Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 24 novembre 2023, N° 23/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02942
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKS2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 24 Novembre 2023 – RG n° 23/00202
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me NICOLAS de la SCP Michel LEDOUX, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [5] d’un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [S], salariée de la société [6] (la société), a complété le 9 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'canal carpien droit', sur la base d’un certificat médical initial du 27 avril 2022 mentionnant ' D# canal carpien.'
La condition relative au délai de prise en charge n’étant pas remplie, le dossier de Mme [S] a été transmis par la [5] (la caisse) au [7] ([8]) de Normandie.
Par avis du 27 janvier 2023, le [8] a rendu un avis favorable concluant que compte tenu des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, de l’importante exposition au risque depuis 1999, un dépassement du délai de prise en charge de quatre mois et huit jours ne saurait être opposé.
Par décision du 1er février 2023, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [S] ' syndrome du canal carpien droit’ inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, retenant une date de première constatation médicale au 8 avril 2022.
Le 6 avril 2023, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, laquelle en sa séance du 17 mai 2023 a maintenu la décision de la caisse.
La société a saisi le 19 juillet 2023 le tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
— constaté que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 8 avril 2022 déclarée par Mme [P] [S], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 7 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 1er février 2023 de la maladie de Mme [S] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures reçues au greffe le 4 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 8 avril 2022 invoquée par Mme [S] inopposable à la société, les dispositions de l’article R 461 -10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
A titre subsidiaire,
— recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, relativement au lien de causalité entre l’affection du 8 avril 2022 invoquée par Mme [S] et le travail effectué,
— ordonner la transmission au docteur [O] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D 461 – 29 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse fait valoir que la procédure est régulière dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission du dossier au [8], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Elle souligne avoir informé l’employeur par courrier du 17 octobre 2022 de la saisine d’un [8] et de ce qu’il disposait :
— de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 16 novembre 2022,
— de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 28 novembre 2022.
Elle considère que la société a bénéficié de plus de dix jours francs avant la transmission du dossier au [8], pour adresser ses observations et qu’il importe peu que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait pas été de 30 jours, mais de 23 jours, puisqu’il s’agit d’une phase destinée à constituer le dossier complet à soumettre au comité.
Le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 ne peut courir avant que l’employeur n’en ait été informé.
C’est la raison pour laquelle cet article précise qu’il est impératif que cette information parvienne à l’employeur 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
Il ressort du dossier que la caisse a indiqué à la société dans son courrier du 17 octobre 2022, reçu le 21 octobre 2022, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 novembre 2022.
En indiquant dans son courrier du 17 octobre 2022, que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 16 novembre 2022, soit moins de trente jours francs après la réception du courrier d’information qui est intervenue le 21 octobre 2022 , la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-10 et le principe du contradictoire.
La demande subsidiaire de la caisse d’une saisine d’un second [8] ne saurait pallier la carence de la caisse, de sorte que cette demande sera rejetée.
C’est par conséquent à bon droit que le jugement déféré a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [S].
Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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