Infirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 nov. 2023, n° 23/03941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION |
Texte intégral
DÉFÉRÉ
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°356
N° RG 23/03941 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5KD
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
C/
M. [Y] [I]
Sur déféré : Infirmation de L’OCME n°91 du 12/06/2023 ayant prononcé la caducité de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE au déféré – APPELANTE :
La S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR au déféré – INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 4] (56)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement de départage rendu le 9 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 50.567,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.466,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 546,67 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 21.411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 517,23 euros à titre de rappel de salaire,
— 51,72 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes a en outre :
— Ordonné à la société Alliance Healthcare Repartition à remettre à M. [I] à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de notification du jugement :
— une attestation Pôle emploi rectifiée,
— un bulletin de salaire rectifié,
— un reçu pour solde de tout compte ;
— Dit qu’à défaut de respecter cette obligation, la société Alliance Healthcare Repartition y sera contrainte par astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
— Ordonné le remboursement par la société Alliance Healthcare Repartition des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à M. [I] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 ;
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2021 ;
— Condamné la société Alliance Healthcare Repartition à payer à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Alliance Healthcare Repartition aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La société Alliance Healthcare Repartition a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2022.
M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à :
— constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 3 octobre 2022 ;
— débouter la société Alliance Healthcare Repartition de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Alliance Healthcare Repartition à payer la somme de 2.000 euros à M. [I] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté la caducité de l’appel interjeté par la société Alliance Healthcare Répartition,
— Condamné la société Alliance Healthcare Repartition à verser à M. [Y] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Alliance Healthcare Repartition aux dépens.
La société Alliance Healthcare Répartition a formé un déféré par requête déposée le 23 juin 2023.
Les dernières écritures de la société Alliance Healthcare Répartition sont en date du 3 octobre 2023. Les dernières écritures de M.[I] sont en date du 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Alliance Healthcare Répartition demande au Président de la 8ème chambre prud’homale de chambre de la cour d’appel de Rennes:
— Infirmer l’ordonnance de mise en état de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2023 en ce qu’elle a « constaté la caducité de l’appel interjeté par la société Alliance Healthcare Répartition »,
— Infirmer l’ordonnance de mise en état de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société Alliance Healthcare Répartition à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de mise en état de la Cour d’appel de Rennes du 12 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société Alliance Healthcare Répartition aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la société Alliance Healthcare Répartition au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [I] à verser à la société Alliance Healthcare Répartition la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de mise en état du 12 juin 2023,
— Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 3 octobre 2022,
— Débouter la société Alliance Healthcare Répartition de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Alliance Healthcare Répartition à payer la somme de 3 500 euros à monsieur [I] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la caducité de l’appel :
M. [I] fait valoir que l’appel serait caduc faute pour l’appelant d’avoir mentionné dans le dispositif de ses conclusions quelque prétention que ce soit.
Les conclusions de la société Alliance Healthcare Repartition remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comporte le dispositif suivant :
'Il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de :
— INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de LORIENT en ce qu’il a :
— DECLARE le licenciement de Monsieur [Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [I] la somme de 50 567,34 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et à titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en l’absence de préjudice,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 5 466,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 546,67 euros au titre des congés payés afférents,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 21 411,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 517,23 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 51,72 euros au titre des congés payés afférents,
— ORDONNE à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de remettre à Monsieur [Y] [I] à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de notification de la présente décision, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un bulletin de salaire rectifié, un reçu pour solde de tout compte,
— ORDONNE le remboursement par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION des indemnités de chômage versées par les organismes d’indemnisation chômage à Monsieur [Y] [I] dans la limite de six mois d’indemnités,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à Monsieur [Y] [I] la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION aux dépens,
— DEBOUTE la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens'.
La société Alliance Healthcare Répartition ne s’est pas contentée de demander l’infirmation du jugement. Elle a notamment demandé à titre subsidiaire la limitation du montant de l’indemnité de licenciement à trois mois de salaire. Elle a donc présenté une demande devant la cour.
Il y a lieu de rejeter la demande de caducité de l’appel. L’ordonnance sera infirmée.
M. [I] sera condamné aux dépens de l’incident et du déféré et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Infirme l’ordonnance,
— Rejette la demande de M. [I] tendant à la caducité de l’appel,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [I] aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
F. ADAM
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