Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 29 septembre 2023, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02509
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJTE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cherbourg en cotentin en date du 29 Septembre 2023 – RG n° 21/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. OGF (OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT) ayant un établissement au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Olivie KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 15 septembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [I] a été embauché en 1997 par l’entreprise familiale de pompes funèbres Jaumaux [I] dirigée par son père.
Par la suite du rachat de l’entreprise son contrat a été transféré à la société Serenium puis à la société OGF.
À compter du 1er avril 2018 M. [I] est devenu directeur de secteur opérationnel.
À compter du 28 avril 2019 il a été en arrêt de travail.
Le 24 février 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude ainsi rédigé : 'L’état de santé de M. [I] ne permet pas sa reprise de travail au poste de directeur de secteur opérationnel et apparaît incompatible avec une reprise dans le groupe OGF quel que soit l’emploi. Je préconise donc que M. [I] bénéficie d’un reclassement en dehors du groupe OGF au besoin après un bilan de compétences et une période de formation. Nonobstant, afin de répondre à son obligation de recherche de reclassement, l’employeur aura toute latitude de proposer un autre emploi en adéquation avec la relation aux familles, la proximité de terrain et la démarche qualité'.
M. [I] a été licencié le 30 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mai 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d’un rappel sur indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit le caractère professionnel de la pathologie de M. [I]
— condamné la société OGF à verser à M. [I] la somme de 36 140,29 euros à titre de de rappel d’indemnité de licenciement
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité de préavis
— ordonné à la société OGF de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes
— condamné la société OGF à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la société OGF.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité de préavis.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 octobre 2024 pour l’appelant et du 19 avril 2024 pour l’intimée.
M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il constaté le caractère professionnel de la pathologie, condamné la société OGF à lui payer la somme de 36 140,29 euros à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ,ordonné la délivrance de documents
— réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur uen cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’indemnité de préavis
— condamner la société OGF à lui payer les sommes de :
— 92 084,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 16 811,67 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir la remise de pièces d’une astreinte.
La société OGF demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer un rappel d’indemnité de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de a demande à ce titre
— débouter M. [I] de de ses demandes d’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2025.
SUR CE
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] fait valoir que la dégradation de son état de santé découle directement du comportement fautif de l’employeur : placement en situation d’échec dès sa nomination en qualité de directeur de secteur opérationnel, mise en place d’une nouvelle organisation du jour au lendemain, changement de process sans formation ni soutien de la direction, manque de personnel pour la mise en oeuvre de l’organisation voulue, surcharge de travail, management violent orchestré par M. [A], directeur délégué et supérieur hiérarchique.
Il soutient que la situation de souffrance au travail était notoire au sein de l’entreprise, qu’il a très souvent manifesté son désarroi, que sa hiérarchie connaissait parfaitement ses difficultés puisqu’il les a maintes fois exprimées mais a été sourde à entendre les plaintes et n’a mis en place aucune aide adaptée.
Il verse aux débats un certain nombre d’éléments qu’il convient d’examiner.
M. [L], retraité et ancien collègue, aux termes d’un écrit dactylographié accompagné de pièce d’identité, énonce qu’en janvier 2018 ils ont appris qu’à partir du 1er avril ils allaient travailler selon les procédures et l’organisation du groupe OGF et que le secteur opérationnel s’agrandirait en absorbant 7 agences, que deux planificateurs ont été recrutés et que ces personnes et lui-même n’ont bénéficié que d’une formation de 48 h sur le logiciel de planification, que les outils informatiques ont été remplacés par logiciels et portails OGF, qu’ils étaient dans un stress permanent car ils étaient perdus, que plus le temps passait plus [W] et lui étaient incapables de donner des réponses claires aux personnels fragilisés, que le 1er avril M. [H] du service exploitation a fait effacer des éléments, a pris en main deux planificateurs d’une manière très peu pédagogique, que tout le monde vacillait, qu’il échangeait souvent avec [W] et ressentait que lui aussi n’était pas bien.
Il précise ensuite qu’il a quitté l’entreprise le 31 août 2018, faisant état de confidences reçues ensuite de M. [I].
Ainsi, ce témoignage ne concerne que d’autres personnes que M. [I] ou fait référence en termes extrêmement généraux aux difficultés rencontrées dont il ne donne, s’agissant de ce dernier, aucun exemple précis, étant relevé encore que son témoignage ne peut concerner que la période d’avril à août 2018.
M. [E], aux termes d’un écrit dactylographié, signé et accompagné d’une pièce d’identité, énonce connaître M. [I] depuis 2013 au sein du groupe Serenium et que lorsque le groupe Serenium a été racheté leurs chemins se sont séparés car lui-même est parti sur le secteur de l’Orne.
Il est donc constant que pour la période postérieure il n’évoque que sa propre situation ou son pressentiment sur le fait que M. [I] serait en difficulté car il connaît les méthodes du groupe OGF ou les confidences qu’il a pu recevoir de M. [I] sur son vécu de la situation, sans avoir fait aucun constat direct et personnel.
M. [I] évoque ensuite sa pièce 19 consistant en un organigramme de secteur non daté sur lequel plusieurs postes figurent sans noms associés ce dont il tire la conclusion que ces postes n’étaient pas pourvus lors de la réunion du 28 février 2018 mais il n’évoque pas la situation pour la période ultérieure.
Ensuite il décrit le comportement qu’aurait eu M. [A] en 2019 qui voulait rencontrer le responsable d’une agence mis en cause lors du passage d’un client mystère, s’est adressé violemment au salarié concerné en l’humiliant alors qu’il s’est avéré qu’il s’agissait d’une erreur, ce dont il déduit que ce comportement vient illustrer la brutalité de M. [A].
À ce sujet il ne produit aucun élément et ce fait est formellement contesté par l’employeur.
Il se réfère encore à l’attestation de Mme [O], produite par l’employeur qu’il critique quant au constat positif qu’elle fait et dont il tire la conséquence qu’en toute hypothèse l’employeur connaissait ses difficultés.
Ce faisant il ne cite aucun extrait de l’attestation duquel cela résulterait et la lecture de cette pièce établit simplement que ce témoin, également DSO, indique que 'la difficulté de [W] était d’intégrer les process et une responsabilité hiérarchique et de passer d’une entreprise familiale à une structure organisée et hiérarchisée', ce dont il ne se déduit pas l’existence de difficultés concrètes et précises dont M. [I] se serait ouvert à sa hiérarchie qui l’aurait laissé 'se noyer'.
S’agissant du comportement de M. [A], M. [I] évoque également un échange entre lui et les directeurs de secteur en février 2019, M. [A] exposant les raisons qui le conduisent à décider de geler les embauches, M. [G] exposant en réponse les raisons qui le conduisent à penser qu’il serait difficile de ne pouvoir remplacer les départs notamment à raison de l’obligation qui en résulte de refuser des convois et la réponse de M. [A] indiquant qu’il est conscient des efforts des équipes et des risques sur la perte de familles, qu’il sait pouvoir compter sur leur discernement mais qu’il n’y a pas le choix sur les arbitrages RH.
Il sera relevé que ce mail ne 'rabroue’ pas M. [G] qui ne faisait pas état d’un 'étau’ dans lequel les équipes se trouvent mais simplement du fait qu’il est assez tendu sur des sujets qui lui tiennent à coeur.
M. [I] évoque en outre le fait que le 13 février 2019 M. [A] a demandé à chaque directeur de secteur de donner le nom de salariés à licencier peu important les motifs qui pourraient fonder la rupture, ce qui l’a heurté dans ses valeurs et sa morale.
Cependant, à ce sujet il ne fournit qu’une attestation de M. [M] évoquant son propre licenciement 'dans un contexte où les valeurs humaines sont bafouées et piétinées’ sans autres précisions factuelles et un mail de M. [N] chef d’agence lui indiquant le 3 avril 2019 qu’il ne se sent plus en état de maintenir ce poste et concluant 'je ne sais où cela va finir’ sans que ce mail contienne quelques précisions autres sur le déroulé de l’entretien visé en objet, sur le rôle qu’aurait tenu M. [I] ou M. [A], étant relevé qu’il est justifié que le 24 avril 2019 M. [N] a été informé qu’une simple lettre d’observations lui était adressée, de sorte que ces quelques éléments n’établissent pas la prétendue inhumanité dont il lui aurait été demandé de faire preuve en donnant des noms de 'têtes à couper’ pour seulement réduire la masse salariale, fait qui est contesté par l’employeur qui indique n’avoir licencié qu’une seule personne sans que cette affirmation soit contredite.
S’agissant encore du 'harcèlement managérial’ allégué, est produit un mail de M. [A] demandant le 12 mars 2019 à M. [I] de prendre toutes mesures pour ramener son secteur dans les objectifs de manière durable en lui indiquant que les premiers efforts étaient attendus ce mois-ci et qu’il serait attentif au compte clients le 31 mars ainsi qu’un mail du 9 avril 2019 par lequel M. [A] indique à M. [I] que suite au dernier comité d’investissement il lui communique la liste validée des points de vente à fermer en concluant que le groupe prendra en charge toutes les modalités nécessaires à la fermeture.
Enfin, M. [I] fait référence à des éléments médicaux : le 29 avril 2019 le médecin du travail indique qu’il présente un syndrome d’épuisement professionnel avec éléments dépressifs et que son état nécessite repos et soins, le 5 juin 2019 une lettre de liaison de la fondation Bon Sauveur évoque un patient en pleine décompensation anxio-dépressive, une lettre du 23 septembre 2019 du centre de consultation de pathologie professionnelle évoque le fait que M. [I] est très attaché au fait de pouvoir faire reconnaître en maladie professionnelle la situation qu’il vit, une lettre de liaison de la fondation Bon Sauveur du 11 octobre 2019 évoque le fait que le patient a commencé à consulter après avoir eu un entretien très agressif avec sa hiérarchie et une évolution clinique favorable à partir du moment où le patient a été à distance du conflit de travail mais une situation demeurant instable, une lettre du 25 novembre 2019 évoquant la rédaction d’un certificat pour une déclaration de maladie professionnelle, l’avis du CRRMP notifié le 12 octobre 2020 énonçant que ce comité reconnaît un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Il sera relevé que M. [I] n’évoque pas dans le corps de son argumentation l’incident du 5 février 2019 évoqué dans son rappel des faits mais force est de constater qu’en toute hypothèse il n’est produit aucun élément sur la façon prétendument violente dont M. [A] aurait demandé de renvoyer un fichier le précédent étant erroné, cette violence étant formellement contestée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie d’aucune alerte adressée à l’employeur de quelque façon que ce soit ni sur ses conditions de travail, ni sur son absence de formation, ni sur des difficultés précises rencontrées et que les attestations produites à cet égard sont extrêmement générales ou surtout indirectes, qu’il n’a reçu aucun mail comportant des propos violents ni même désagréables ou vifs (un seul mail concerne le respect des objectifs en termes très mesurés), ne justifie d’aucun comportement précis de M. [A] à son égard, et ne fournit aucune explication précise ni aucune démonstration sur des tâches impossibles à exécuter ou des objectifs inatteignables, se bornant à cet égard à des généralités ou à produire des témoignages n’évoquant que des ressentis indirects.
Étant relevé que de son côté l’employeur produit une attestation de Mme [O] (qui énonce que M. [I] était parfaitement intégré dans l’équipe des directeurs de secteur opérationnels, que des réunions mensuelles étaient organisées pour échanger sur expériences, attentes, difficultés, qu’elle n’a jamais constaté de comportement déplacé de M. [A] envers M. [I] et que les objectifs étaient atteignables) et fournit une liste de six formations suivies en 2018 et 2019, il n’est pas établi de manquements de l’employeur permettant de leur imputer la dégradation quant à elle réelle de l’état de santé du salarié, quand bienmême cette dégradation serait liée à une 'exposition professionnelle’ laquelle n’implique pas ipso facto des manquements de l’employeur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
2) Sur l’octroi des indemnités pour inaptitude d’origine professionnelle
Il est constant que le 3 mai 2019 a été faite une déclaration d’accident du travail au titre d’un incident survenu le 5 février, M. [I] indiquant avoir reçu un appel de son responsable lui reprochant l’envoi d’une mauvaise pièce jointe sur un ton qui l’a mis en crise de nerfs et a occasionné pleurs et tremblements pendant une heure, que le 15 juillet 2019 la société OGF a reçu notification d’un refus de prise en charge de cet incident du 5 février 2019 en accident du travail.
Il est encore constant que par lettre du 24 juillet 2019 le conseil de M. [I] avait indiqué à la société OGF que le 'rouleau compresseur’ qu’avait constitué la fusion, la pression subie, les propos tenus le 5 février, ceux tenus le 13 février et l’obligation d’assiter aux entretiens préalables de licenciement de deux salariés formaient un contexte violent qui avait conduit à un arrêt de travail à compter du 24 juillet.
Par ailleurs il résulte des pièces produites que la CPAM a été destinataire d’une demande distincte de celle de reconnaissance de l’accident du travail portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle datée du 9 avril 2019 au titre d’un syndrome anxio-dépressif, déclaration faite le 21 novembre 2019.
Et si c’est à la date du 12 octobre 2020 (postérieure au licenciement) qu’a été notifié l’avis favorable du CRRMP quant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, il résulte d’une correspondance de la société OGF adressée à la CPAM le 15 janvier 2020 qu’elle avait à cette date connaissance de la déclaration de maladie professionnelle puisqu’elle indiquait avoir complété et retourné le questionnaire employeur mais souhaiter y apporter une modification.
Les arrêts de travail ont été successivement délivrés pour accident du travail ou maladie professionnelle et les éléments médicaux sus rappelés établissent suffisamment clairement que l’inaptitude est directement liée au syndrome anxio-dépressif lui-même directement provoqué par les conditions de travail, syndrome entraînant un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
En conséquence, il est établi que l’inaptitude trouve son origine dans une maladie professionnelle ce dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement, ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité de licenciement doublée, en l’absence de contestation de l’employeur autre que celle tenant à l’absence d’origine professionnelle.
S’agissant de l’indemnité de préavis, force est de relever que le salarié la réclame sur l’unique fondement du droit à indemnité de préavis quand le licenciement est abusif (sans présenter une demande d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis en cas d’inaptitude d’origine professionnelle) et les premiers juges ont dès lors exactement jugé qu’elle n’est donc en l’espèce pas due, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse
La remise d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail sera seule ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant ordonné la remise d’un certificat de travail.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à remise d’un certificat de travail rectifié.
Y ajoutant, condamne la société OGF à payer à M. [I] la somme complémentaire de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société OGF aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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