Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00449 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWXC
N° de minute : 47/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [G]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [E] [G] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 décembre 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [E] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h51 ;
VU l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
VU l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [G] pour une durée de trente jour jours ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 01 février 2026, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Février 2026 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Février 2026 à 09h52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 février 2026 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [E] [G] formé par écrit motivé le 4 février 2026 à 09 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 3 février 2026 à 10 h 44 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [G] soulève trois moyens pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir la recevabilité de nouveaux moyens et l’irrégularité de la requête.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’irrégularité de la requête du fait de l’absence de production d’une copie actualisée du registre :
M. [G] considère que la requête du Préfet est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée d’une copie actualisée du registre ; qu’en effet, il ne figure nullement sur la pièce transmise le transfert dont il a fait l’objet du CRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 3].
Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de cassation fait obligation au préfet de joindre à sa requête en prolongation de la mesure de rétention 'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention'.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du CESEDA énumère dans son annexe les éléments devant figurer sur ce registre et plus particulièrement dans son II 'concernant la procédure administrative de placement en rétention'. Or, il n’y est nullement fait mention du transfert d’un centre de rétention à un autre centre de rétention qui relève des prérogatives de l’autorité administrative conformément à l’article L 744-17 du CESEDA sous réserve d’en informer les autorités judiciaires énumérées dans ce même article ce qui a été le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, le moyen soulevé sera rejeté.
3) Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [G] considère qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en sa qualité de ressortissant algérien du fait des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, ce pays refusant toujours la délivrance de laissez-passer consulaires.
Toutefois, au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que les autorités consulaires algériennes sont disposées à reprendre les auditions consulaires (message en ce sens du consulat d’Algérie à [Localité 4] du 4 janvier 2025). Ainsi, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet de considérer que les autorités algériennes ne seront pas en mesure de délivrer le document de voyage attendu dans le délai de 30 jours restant à courir, sachant que l’administration les a encore relancées le 26 janvier 2026.
Ce moyen sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [G] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [E] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 03 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 05 Février 2026 à 14h28, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [E] [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2026 à 14h28
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [E] [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [E] [G]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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