Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 23 oct. 2025, n° 21/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 janvier 2021, N° 2019F00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03576 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSV
S.C.I. LASTRID
C/
Société JYSKE BANK A/S
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00437.
APPELANTE
S.C.I. LASTRID LA SCI LASTRID, agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme [J] [U],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société JYSKE BANK A/S, société dûment constituée selon la loi danoise, dont Jyske Bank Private Banking Copenhagen est Succursale agissant poursuites et diligences de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (DANEMARK)
représentée et assistée Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Lastrid a eu recours à un prêt de 600 000 euros qui lui a été accordé par la société Jyske bank suivant acte de Me [H] notaire à Nice en date du 24 février 2011.
En garantie dudit prêt la SCI Lastrid a donné en garantie un appartement dont elle était propriétaire dans un immeuble sis à [Adresse 3].
La SCI Lastrid n’ayant pas respecté les échéances du prêt, la Jyske bank a engagé une procédure de saisie immobilière sur l’appartement lui appartenant.
La SCI Lastrid a été autorisée par le juge de l’exécution immobilier du tribunal de Grande Instance de Grasse le 9 novembre 2017 à vendre le bien de gré à gré.
La vente des biens de la SCI Lastrid est intervenue par devant Me [H] Notaire à Nice lequel a remis à la banque le montant de sa créance en principal intérêts et frais contre l’arrêt de la procédure de saisie immobilière et main levée de l’hypothèque.
La Jyske bank a informé le notaire que sa créance s’élevait à la somme de 685 986,42 euros.
La vente a eu lieu le 9 octobre 2018.
Me [H] a remis à la banque la somme de 685 986,42 euros le 12 octobre 2018.
La Jyske bank s’est désistée de ses demandes par conclusions en date du 6 novembre 2018 et un jugement de désistement a été rendu le 10 janvier 2019.
La SCI Lastrid postérieurement à cette vente a constaté que la Jyske bank n’avait pas remis de décompte de sa créance au notaire, mais qu’elle lui avait simplement donné le montant de sa créance.
La SCI Lastrid a finalement reçu du siège de la Jyske bank au Danemark le 1er et 7 mars 2019 un décompte laissant apparaître que la somme due s’élevait à 665 054,93 euros.
Dans un mail adressé à la Jyske bank du 19 mars 2019, la SCI demandait à la banque des explications sur le décompte proposé qu’elle avait reçu par l’intermédiaire de son avocat.
En l’absence de réponse de la Jyske bank, le conseil de la SCI Lastrid a demandé au conseil de la Jyske bank de lui fournir l’état de frais taxés des frais exposés par la banque jusqu’à l’audience d’orientation.
La SCI Lastrid n’ayant pu obtenir la copie de l’état de frais taxés, elle a assigné la Jyske bank devant le tribunal de commerce de Nice en répétition de l’indu.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a débouté la SCI Lastrid de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, la SCI Lastrid a interjeté appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SCI Lastrid demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Juger que la vente a eu lieu le 9 octobre 2018 dans le cadre de la vente amiable sur autorisation judiciaire fixée par les jugements du 9 novembre 2017 et du 7 juin 2018,
Juger que les frais de procédure devaient être taxés par le Juge de l’exécution et mis à la charge de l’acquéreur,
Condamner la Société Jyske bank à payer à la SCI Lastrid la somme de 20 931 euros 49 en remboursement du trop-perçu.
Juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 26 août 2019.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2 du code civil.
Vu les articles 1352-6 et 1352 -7 du code civil.
Vu les articles R 322-21, R 322 -24, R 322 -42 du code des procédures civiles d’exécution
Dans le cas où la cour devait considérer que la vente du bien ne s’est pas faite dans le cadre d’une vente amiable ordonnée par le Juge de l’exécution,
Juger que la Jyske banque n’apporte pas la preuve de la communication de son état de frais à Maitre [H], notaire, ni à l’avocat de la SCI Lastrid avant la vente du bien immobilier,
Juger que la Jyske banque n’a pas mis la SCI Lastrid en mesure de contester son état de frais avant le régler la somme de 685 986 euros 42 le 12 octobre 2018 à la banque, alors que c’est la somme de 665 054 euros 93 qui était due.
Juger que les frais relatifs à la saisie immobilière ne peuvent pas être réclamés à la SCI Lastrid sans taxation par le Juge de l’Exécution,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Condamner la Société Jyske bank à payer à la SCI Lastrid la somme de 20 931 euros 49 en remboursement du trop-perçu.
Juger que cette somme portera intérêts de droit à compter du 26 août 2019.
Condamner la JYSKE bank à payer à la SCI Lastrid la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société Jyske bank au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Lastrid.
S’entendre la société Jyske bank condamner aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la Jyske bank demande à la cour de :
Dire l’appel recevable mais infondé
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
Constater que le jugement rendu par le juge de l’exécution immobilier près le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 10 janvier 2019 met les dépens de la saisie immobilière à la charge la SCI Lastrid
Constater que la banque concluante par l’intermédiaire de son Conseil a communiqué au Conseil de la SCI Lastrid son état de frais.
Constater que la SCI Lastrid a procédé au règlement de cet état de frais par l’intermédiaire de son Notaire Maitre [H]
Dire la demande de la SCI Lastrid sans objet
Débouter la SCI Lastrid de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant
Condamner la SCI Lastrid au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution de l’indu
La SCI Lastrid fait valoir que les articles R322-21 et suivants du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas de vente amiable, les frais de poursuite doivent être taxés par le juge et qu’ils sont à la charge de l’acquéreur. Or, la Jyske bank n’a produit qu’un état de frais non taxé, et ainsi, elle a reçu un trop-perçu à la suite de la vente.
En réplique, la banque soutient qu’elle produit son état de frais qui a été mis à la charge de la SCI Lastrid par jugement du juge de l’exécution du 10 janvier 2019 et qui a été communiqué à l’avocat de la SCI. Elle fait valoir que l’état de frais n’a pas à être taxé s’il a été payé amiablement et non contesté.
Elle conteste la jurisprudence invoquée par la SCI et l’application de l’article R 322-24 du code de procédure civile d’exécution au motif que la vente n’est pas une vente amiable sur autorisation judiciaire, et que le jugement de désistement a mis à la charge de la SCI les dépens.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L322-1 du code de procédure civile d’exécution dans sa version applicable au litige prévoit que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R322-21 du même code dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Selon l’article R322-24 du même code, « Le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. »
L’article R322-25 du code de procédure civile d’exécution prévoit qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Cependant, malgré ses dispositions, il est toujours possible pour les parties de vendre de gré à gré un bien immobilier comme le prévoit d’ailleurs la nouvelle rédaction de l’article L322-1 du texte précité.
En l’espèce, il est établi que par jugement du 9 novembre 2017, le juge de l’exécution saisi après commandement de payer valant saisie immobilière de la part de la Jyske bank, a autorisé la SCI Lastrid à vendre amiablement l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Cannes au prix plancher d'1 000 000 euros. Par jugement du 7 juin 2018, le juge de l’exécution conformément à l’article R322-21 du code de procédure civile d’exécution, a accordé à la SCI Lastrid un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable. Il est exact que ces deux jugements visent l’article R322-24 précité.
La vente est intervenue le 12 octobre 2018 selon l’attestation immobilière produite et il n’est pas contesté que le notaire a versé immédiatement à la Jyske bank la somme de 685 986,42 euros qui bien que le détail ne soit pas produit, comprenait la créance et les frais de poursuite.
A la suite de la vente, le créancier poursuivant se désistait de son instance au vu du règlement de sa créance et des frais de procédure comme il l’énonce dans ses conclusions devant le juge de l’exécution et un jugement de désistement intervenait le 10 janvier 2019.
Ainsi, il ressort de ces éléments et bien que l’acte notarié ne soit pas produit aux débats, que la vente réalisée le 12 octobre 2018 est une vente de gré à gré et non une vente amiable autorisée judiciairement, dès lors que les parties ont décidé de mettre fin à l’instance avant que la vente ne soit constatée par le juge de l’exécution conformément à l’article R322-25 précité et que le notaire n’a pas consigné les fonds à la caisse des dépôts et consignations comme l’exigent les articles L322-4 et R322-23 du code de procédure civile d’exécution, échappant ainsi à toute procédure de distribution du prix.
En conséquence, dès lors que la vente s’est faite de gré à gré les dispositions précitées relativement aux frais devant être taxés et payés par l’acquéreur n’ont pas lieu à s’appliquer, contrairement aux dispositions du jugement de désistement qui prévoient que les dépens sont mis à la charge du débiteur.
Subsidiairement, la SCI Lastrid fait valoir que si la vente ne doit pas être considérée comme une vente amiable, la banque ne peut demander le paiement des frais relatifs à la saisie immobilière. Elle conteste avoir réglé amiablement et indique n’avoir jamais été destinataire de l’état de frais.
En outre, elle soutient que la banque aurait dû demander un certificat de vérification du greffe ou une ordonnance de taxe exécutoire.
Selon l’article 702 du code de procédure civile, lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l’expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
L’article 704 du même code rappelle que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.
Il en est de même de l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
En l’espèce, comme le relève la banque, son état de frais a été payé sans qu’il n’y ait eu de contestation de la part de la SCI Lastrid alors qu’elle a obligatoirement donné son accord lors de la vente du désintéressement de son créancier. Ainsi, en l’absence de contestation, la banque n’était pas tenue de faire application des dispositions précitées en sollicitant un titre exécutoire et une procédure de vérification des dépens.
En conséquence, il apparaît que les frais de la saisie immobilière objet de l’état de frais étaient dus par la SCI Lastrid en vertu du jugement du 10 janvier 2019 et son action en répétition de l’indu n’est donc pas fondée. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Son action n’ayant pas été accueillie, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SCI Lastrid.
La SCI Lastrid sera condamnée à payer à la Jyske Bank la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Lastrid à payer à la Jyske Bank A/S la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Lastrid aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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