Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 septembre 2023, N° 23/00312;23/00064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00064
APPELANTS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [C] [L] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
INTIMÉS
[17]
Chez [18]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
SGC [Localité 26]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante
[15]
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[19]
Chez [29]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[14]
Chez [28]
[Localité 12]
non comparante
[27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
[15]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Y] et Mme [C] [L] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 09 janvier 2023.
Par décision en date du 06 mars 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 16 mars 2023, le [20] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que le recours de la banque était recevable, relevé que les époux [Y] disposaient d’une capacité contributive dès lors que la différence entre leurs ressources (3 802 euros) et leurs charges (3 292 euros) faisait apparaître une différence de 515,29 euros et a renvoyé leur dossier devant la commission pour l’adoption d’autres mesures. Il a relevé que l’endettement était de l’ordre de 25 886, 95 euros.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées à M. et Mme [Y]. M. [Y] a signé l’accusé de réception de la convocation sans que la date de signature ait été mentionnée et l’accusé de réception a été retourné le 19 octobre 2023.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 novembre 2023, M. [Y] a seul relevé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
Par courriers reçus au greffe les 09 septembre et 23 octobre 2024, le [20] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, la société [29], mandatée par [19], demande la confirmation du jugement.
A l’audience M. et Mme [Y] ont indique que leur capacité de remboursement avait diminué et qu’ils avaient déménagé.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par M. [Y] au plus tard le 19 octobre 2023 et l’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au vendredi 03 novembre 2023 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 04 novembre 2023, il est irrecevable. En tout état de cause, le jugement prévoyait le renvoi à la commission et si comme ils le soutiennent les époux [Y] ont eu depuis le jugement une modification importante de leur situation, il leur appartiendra de faire connaître cette situation à la commission.
M. [Y] doit donc être déclaré irrecevable en son appel.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [V] [Y] irrecevable en son appel du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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