Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 avr. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 décembre 2024, N° 24/05140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6D6
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG
C/
[A] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/05140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.P. BTSG
Prise en la personne de Maître [K] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VILLOREA INVEST 1, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 06 octobre 2022 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société VILLOREA INVEST 1
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0711 – N° du dossier E0007YW0
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (République Centrafricaine)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250061 – Représentant : Me Marie NEGREL de la SELARL NEGREL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Villorea Invest 1, société de promotion immobilière créée le 23 novembre 2018 et placée en liquidation judiciaire depuis le 6 octobre 2022, invoquant des fautes de gestion commises par ses gérants de droit et de fait, susceptibles d’entraîner leur condamnation au comblement de son passif, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 12 décembre 2023, autorisé la dite SCP BTSG, ès qualités, à pratiquer des saisies conservatoires :
— des sommes détenues par tout établissement bancaire ou financier pour le compte de M. [A] [P] [président de la société Villorea Invest 1 et détenteur de 25% des actions de la société Villorea Immobilier et Foncière, associée unique de la société Villorea Invest 1],
— de l’ensemble des titres, actions et parts sociales des sociétés détenues directement par M. [A] [P], et notamment les titres des sociétés Villorea Immobilier et Foncière, Groupe d’Ingéniérie, Sanam Invest, Inpola Holding, SAS Quatorze, Minga et Inpola Investissement,
et ce pour sûreté et conservation de la somme de 2 042 229,25 euros à laquelle la créance principale est évaluée provisoirement,
— des sommes détenues par tout établissement bancaire ou financier pour le compte de Mme [M] [E] [conjointe de M. [P] et détentrice de 25% des actions de la société Villorea Immobilier et Foncière, associée unique de la société Villorea Invest 1],
— de l’ensemble des titres, actions et parts sociales des sociétés détenues directement par Mme [E], et notamment sur les titres de la société Kiye Invest,
et ce pour sûreté et conservation de la somme de 293 620 euros à laquelle la créance principale est évaluée provisoirement.
En exécution de cette ordonnance ont été pratiquées, à l’encontre de Mme [E] :
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Société Générale à [Localité 6], fructueuse à hauteur de 1 982,02 euros,
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Revolut Bank UAB à [Localité 6], totalement infructueuse,
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SCI Kiye Invest, sise [Adresse 5] à Montrouge ( 92), ayant pour gérante Mme [E].
Et à l’encontre de M. [P], ont été pratiquées :
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque Postale à [Localité 6], totalement infructueuse,
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP Paribas à [Localité 7] ( 95), totalement infructueuse,
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BRED Banque Populaire à [Localité 8] ( 92), totalement infructueuse,
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Financière des Paiements Électroniques à [Localité 9] ( 94), fructueuse à hauteur de 334,86 euros,
— le 5 janvier 2024, une saisie conservatoire de créances entre les mains de Ma French Bank à [Localité 10] (59), totalement infructueuse,
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SAS Groupe d’Ingéniérie sise [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour président M. [P],
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SAS Inpola Holding, sise [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour président M. [P],
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SARL Inpola Investissement, sise [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour co-gérant M. [P],
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SAS Quatorze, sise [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour président M. [P],
— le 15 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SAS Villorea Immobilier et Foncière, sise [Adresse 6] à [Localité 6], ayant pour président M. [P],
— le 23 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SCI Sanam Invest, sise [Adresse 5] à Montrouge ( 92), ayant pour gérant M. [P],
— le 23 janvier 2024, une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés, entre les mains de la SAS Minga, sise [Adresse 7] à [Localité 11] (94) ayant pour directeur général M. [P].
Saisi par M. [P] et Mme [E] le 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2024, a
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées contre [A] [P] et [M] [E] et fondée sur l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 décembre 2023 ;
— débouté [A] [P] et [M] [E] de toutes leurs autres prétentions ;
— condamné la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest1 à payer 2 000 euros à [A] [P] et 2 000 euros à [M] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest1 aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à privilège de frais de justice.
Le 27 décembre 2024, la SCP BTSG a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 janvier 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 12 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Villorea Invest 1, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 octobre 2022, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 12 décembre 2024 (RG 24/05140) en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées contre [A] [P] et [M] [E] et fondée sur l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 décembre 2023 ; condamné la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 à payer 2 000 euros à [A] [P] et 2 000 euros à [M] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 aux dépens,
Et de,
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 12 décembre 2024 (RG 24/05140) en ce qu’il a débouté M. [A] [P] et Mme [M] [E] de toutes leurs autres prétentions ; dit n’y avoir lieu à privilège de frais de justice,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [A] [P] et Mme [M] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [A] [P] et Mme [M] [E] à lui verser, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Villorea Invest 1, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [P] et Mme [E], intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société BTSG prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1
— débouter la société BTSG prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à l’appel incident que forment par les présentes M. [P] et Mme [E],
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la SCP BTSG prise en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à Mme [E] // 5 000 euros à M. [P] en réparation du préjudice subi du fait des saisies, ces créances étant éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 641-13 du code de commerce dans la mesure où elles sont à la fois (i) postérieures à l’ouverture de la procédure collective et (ii) utiles à celle-ci, le liquidateur ayant initié les procédures de saisies conservatoires et la présente procédure d’appel aux fins d’accroissement du gage commun des créanciers,
En conséquence :
— condamner la société BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1, à régler par priorité :
la somme de 10 000 euros à Mme [E] à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie,
la somme de 5 000 euros à M. [P] à titre de dommages-intérêts en raison de l’abus de saisie,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Villorea Invest 1, à leur régler la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais d’avocat engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, créances qui sont également éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 641-13 du code de commerce.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sort des mesures conservatoires
Pour ordonner la mainlevée des mesures conservatoires en cause, le premier juge a retenu qu’elles étaient caduques par application de l’article R.511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’introduction d’une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant les saisies conservatoires pratiquées.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, l’appelante fait valoir :
— qu’une assignation au fond a été délivrée le 10 janvier 2024 ; qu’elle n’a certes pas été enrôlée, mais que ce défaut d’enrôlement n’emporte pas la caducité des saisies conservatoires pratiquées ; qu’en effet, selon la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine, l’enrôlement de l’assignation n’est pas exigé, mais seulement sa signification dans les délais prescrits ; que la Cour de cassation juge en effet que la seule assignation, même délivrée à un juge incompétent, est suffisante pour justifier des diligences requises ; qu’au sens de l’article 54 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure s’entend non pas de la remise au greffe d’une copie de l’assignation, mais de la délivrance de l’assignation ; que l’effet rétroactif de la caducité [de l’assignation] peut seulement mettre fin à l’instance ; qu’en tout état de cause, la caducité doit être constatée judiciairement, celle-ci n’étant pas encourue de plein droit ;
— qu’en outre, une seconde assignation sur et aux fins a été délivrée le 8 avril 2024, et placée au greffe le 11 avril 2024 ; qu’elle est la preuve de sa volonté, ès qualités, d’obtenir un titre exécutoire, et d’avoir engagé dès le 10 janvier 2024 des démarches à cette fin, conformément aux prescriptions des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Concluant à la confirmation, les intimés font valoir :
— qu’en vertu des dispositions de l’article R. 511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la saisie conservatoire, à peine de caducité ;
— que si le liquidateur les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter leur condamnation dans le cadre d’une assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif, cette assignation n’a pas été placée dans le délai de 8 jours avant la date de la première audience utile, comme l’impose l’article 857 du code de procédure civile, si bien qu’elle est devenue caduque, et que la procédure au fond n’a pas été initiée dans le délai d’un mois suivant l’exécution des saisies conservatoires en cause.
Aux termes de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Etant provisoires par nature, les mesures conservatoires impliquent en effet que le créancier, s’il ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire, introduise une procédure lui permettant d’en obtenir un dans le mois suivant l’exécution de la mesure.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites qu’ont été délivrées à M. [P] et Mme [E] ( ainsi qu’à deux autres défendeurs), à la demande de la SCP BTSG, ès qualités :
— les 10 et 12 janvier 2024, une assignation devant le tribunal de commerce de Paris, pour l’audience du 7 mars 2024 à 11 heures 30, pour, notamment, obtenir leur condamnation respective au paiement des sommes susvisées de 2 042 229,25 euros et de 293 620 euros, au titre d’une insuffisance d’actifs de la société Villorea Invest 1,
— le 8 avril 2024, une seconde assignation, devant ce même tribunal, pour l’audience du 29 avril 2024 à 14 heures 30, aux mêmes fins,
étant observé que, si l’appelante se prévaut d’une assignation 'sur et aux fins', l’assignation du 8 avril 2024 ne comporte aucune mention selon laquelle elle serait délivrée’ 'sur et aux fins’ de la précédente du 10 janvier 2024.
Il est constant que l’assignation du 10 janvier n’a pas été enrôlée par la SCP BTSG.
Si l’analyse de cette dernière peut être approuvée s’agissant de la date à retenir pour l’introduction de l’instance, à savoir celle de la délivrance de l’assignation et pas celle de sa remise au greffe, c’est à la condition que l’assignation délivrée dans le délai d’un mois susvisé soit ensuite remise au greffe. La délivrance de l’assignation, sans remise au greffe, n’introduit pas de procédure, ni ne constitue, à elle seule, l’accomplissement des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Force est de constater que si l’assignation du 10 janvier 2024 a certes été délivrée dans le délai d’un mois prescrit, elle n’a pas été placée au tribunal de commerce de Paris pour l’audience du 7 mars 2024, de sorte que ce tribunal, non destinataire de l’assignation, n’a pas été effectivement saisi.
L’assignation délivrée le 8 avril 2024, un mois plus tard, et pour une autre audience, quand bien même les parties défenderesses et les prétentions de la requérante sont les mêmes, ne peut aucunement valoir rétroactivement saisine du tribunal de commerce dans le délai d’un mois suivant l’exécution des mesures, dont les plus récentes sont du 23 janvier 2024, ce qui impliquait de saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire au plus tard le 23 février 2024.
Dans ces conditions, et indépendamment d’un éventuel constat de la caducité de l’assignation du 10 janvier 2024, qui est sans incidence puisque le tribunal de commerce n’a pas été saisi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les saisies pratiquées étaient caduques, et en a, par conséquent, ordonné la mainlevée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Pour débouter M. [P] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts, le premier juge a retenu qu’ils échouaient à rapporter la preuve d’un préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées et se détachant des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelants incidents sur ce point, M. [P] et Mme [E], après avoir rappelé que la réparation des conséquences dommageables d’une saisie conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée n’impose pas au juge de caractériser ni l’abus du droit ni la faute du créancier, soutiennent :
— que Mme [E] subit une détresse psychologique et une angoisse importantes du fait de la procédure et de la saisie initiées à son encontre alors qu’elle n’a joué aucun rôle de direction dans les sociétés du groupe, et qu’aucune des conditions légales n’est remplie par le liquidateur ; qu’en outre, elle a subi une atteinte à son honneur et à sa considération, dans la mesure où les saisies ont été autorisées sur le fondement d’allégations de détournements totalement dénuées de sens à son égard ;
— que M. [P] a subi un préjudice du fait des saisies conservatoires pratiquées à son encontre à la veille de Noël, alors qu’aucun principe de créance n’est établi à son égard, pas plus qu’un quelconque péril dans le recouvrement ; qu’en outre, il a subi une atteinte à son honneur et sa considération dans la mesure où les saisies ont été autorisées sur le fondement d’allégations de détournements non établies.
La SCP BTSG, ès qualités, objecte :
— que, s’agissant de Mme [E], la mesure était amplement justifiée, et qu’en tout état de cause, au regard de la saisie largement infructueuse pratiquée, rien ne justifie le préjudice allégué à hauteur de 10 000 euros,
— que s’agissant de M. [P], les mesures étaient également justifiées ; qu’en tout état de cause, rien ne justifie les montants allégués au titre des dommages et intérêts, notamment au regard des saisies qui ont été particulièrement infructueuses, étant rappelé que la saisie pratiquée sur son compte bancaire a été fructueuse à hauteur de 334,86 euros.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler que c’est à M. [P] et à Mme [E], qui réclament l’indemnisation de préjudices, de rapporter la preuve de la réalité de ceux-ci.
Mme [E] ne produit aucun élément à l’appui de la détresse psychologique et de l’angoisse alléguées, ni, à les supposer avérées, ne fait la preuve de leur lien de causalité avec la mise en oeuvre des mesures conservatoires litigieuses.
Elle n’objective aucun préjudice résultant de la saisie provisoire de 1 982,02 euros sur son compte bancaire, ni ne fait la preuve d’atteintes à son honneur et à sa considération, étant relevé que les banques entre les mains desquelles les saisies ont été pratiquées ou tentées n’ont pas connaissance des motifs pour lesquels elles ont lieu, et que c’est à elle-même qu’a été signifiée la saisie de ses valeurs mobilières ou droits d’associés, en sa qualité de gérante de la SCI Kiye Invest.
Il en est de même s’agissant de M. [P] : il n’objective aucun préjudice résultant des saisies conservatoires de compte bancaires pratiquée ou tentées à son égard, et quant aux saisies de valeurs mobilières ou droits d’associés, c’est à lui-même qu’elles ont été signifiées, en sa qualité de représentant des sociétés tiers saisies, en sorte qu’aucune atteinte à son honneur ou à sa considération n’est démontrée.
Le premier juge sera par conséquent approuvé d’avoir, ainsi qu’il l’a fait, débouté M. [P] et Mme [E] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SCP BTSG doit supporter les dépens de première instance et d’appel, et doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. [P] et à Mme [E] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu, eu égard à l’issue du litige, de prévoir qu’il soit fait application de l’article L.641-13 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la société BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Villorea Invest 1, de ses demandes ;
Condamne la société BTSG, prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Villorea Invest 1, aux dépens et à régler à M. [P] et à Mme [E] une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans traitement préférentiel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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