le 23 décembre 2014, le véhicule a été affecté d’une avarie moteur.
Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 13 mai 2016.
Par assignation du 17 novembre 2016, M. [K] a fait citer la SAS Aramis devant le tribunal de grande instance de Nice en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [K] de sa demande de résolution de la vente, débouté la SAS Aramis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles définitives ayant condamné M. [K] à verser à la SAS Aramis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance et statuant à nouveau et ajoutant :
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la SAS Aramis et M. [K] pour vice rédhibitoire,
— ordonné le paiement par la SAS Aramis à M. [K] de la somme de 19 330, 50 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2016 à titre de restitution du prix, contre restitution de l’engin et de ses accessoires aux frais de la SAS Aramis,
— débouté la SAS Aramis de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS Aramis à payer à M. [K] la somme totale de 4 834, 83 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction.
Par assignations des 8 et 11 avril 2022, M. [K] a fait citer la société Renault retail group et la SAS Aramis devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, à titre principal, constater l’absence de contrat de dépôt et de contrat d’entreprise conclus entre lui et la société Renault retail group et la voir condamner à lui restituer à titre gratuit le véhicule, sous astreinte, et à titre subsidiaire, constater que la créance de la société Renault retail group est non fondée car incertaine dans son quantum et sa durée et, en toute hypothèse, juger que la SAS Aramis le garantira de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions du 12 janvier 2021, la SAS Aramis a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir notamment déclarée irrecevable l’action en garantie de M. [K] et celle de la société Renault retail group à son encontre.
Par conclusions d’incident reconventionnelles du 23 juin 2023, M. [K] a notamment sollicité du juge de la mise en état de voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société Renault retail group à son encontre.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée invoquée par les sociétés Aramis et Renault retail group,
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Renault retail group invoquée par la SAS Aramis,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel invoquée par la société Renault retail group,
— dit, à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault retail group ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021,
— dit prescrite sa demande antérieure formée à ce titre,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, le juge de la mise en état a relevé que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2021 ne comportait pas le rejet de la demande qu’avait formulé M. [K] dans le cadre de cette instance tendant à la condamnation de la SAS Aramis à prendre en charge les frais de gardiennage alors que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, le juge de la mise en état a considéré que la preuve d’une contradiction interne à un débat judiciaire n’était pas rapportée dès lors que les actions engagées par M. [K] ne sont pas de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n’opposent pas les mêmes parties, l’action dans laquelle il sollicitait l’indemnisation des frais de gardiennage se trouvant être une action en garantie des vices cachés alors que la présente action dans laquelle il sollicite la restitution du véhicule à titre gratuit porte sur la gratuité ou non d’un contrat de dépôt.
Pour rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Renault retail group, le juge de la mise en état a retenu que son intérêt et sa qualité à agir étaient établis dans la mesure où elle sollicitait le paiement des frais de gardiennage en sa qualité de dépositaire du véhicule.
Pour déclarer prescrite la demande de la société Renault retail group pour les frais de gardiennage antérieurs au 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de l’action en paiement d’une facture est le jour de son établissement soit le 10 décembre 2021.
Par déclaration transmise au greffe le 25 avril 2024, la SAS Aramis a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et qualité à agir de la société Renault retail group,
— dit, à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault retail group pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021.
Par conclusions transmises le 12 juillet 2024, l’appelante, la SAS Aramis, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel invoquée par la société Renault retail group,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
' rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Renault retail group,
' dit, à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault retail group pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer irrecevable l’action en garantie de M. [K] à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Renault retail group à son encontre.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [K] et la société Renault retail group, et de façon plus générale, tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et la société Renault retail group, et de façon plus générale, tout succombant aux dépens de la présente instance d’appel.
La société Aramis fait valoir que la demande de M. [K] tendant à l’indemniser des frais de gardiennage est atteinte de l’autorité de la chose jugée, puisqu’il avait formulé cette demande devant la cour qui l’en a débouté par arrêt du 26 octobre 2021, peu important que le dispositif ne mentionne pas spécifiquement le rejet de cette demande, dès lors que les motifs de l’arrêt étaient clairs.
En réponse aux écritures de M. [K], elle expose que la résolution de la vente n’a aucun effet sur la qualité de déposant de M. [K] le laissant donc débiteur de la somme ; rappelle que la cour d’appel a expressément rejeté sa demande, et que les frais de gardiennage ne sont pas des frais liés à la restitution d’un véhicule.
La société Aramis expose ensuite que les demandes formées par la société Renault Retail Group sont irrecevables faute de qualité et d’intérêt à agir, le contrat de dépôt ayant été conclu avec M. [K] et non avec elle, les deux sociétés n’ayant aucun lien contractuel, la circonstance qu’elle est désormais propriétaire du véhicule étant sans conséquence sur la relation entre elles.
Subsidiairement, elle estime les demandes formées par Renault prescrites car sa créance est née le 26 septembre 2014 et relève que l’action est également prescrite contre M. [K], les dispositions anciennes de l’article L137-2 du code de la consommation s’appliquant à leur relation. Elle ajoute en outre qu’il incombait à la société Renault de facturer ses frais de gardiennage, peu important qu’elle n’ait pas été attraite au litige opposant la société Aramis à M. [K].
Enfin, elle estime que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel présentée par la Sa Renault Retail Group à l’encontre de M. [K].
Par conclusions transmises le 28 juin 2024 au visa des articles 1305, 1355, 1928, 1937, 2224, 2233 et 2241 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile et L. 218-2 du code de la consommation, l’intimée, la société Renault retail group, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
' rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir invoquée à son encontre,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel invoquée par elle,
' dit qu’à supposer que des frais de gardiennage soient dus, qu’elle ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021,
' dit prescrite sa demande antérieure formée à ce titre,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— déclarer recevables ses demandes tant à l’égard de M. [K] qu’à l’égard de la SAS Aramis,
— juger les demandes de M. [K] de restitution à titre gratuit comme étant irrecevables,
— juger que les frais de gardiennage sont dus à compter du 26 décembre 2016 jusqu’à restitution du véhicule,
— condamner solidairement M. [K] et la SAS Aramis, ou tout succombant, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’incident.
La société Renault Retail Group sollicite la confirmation du rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elle n’a pas été attraite à la première instance ; elle prétend en revanche que M. [K] ne peut aujourd’hui contester tout paiement de frais de gardiennage alors que telle n’était pas sa position lors de la précédente instance, justifiant le rejet de sa demande de restitution à titre gratuit.
Elle considère avoir qualité et intérêt à agir, tant M. [K] que la société Aramis reconnaissant sa qualité de dépositaire du véhicule.
Enfin, elle conteste toute prescription de son action, le véhicule n’ayant pas été restitué de sorte qu’elle en déduit que le délai n’a pas commencé à courir, s’agissant d’une obligation à terme.
Elle estime en outre n’avoir été en mesure d’établir sa facture qu’à partir du moment où M. [K] l’a tenue informée du résultat de l’instance précédente.
Par conclusions transmises le 13 juin 2024 au visa des articles 1355 et 2224 du code civil, l’intimé, M. [O] [K], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée invoquée par la SAS Aramis,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault retail group ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021.
Statuant à nouveau de ce chef,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Renault retail group à son encontre comme prescrites,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
M. [K] expose qu’il est naturel, en l’état de la résolution de la vente, que la société Aramis supporte les frais de conservation du véhicule, observant que la cour d’appel ne l’a débouté de sa demande de remboursement des frais de gardiennage que sur le quantum de la demande mais pas sur le principe, précisant que la cour a indiqué que la restitution se ferait aux frais de la Sas Aramis.
Il estime par ailleurs que la société Renault est irrecevable à agir en raison de la prescription de son action, le délai ayant commencé à courir le 26 décembre 2014 au dépôt du véhicule en ses locaux, au visa des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Cette dernière condition n’est pas remplie au cas d’espèce, la Sa Renault Retail Group n’ayant pas été attraite lors de la précédente instance.
La demande n’est donc dans le cadre de la présente instance, pas formée entre les mêmes personnes, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté cette fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’estoppel
Cette fin de non recevoir vise à sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il se déduit de ces conditions d’admission que l’estoppel n’est pas caractérisé lorsque les contradictions sont extérieures à l’instance, en ce qu’elles excèdent le cadre juridictionnel au sein duquel les parties font valoir leurs prétentions.
Il est exact qu’antérieurement à l’introduction de cette instance en paiement par la Sa Renault Retail Group, dans le cadre de l’instance en résolution de la vente du véhicule, M. [O] [K] n’a pas contesté l’existence du contrat de dépôt ou encore, qu’après la résolution de la vente, des discussions ont eu lieu entre les parties en vue de mettre fin au litige de façon amiable.
La circonstance que dans le cadre de la présente instance, celui-ci conteste devoir régler tous frais de gardiennage, ne constitue pas une contradiction interne au présent débat judiciaire.
En tout état de cause, quelle qu’en soit la forme, il ressort des différentes positions prises par M. [O] [K] que celui-ci a toujours cherché à être exonéré du paiement des sommes dont la Sa Renault Retail Group sollicite le paiement, voire à ne régler qu’une partie du prix, ce qui s’analyse davantage comme une demande subsidiaire qu’une contradiction.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté cette fin de non recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Renault Retail Group
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une partie dépourvue du droit d’agir.
Au cas d’espèce, la société Renault Retail Group a la qualité de dépositaire du véhicule objet du litige, ce qui n’est pas discuté.
Il est par ailleurs établi que celle-ci agit au visa de l’article 1928 du code civil, demandant à être réglée de ses frais de dépôt et gardiennage et formant cette demande à l’encontre de M. [K] et de la Sas Aramis.
Son intérêt à agir et sa qualité à agir sont ainsi démontrés, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Renault Retail Group.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Renault Retail Group
Cette fin de non recevoir est soulevée tant par M. [O] [K] que par la Sas Aramis.
Cette dernière invoque le bénéfice des dispositions de l’article 2224 du code civil, fixant une prescription quinquennale, tandis que M. [O] [K] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation contenant une prescription biennale.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par ce texte se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions.
Il est établi que la Sa Renault Retail Group a formulé pour la première fois une demande en paiement par conclusions du 1er mars 2023.
L’invocation d’une fin de non recevoir étant personnelle à chaque partie, il convient d’appliquer à chacune le délai de prescription qui la concerne.
Par conséquent, il convient de retenir que la demande formée par la Sa Renault Retail Group à l’encontre de M. [O] [K] est prescrite pour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2021, tandis que la demande formée à l’encontre de la Sas Aramis est prescrite pour les sommes antérieures au 1er mars 2018.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant principalement, la Sas Aramis sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera en revanche pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonannce déférée mais seulement en ce qu’elle a : ' dit, à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault retail group ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021 et dit prescrite sa demande antérieure formée à ce titre’ ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare prescrite la demande formée par la Sa Renault Retail Group à l’encontre de M. [O] [K] pour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2021 ;
Déclare prescrite la demande formée par la Sa Renault Retail Group à l’encontre de la Sas Aramispour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Aramis aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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