Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° F21/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05319 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUN
Joint au RG 22/ 05353
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/01017
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011787 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. STPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] a été engagé à compter du 1er octobre 2020 par la SARL STPO selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en qualité de conducteur d’engin.
Une lettre de démission dont l’authenticité de la signature n’est pas discutée par le salarié et qui porte la date du 31 mai 2021 est versée aux débats par les parties.
Elle est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par la présente je vous fais part de ma décision de démissionner de mon poste de conducteur d’engin, un poste que j’occupe depuis le 01 octobre 2020 au sein de votre société STPO.
J’ai bien noté que mon contrat de travail précisait qu’un préavis d’un mois devait être appliqué. C’est pour cette raison que je vous écris ce jour le 31 mai 2021 dans l’objectif de quitter les fonctions que j’occupe actuellement au 30 juin 2021.
En prévision de mon dernier jour de travail chez STPO, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre les documents suivants : attestation de solde de tout compte, certificat de travail et l’attestation pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2021 le salarié contestait sa démission dont il soutenait qu’elle lui avait été imposée par la contrainte.
Par requête du 16 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1570 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 300 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 1256 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
' 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M.[E] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 20 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, M.[E] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 4000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la procédure,
' 291,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1256 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris,
' 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique par ailleurs la condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de paie et ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SARL STPO conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR QUOI
Le salarié qui ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur les courriers de démission fait valoir que l’employeur lui a en réalité remis une lettre dactylographiée antidatée évoquant une démission et qu’il a clairement manifesté sa volonté de mettre un terme à la relation de travail pour des motifs illégitimes tenant à un différend l’ayant opposé à lui le 6 juillet 2021 au cours de la soirée.
Au soutien de ses allégations, M.[E] verse aux débats des échanges de SMS entre l’employeur et lui-même du 6 juillet 2021 desquels il résulte l’existence d’un différend comportant notamment l’expression « cela prouve juste que t’en a rien à foutre c’est très bien comme ça pas la peine de revenir pour moi’ la comptable s’occupera de tout le reste’ » ainsi qu’un SMS du 18 juillet 2021 duquel il ressort que l’employeur lui reproche de l’avoir quitté sans autre forme de procès et aux termes duquel ce dernier reconnaît être en retard sur le paiement du solde de tout compte mais lui promet qu’il va le payer, le salarié indiquant que le versement du dernier salaire a été en définitive encaissé sur son compte bancaire le 20 juillet 2021.
Pour autant, alors que le courrier de démission est clair et non équivoque, les éléments ainsi produits par le salarié, quand bien même le SMS rédigé le 18 juillet 2021 par l’employeur contiendrait-il des propos injurieux voire menaçants, sont par eux-mêmes insuffisants à rapporter la preuve d’une part que le courrier de démission aurait été antidaté, d’autre part que le salarié ne l’aurait signé que sous l’effet d’une violence morale.
Or, tandis que la rétractation n’a été manifestée pour la première fois que le 4 août 2021, soit plus d’un mois après le terme du préavis, elle n’est pas de nature à remettre en cause une démission non équivoque dès lors que le salarié n’a pas démontré que sa volonté ait été viciée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
Par ailleurs tandis que la SARL STPO était affiliée en raison de son activité à une caisse de congés payés, seule cette dernière à la charge du paiement au salarié des indemnités de congés payés. Si au soutien de sa demande, M.[E] fait valoir que la caisse nationale des congés payés des entrepreneurs de travaux publics avait refusé de lui payer ses congés payés au motif que l’employeur n’avait pas cotisé à son profit, il ne verse aux débats aucun justificatif du refus allégué alors que la SARL STPO verse aux débats une attestation de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics en date du 13 avril 2022 indiquant que la société STPO est affiliée à la caisse depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle est à jour de ses cotisations jusqu’au 1er juillet 2021, date à partir de laquelle elle a déclaré ne plus embaucher de personnel salarié à l’issue du préavis de M.[E].
C’est pourquoi le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M.[E] conservera la charge des dépens.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[E] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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