Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 juin 2025, n° 22/03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 juin 2022, N° 21/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03861 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPZS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 21/01548
APPELANTE :
Madame [S] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SE AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 3 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Z] épouse [H], mère de Mesdames [S] [H] épouse [N], et [D] [H] épouse [E], décédait le [Date décès 5] 2011.
M. [W] [H], leur père, décédait le [Date décès 3] 2020.
Par acte du 16 février 1990 passé en l’étude de Me [I] et [V], notaires, M. [W] [H] et Mme [U] [Z] épouse [H] consentaient une donation en avancement d’hoirie à leur fille [D] de la nue-propriété de la maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 4], bien commun des époux [H], se réservant l’usufruit.
Par acte du 2 février 2006 passé en l’étude de Me [T] et [J], notaires, M. [W] [H] et Mme [U] [Z] épouse [H] consentaient une donation-partage à leurs filles par laquelle ils :
attribuaient à Mme [D] [H] la nue-propriété de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] d’une valeur de 128.100 euros
précisaient que la donataire était propriétaire rétroactivement depuis le 16 févier 1990 et que Mme [D] [H] en aurait la jouissance au jour du décès du survivant de Mme [U] [Z] épouse [H] et de M. [W] [H]
attribuaient 24% en nue-propriété d’un terrain d’une valeur de 128.100 euros sis à [Localité 14], bien propre de Mme [U] [Z] épouse [H] à Mme [S] [H] épouse [N], étant précisé que cette dernière ne devenait propriétaire indivis du bien qu’à compter du jour de la donation-partage et qu’elle en aura la jouissance qu’au jour du décès de [U] [Z] épouse [H] et de M. [W] [H] qui s’en réservent expressément l’usufruit
précisaient que la donation-partage constituait un avancement d’hoirie.
Par suite, Mme [U] [Z] épouse [H] décédait le [Date décès 5] 2011 et laissait pour lui succéder ses filles, Mesdames [S] [H] épouse [N], et [D] [H] épouse [E] et son conjoint, M. [W] [H].
M. [W] [H] optait en qualité de conjoint survivant pour un quart en pleine propriété ainsi que les trois quarts en usufruit des biens et droits composant la succession.
Le total de l’actif brut successoral se chiffrait à 1.074.304,21 euros.
M. [W] [H] décédait le [Date décès 3] 2020 et laissait pour seules héritières Mesdames [S] [H] épouse [N], et [D] [H] épouse [E], ses filles.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2021, Madame [S] [H], épouse [N], assignait Mme [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [W] [H] et le rapport par cette dernière de l’avantage indirect constitué par la jouissance d’un bien de la succession, de liquidités détournées constituant un recel successoral et du montant d’une assurance-vie qualifiée d’avantage indirect.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers :
déclarait Mme [S] [H], épouse [N], irrecevable en son action introduite le 30 juin 2021
condamnait Mme [S] [H], épouse [N], aux dépens
condamnait Mme [S] [H], épouse [N], à payer à Mme [D] [H], épouse [E], la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [H] épouse [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2022, des chefs de l’irrecevabilité de l’action, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de Mme [S] [H], épouse [N] ont été déposées le 13 octobre 2022.
Les dernières écritures de Mme [D] [H], épouse [E] ont été déposées le 10 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [H], épouse [N], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 838, 815-9 et 778 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :
juger qu’au décès de M. [W] [H], des biens sont restés en indivision, non réglés par le partage initial
juger qu’elle a formé des démarches amiables pour procéder au partage des biens laissés en indivision
en conséquence, juger son action en partage recevable, en ce qu’elle tend à régler le sort des biens restés en indivision, que sont le rapport des libéralités (indemnité d’occupation ' assurance-vie), les sommes recélées et les meubles
en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [W] [H], décédé le [Date décès 3]2020
désigner en qualité de notaire liquidateur le Président de la Chambre Départementale des notaires de l’Hérault ou son délégataire.
renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, aux fins de procéder aux opérations déterminant les droits des parties des biens meubles et immeubles composant la masse partageable, et réaliser un projet de partage
juger que Mme [D] [H] épouse [E] a joui d’un bien compris dans la succession à titre privatif, et ce pour la période de janvier 2012 au [Date décès 3] 2020, et que cette jouissance équivaut à un avantage indirect qui doit correspondre à une valeur locative et que la somme due à ce titre doit être reportée (sic) dans la succession
juger que Madame [D] [H] épouse [E] a obtenu, dès le 29 décembre 2011, une procuration sur les comptes ouverts auprès de la [8] et de la [9]
juger que pendant la période de décembre 2011 à avril 2020, des sommes ont été détournées par Mme [D] [H] épouse [E] à des fins personnelles, à savoir :
* [9] : 204.820 euros
* compte [10] : 115.100 euros
Soit un total de 319.920 euros
juger que ce détournement équivaut à un recel successoral et reporter (sic) ces sommes dans la succession
ordonner le partage eu égard aux droits détenus par les héritières
juger que l’assurance-vie d’un montant de 116 925 € attribuée à Mme [D] [H] épouse [E] équivaut à un avantage indirect, et ce en rupture du principe d’égalité, et réaliser un projet de partage pour décembre 2011 à avril 2020 rompant le principe d’égalité des ayants droits.
juger que la somme de 116 925 euros sera rapportée à la succession
juger que les meubles compris dans la succession seront compris dans le partage
condamner Mme [D] [H] épouse [E] à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dire que les dépens seront frais privilégiés à la succession.
Mme [D] [H] épouse [E], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 juin 2022
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, la cour d’appel venait à réformer le jugement entrepris, il est alors demandé à la cour d’appel de Montpellier, statuant à nouveau de :
débouter Mme [S] [H], épouse [N], de ses demandes, fins et prétentions
condamner Mme [S] [H], épouse [N], à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [H], épouse [N], aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’appel incident, la cour est saisie des chefs de la recevabilité de l’action ; en cas de recevabilité de celle-ci, de l’ouverture des opérations de succession, de l’indemnité d’occupation, du recel successoral et de la réintégration de l’assurance-vie ; outre des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur la recevabilité de l’action
— Le tribunal a déclaré Mme [S] [H], épouse [N] irrecevable en son action au motif que sa demande ne faisait référence à aucune tentative de partage amiable de la succession du de cujus.
Il a considéré que le courrier de son conseil en date du 21 janvier 2021 réclamant le rapport à la succession de neuf années de loyer pour avoir résidé chez leur père, le rapport à la succession de sommes prétendument détournées, et lui reprochant d’avoir perçu une assurance-vie et lui demandant de prendre position sur ces différents points ne constituait pas une proposition de partage amiable.
Quant à la copie d’une lettre recommandée du 22 janvier 2021 dont l’accusé de réception n’était pas produite aux débats, dans laquelle elle sollicitait le partage de biens mobiliers présents dans le domicile des parents des parties, il a considéré qu’elle ne pouvait tenir lieu de proposition de partage amiable dès lors qu’il n’était pas démontré que cette lettre avait été transmise et dès lors reçue, et qu’il n’était fait référence à aucun inventaire sous seing privé ou par officier ministériel des biens évoqués.
— Au soutien de son appel, Mme [S] [H], épouse [N] fait valoir que le partage amiable intervenu au décès du père des parties n’a été que partiel, laissant subsister la question du rapport de libéralités, de sommes recelées outre des meubles.
Elle expose avoir eu connaissance des sommes recelées au décès de son père lorsqu’elle a eu accès aux comptes bancaires, avoir demandé au notaire d’intégrer les meubles à la succession par mail du 27 septembre 2020, et à sa s’ur de procéder au partage des meubles par courrier recommandé du 22 janvier 2021.
Elle estime avoir ainsi effectué des démarches amiables auprès du notaire et de l’intimée, demeurées sans réponse de la part de cette dernière.
— En réponse, Mme [D] [H] épouse [E] soutient que le partage de la succession a eu lieu, le seul actif de la succession étant constitué des 76 % en pleine propriété de parcelles de terrains sur lesquelles est exploitée une activité de camping et qui ont déjà été réparties entre elles, à hauteur de 62% pour l’appelante et 38% pour elle-même, les fruits de l’exploitation étant par ailleurs répartis entre elles chaque année à proportion de leurs droits. Elle relève que sa s’ur ne précise pas ses intentions concernant l’activité exercée sur ce terrain.
Elle rappelle que la somme réglée par la commune de [Localité 13] suite à leur expropriation d’un autre terrain a également été partagée entre elles sans qu’elle émette une quelconque réserve.
Elle ajoute que l’appelante ne formule aucune demande de sortie d’indivision, ne précise pas la composition d’une telle indivision, ne fait pas état d’une proposition de règlement dans son assignation ni de ses intentions concernant une répartition et n’a entrepris aucune démarche amiable en ce sens.
Réponse de la cour
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’appelante n’a pas fait état dans son assignation de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable mais uniquement d’une tentative d’adresser à l’intimée, par l’intermédiaire de Me [T], notaire, un courrier aux fins selon elle de régler de manière amiable les points relatifs aux sommes dont elle l’estimait redevable au titre de l’hébergement gratuit chez leur père pendant neuf ans, de liquidités détournées au moyen de la procuration dont elle était bénéficiaire, et d’une assurance-vie.
En cause d’appel, en vue de justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, elle produit les mêmes pièces qu’en première instance, et y ajoute la copie d’un recommandé dont l’avis de réception porte une signature et la date « 23/01 ».
Le courrier en date du 21 janvier 2021 adressé par l’appelante à l’intimée par l’intermédiaire du notaire expose la position de l’appelante quant aux sommes dont elle estime sa s’ur redevable au titre de son hébergement chez leur père pendant plusieurs années, de prélèvements d’un montant de 319 920 euros sur les comptes de leur père dont elle l’estime responsable en qualité de titulaire d’une procuration, d’une assurance-vie dont elle a été bénéficiaire d’un montant bien supérieur à celle contractée au bénéfice de l’appelante et d’une indemnité d’occupation. Elle lui demande de prendre position sur ces différents points. Cette correspondance ne caractérise pas une diligence en vue de parvenir à un partage amiable mais un simple courrier dressant la liste des réclamations financières de l’appelante sur lesquelles il est demandé à l’intimée de prendre position.
Quant à la lettre recommandée datée du lendemain 22 janvier 2021 et dont l’avis de réception a été signé le 23 janvier 2021, la cour relève que l’appelante y demande à l’intimée le partage de biens mobiliers selon elle présents dans le domicile de leurs parents dont elle dresse une courte liste, dans des termes très généraux pour certains tels que « bijoux » ou « fourrures » sans autre précision. La cour observe, comme le premier juge, qu’il n’est fait référence à aucun inventaire des biens évoqués. Cet unique courrier portant exclusivement sur quelques biens mobiliers imprécis, au surplus non répertoriés suite au décès du de cujus, il ne suffit pas à caractériser des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action en partage irrecevable. La décision est confirmée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelante succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en première instance comme en cause d’appel. En conséquence de quoi, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et l’appelante est condamnée en cause d’appel à payer à l’intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [N] aux dépens d’appel.
CONDAMNE Mme [S] [H] épouse [N] à payer à Mme [D] [H] épouse [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Recours
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Polder ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Mise sous tutelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Secrétaire ·
- Règlement intérieur ·
- Congrès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chrétien ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Fusions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Traite des blanches ·
- Propos ·
- Femme ·
- Agence ·
- Ukraine ·
- Diffamation ·
- Vidéos ·
- Écran ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Guerre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Condamnation ·
- Travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Structure ·
- Mise à pied ·
- Enfant ·
- Cigarette ·
- Fait ·
- Manquement ·
- Directive ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Licenciement
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Incident ·
- Juge-commissaire ·
- Lettre ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réponse ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Langue française ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Identité ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ordre ·
- Voyage ·
- Reclassement ·
- Loisir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Salariée ·
- Liquidation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.