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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 sept. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 10 décembre 2024, N° 2023010268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/01682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWOA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2025
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2023010268 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 10 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [B] [R], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2575255, ayant pour avocat plaidant Me Augustin LACCOURD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibaut LEFORT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. BNP PARIBAS, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 – N° du dossier 22549322, ayant pour avocat plaidant Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société BNP Paribas par voie d’assignation du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2024 :
' Reçu la société BNP PARIBAS en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit,
' Reçu [B] [R] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné [B] [R] à payer à la société BNP Paribas les somme suivantes :
— 32 512,87 euros au titre du solde débiteur du compte no 102003/61, outre les intérêts de retard au taux légal compter du 28 mai 2019 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, date de la mise en demeure ;
— 81 469,13 euros au titre du prêt d’un montant initial de 182 000 euros dans la limite de
l’engagement de caution, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,960 % majoré de 3 points compter du 28 mai 2019 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, date de la mise en demeure ;
' Débouté [B] [R] de sa demande en délai de paiement ;
' Condamné [B] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société BNP Paribas pour le surplus de sa demande à ce titre ;
' Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
' Condamné [B] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,14 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros
toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 janvier 2025, [B] [R] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2025, la société anonyme BNP Paribas demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— accueillir BNP PARIBAS en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées.
— rejeter l’argumentation et les demandes de Monsieur [B] [R] et l’en débouter.
— prononcer la radiation de la procédure d’appel menée par Monsieur [B] [R] à l’encontre du jugement en date du 10 décembre 2024 (RG 2023010268).
— condamner Monsieur [B] [R] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [B] [R] par le tribunal de commerce de Meaux le 10 décembre 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 août 2025, [B] [R] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— dire et juger que Monsieur [B] [R] justifie de son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel,
En conséquence,
— débouter BNP Paribas de sa demande de radiation,
— ordonner la poursuite de l’instance d’appel,
En tout etat de cause,
— condamner BNP Paribas au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner BNP Paribas aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 13 janvier 2025 et il incombe à [B] [R] de s’acquitter de la somme en principal de 113 982 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[B] [R] expose que :
' ses revenus moyens déclarés sur les années 2021 à 2023 s’élèvent à la somme d’environ 75 000 euros par an ;
' son niveau d’endettement demeure important ;
' il ne dispose d’aucune trésorerie ni de placements :
' ses comptes bancaires présentent un solde faible voir négatif, et il a subi de nombreux rejets
de prélèvement récents ;
' les saisies pratiquées par la société BNP Paribas se sont dans ces conditions révélées infructueuses ;
' il est divorcé avec deux enfants dont un handicapé à qui il verse une pension de 300 euros par mois auxquels s’ajoute la prise en charge par moitié de l’ensemble des frais scolaires et médicaux non remboursés.
[B] [R] produit notamment ses avis d’imposition 2021, 2022 et 2023 (ses pièces nos 9 à 11), la justification d’un prêt Modulimmo (sa pièce no 12), des extraits de comptes bancaire et un exemple de rejets de prélèvement (ses pièces nos 13 à 15), une tentative de saisie de la société BNP Paribas (sa pièce no 17), une ordonnance de non-conciliation en date du 6 janvier 2021 (sa pièce no 18).
Il ne s’explique cependant pas sur son patrimoine immobilier locatif (ses pièces nos 10, 11, 13 et 18). La société BNP Paribas observe à raison qu’il ressort de la fiche de renseignements remplie le 18 novembre 2016 que deux des trois emprunts alors souscrits par [B] [R] sont arrivés à échéance, dont le prêt immobilier précité (pièce no 6 de l’intimée).
En considération des explications partielles fournies par l’appelant sur son patrimoine, il ne démontre pas que l’exécution serait impossible, ni même de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[B] [R] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01682, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [B] [R] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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