Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2024, N° 2024R490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
8ème chambre
LYON, le 08 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R490
S.C. HPL GROUPE Société HPL GROUPE, société civile au capital de 13.301.524 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 789 593 092, dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. NICOLA SPINETTO ARCHITECTES SARL Société NICOLA SPINETTO ARCHITECTES, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 844 287 318, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/05687 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDV dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Aurélien BARRIE, conseil de l’appelante, le 12 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour, de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER acte du désistement d’instance de la société HPL GROUPE.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré de désister de l’appel ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pu présenter de demande ou d’appel incidents ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies.
Que toutefois, il y a lieu de laisser les frais et dépens engagés à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la société HPL GROUPE, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2024 sous le n° 2024R490 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les frais et dépens engagés à la charge de société HPL GROUPE en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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