Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 22/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° F21/03897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03468 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03897
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
INTIMEE
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société [10] est une agence de voyage créée en 1992 par M. [R] [S].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2009, M. [B] [E] a été engagé par la société [10] en qualité de conseiller voyage expérimenté (service corporate), moyennant une rémunération brute de 2 400 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
La convention collective applicable est celle de travail du personnel des agences de Voyages et de tourisme du 12 mars 1993.
M. [E] a fait l’objet, après convocation par courrier daté du 4 novembre 2020 et entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, d’un licenciement le 7 décembre 2020 pour motif économique.
Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 3 décembre 2020.
Par courrier du 10 décembre 2020, M. [E] a sollicité la communication des critères d’ordre de son licenciement. Par courrier du 17 décembre 2020, la société [10] a communiqué lesdits critères.
Par courrier du 15 janvier 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] a contesté l’application des critères d’ordre de son licenciement. La société [10] a répondu à cette contestation par courrier du 25 janvier suivant.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 12 mai 2021 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [10] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [B] [E] de ses demandes et laissé à sa charge les dépens,
— débouté la société [10] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [10] et a laissé à sa charge les dépens,
Statuant à nouveau,
1) Sur la procédure de licenciement économique initiée par la société [10] :
— dire et juger que la société [10] n’a pas respecté son obligation de reclassement envers M. [B] [E],
— dire et juger que la société [10] n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement envers M. [B] [E],
— dire et juger que la procédure de licenciement économique initiée par la société [10] et ayant conduit à la signature d’un [6] par M. [B] [E] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
2) Sur les conséquences pécuniaires de cette procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner la société [10] à payer à M. [B] [E],
les sommes de :
30 477,41 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
17 415,66 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
3) Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
— condamner la société [10] à payer à M. [B] [E], au titre du non-respect de la procédure de licenciement la somme de 2 902,61 euros,
4) Sur les dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés :
— condamner la société [10] à payer à M. [B] [E], au titre des dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés la somme de 2 500 euros,
5) Sur la remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte et la capitalisation des intérêts :
— condamner la société [10] à remettre à M. [B] [E] le bulletin de paie rectificatif avec les sommes dues en vertu de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
6) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société [10] à payer à M. [B] [E] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés pour la défense de ses intérêts en première instance y ajoutant 975 euros pour les frais afférents à la procédure d’appel,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
7) Sur le rejet des demandes d’article 700 du code de procédure civile et de dépens formulées par l’intimée :
— débouter la société [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [10] de sa demande formulée au titre des dépens.
M. [B] [E] conteste que la rupture de son contrat de travail puisse être qualifiée de licenciement économique et considère que son employeur a, en réalité, voulu se débarrasser de lui, étant le plus ancien salarié de l’entreprise et indiquant s’être rendu compte qu’il avait été licencié sur des critères d’ordre de licenciement parfaitement erronés.
Il fait également valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement n’ayant retenu que le périmètre de la seule société [10], alors qu’elle fait partie d’un groupe capitalistique composé d’hôtels et de la société [10] agissant de façon parfaitement complémentaire et en synergie.Il en conclut que son licenciement est donc intervenu en l’absence de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 juillet 2022, la société [10] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2022,
— débouter M. [B] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [B] [E] à verser à la société [10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [E] aux dépens.
La société [10] soutient que le licenciement décidé à l’encontre de M. [B] [E] est bien de nature économique, l’activité principale de l’entreprise ayant connu un ralentissement brutal en raison de l’épidémie du Covid-19, suivie d’une reprise très lente, sans perspective solide pour l’avenir au moment de la décision de rupture du contrat de travail.
Elle souligne que la réalité des difficultés économiques n’a pas été remise en cause par le [5] de l’entreprise et a été reconnue par l’inspection du travail dans sa décision d’autoriser le licenciement d’un autre salarié de l’entreprise, s’agissant d’un salarié protégé.
Elle conteste faire partie d’un groupe économique dans le périmètre duquel elle aurait été tenue de rechercher des propositions de reclassement pour M. [E].
Elle estime que la décision de licencier M. [E] résulte de l’application régulière des critères d’ordre de licenciement objectivement fixés.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité du motif du licenciement économique
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement du 16 novembre 2020 est ainsi rédigée :
'La pandémie liée au coronavirus (COVID-19) a précipité l’économie du tourisme dans une crise sans précédent, sous l’effet du choc brutal et immense qu’elle a provoqué pour ce secteur. D’après des estimations de l’OCDE, la crise sanitaire entraînera un repli de 80 % du tourisme international en 2020, secteur qui ne se relèvera raisonnablement pas avant 2023.
Depuis le premier confinement décrété par l’exécutif mi-mars 2020, l’activité Plus Voyages a été très fortement marquée.
Le volume d’activité et la marge mensuelle sont en baisse constante depuis mars 2020 et ne permettent plus d’atteindre le seuil de rentabilité.
A titre d’illustration, le volume d’affaires sur la période de janvier à septembre 2020 a, au global, diminué de 66% par rapport à N-1 (' 81% sur le secteur Loisir et ' 61% sur le secteur Corporate). La Société perd chaque mois de l’argent en raison de l’insuffisance du chiffre d’affaires pour couvrir les frais fixes et directement liés à son exploitation.
Face à la dégradation de sa situation financière, la Société [10] se voit contrainte de procéder à une restructuration et une diminution de ses effectifs afin de restaurer son équilibre économique et sauvegarder sa pérennité.
Sans une compression des effectifs, la situation serait davantage dégradée et aurait des conséquences plus graves pour l’emploi.
A ce jour, compte tenu de la situation économique et financière de la Société exposée ci-avant, du caractère suffisamment important et durable de ces difficultés économiques, de la nécessité absolue de conserver une situation économique à l’équilibre, une pérennité de l’entreprise et de la majorité de ses emplois, la Direction se voit contrainte d’envisager une réorganisation interne et la suppression de postes directement ou indirectement impactés par la baisse d’activité.
Le volume d’affaires actuel, et prévisionnel sur les mois et années à venir, ne nécessite raisonnablement plus le même appareil salarié et le même nombre d’Equivalent Temps Plein pour y répondre. La baisse significative de 66 % sur le volume d’affaires et de 49 % sur les transactions en comparaison avec 2019 met en évidence un besoin moindre en personnel salarié
La nouvelle organisation projetée aboutit à une suppression de 5 postes, et donc 5 licenciements.
Nous vous rappelons que l’exposition de ce motif économique et des conséquences sur l’emploi a donné lieu à une consultation du Comité Social et Economique en date du 22 octobre et du 2 novembre dernier, date à laquelle l’avis favorable du Comité a été rendu.
Le motif économique susvisé nous conduit à supprimer notamment le poste de Conseiller Voyage Expérimenté, poste que vous occupez.'.
M. [E] estime que le motif économique invoqué n’est pas réel dans la mesure où il relève que :
— des contrats en alternance et/ou de professionnalisation ont été maintenus ou créés à partir du 1er septembre 2020,
— plusieurs personnes ont été embauchées après son départ, dont Mmes [I] [U] et [P] [M] début 2022,
— que les chiffres d’activité produits par la société [10] ne seraient pas sincères,
— en réalité son emploi n’a pas été supprimé, la société ayant en outre bénéficié d’aides et subventions diverses liées à la crise du Covid-19,
— une salariée licenciée en même temps que lui, Mme [N], a été réintégrée quelques mois après pour faire cesser ses critiques du licenciement prétendument économique et ses causes véritables.
Pour sa part, la société [10] fait valoir que le motif économique n’est pas contestable dans la mesure où il est attesté par les bilans des énnées 201/2020 et qu’ il n’a pas été remis en cause par le [5] de l’entreprise, ni par l’inspection du travail lors de son examen de la demande d’autorisation de procéder au licenciement d’un salarié protégé, licencié en même temps et dans les mêmes conditions que M. [E].
Les documents produits attestent de la réalité de motif économique :
— Les bilans des années 2019 et 2020 : alors que l’entreprise affichait un bénéfice imposable (tous taux d’imposition confondus) de 1 043 262 euros pour l’année 2019, elle a accusé un déficit de 572 973 euros en 2020, le conseil de prud’hommes relevant à juste titre qu’en comparaison de la période 2019/2020 le volume d’activité de la société est en baisse de -66%, que la marge mensuelle connait une réduction de -67 % et les transactions chutent de – 49 % sur l’année;
— le procès-verbal de la réunion du CSE du 02 novembre 2020 :
'Sur le projet de licenciements pour motif économique (article L. 1233-8 du code du travail)
1 vote en faveur du projet de licenciement,
0 vote en défaveur du projet de licenciement
0 vote d’abstention.
Et plus spécifiquement sur les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements (article L. 1233-5 du code du travail) :
1 vote en faveur du projet des catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements,
0 vote en défaveur du projet des catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements
0 vote d’abstention du projet des catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements.',
— la lettre d’autorisation du licenciement d’un autre salarié, M. [F] [T], intervenu simultanément et au même titre et pour les mêmes raisons que le licenciement décidé à l’égard de M. [E] par l’inspection du travail du 03 mai 2021, laquelle précise que:
' l’entreprise [10] acteur du secteur du tourisme est organisée autour de trois services : le Service Corporate service destiné aux entreprises, le Service Agence Loisirs qui est l’agence accueillant du public et le Service Fonctions Support concernant l’ensemble des activités de gestion (RH, Comptabilité, Informatique, Commercial) de l’entreprise.
Plus Voyages a vu baisser son volume d’affaire de façon constante sur l’année 2020, engendrant ainsi qu’une perte de 66 % de marge sur le service Corporate dédié aux entreprises et une perte de 70 % sur le service en Agence dédié au loisirs sur mesure, le volume d’affaire a ainsi diminué au global de 67 % par rapport à l’année 2019.
Plus Voyages a, face à la dégradation de sa situation financière, mis en place un nouveau mode d’organisation de l’entreprise engendrant une diminution de ses effectifs, notamment les suppression de cinq postes dont trois au sein de la catégorie 'Conseiller Loisirs’ dont relève Monsieur [F] [T] ;
Qu’ainsi l’élément matériel est établi'.
Ces éléments constituent des éléments probants quant à la réalité de la situation économique de l’entreprise au moment du licenciement de M. [E], notamment appréhendée par l’inspection du travail. Ils sont de nature à confirmer la réalité du motif économique, alors que M. [E] n’apporte aucun élément objectif qui pourrait confirmer que les comptes sociaux des années 2019 et 2020 seraient sujets à caution comme il l’affirme. A ce titre, il sera relevé que l’expert comptable indiquait que la somme inscrite comme correspondant à l’achat d’oeuvre d’art correspond à des résultats non distribués.
Au soutien de son affirmation selon laquelle son poste de travail n’a en définitive pas été supprimé, M. [E] évoque l’embauche de plusieurs personnes après son départ de la société, dont certains plus de dix huit mois après, mais surtout, ainsi que le relève la société [10], s’agissant de personnes en contrat de formation professionnelle en alternance dont le statut dans l’entreprise n’est pas assimilable aux personnels embauchés en contrat de travail à durée indéterminée, leur contrat de travail étant, notamment, nécessairement à durée déterminée.
Quant aux deux personnes embauchées début 2022, Mmes [P] [M] et [U], il est à noter que Mme [P] [M] n’est embauchée qu’en contrat à durée déterminée comme cela est précisé dans la fiche [8] que M. [E] a versée au dossier.
M. [E] ne peut donc pas affirmer que l’effectif de la société est resté stable entre 2019 et 2022, l’accueil de six personnes en formation n’étant pas équivalent économiquement, socialement et juridiquement aux cinq postes de travail de travail des personnes ayant été licenciées pour motif économique les années précédentes.
Concernant la réintégration de Mme [N], M. [E] procède également par simple affirmation, sans produire d’élément permettant de vérifier la réalité du motif qu’il invoque.
Ainsi que l’a justement motivé le jugement attaqué, il ressort des éléments ci-dessus produits par l’employeur que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Le non respect de l’obligation de reclassement au sein du groupe
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, ci-dessus transcrit, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Pour contester la régularité de son licenciement, M. [E] soutient que la société [10] n’a pas totalement respecté son obligation de rechercher un reclassement en limitant ses recherches dans le seul périmètre de l’entreprise, alors qu’elle aurait dû prospecter dans le groupe constitué de toutes les entreprises gérées, créées ou reprises par M. [R] [S], dont les domaines d’activités sont liés (voyages et hôtellerie) :
— [9],
— ANC.
Pour établir la réalité de l’existence de ce groupe, M. [E] s’appuie essentiellement sur le fait que, gérant et actionnaire de ces sociétés, M. [R] [S] communique dans la presse spécialisée sur la synergie qui existe entre ses sociétés lors des présentations commerciales et des exercices de promotion de son activité économique. Il souligne également que plusieurs salariés initialement embauchés par la société [10] ont pu ensuite poursuivre leur carrière au sein des autres sociétés du groupe.
En réponse, la société [10] rappelle que l’inspection du travail a, lors de son examen de la demande d’autorisation de procéder au licenciement économique de M. [T], salarié protégé, pu conclure dans sa décision d’autorisation du 03 mai 2021 qu’elle ne faisait pas partie d’un groupe :
— 'Considérant, s’agissant du caractère sérieux des efforts de reclassement, ce qui suit :
4. […]
5. Que démontre la réalité de la recherche de reclassement faite au sein de l’entreprise [10] et des entreprises de même secteur d’activité implantées sur le territoire français Plus Voyages n’appartenant à aucun groupe, ces recherches n’ont pu aboutir à aucune solution de reclassement ;
6. Qu’ainsi dans ces conditions, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;'.
La société [10] ne conteste pas que M. [R] [S], ainsi que sa famille, détiennent des intérêts dans les sociétés citées par M. [E], mais relève que cela ne suffit pas à constituer un groupe au sens des critères prévus aux articles L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce expressément repris par l’article L. 1233-3 du code du travail, ci-dessus cité.
Il ressort des éléments produits par la société intimée, que M. [S] possède 0,0001 % du capital de la société [10] alors que la société [7] en détient 60,9 %, M. [S] détenant 50,01 % du capital de cette dernière qui ne détient pas de parts auprès des autres sociétés de M. [S].
Le seul lien essentiel entre ces sociétés est donc la personne physique de M. [S] qui ne contrôle donc pas directement, au sens des articles sus-visés, toutes les sociétés citées par M. [E]. Il n’apparaît pas qu’une des entreprises citées par M. [E] ait une position dominante vis à vis des autres.
Le fait, que rapporte M. [E], selon lequel M. [S] puisse effectuer des opérations financièrement avantageuses en acquérant et/ou cédant des parts dans diverses autres sociétés que la société [10], sans lien avec cette dernière, ne suffit pas à établir l’existence d’un groupe et à exiger que les bénéfices ou plus-values ainsi engrangés par M. [S], ou les sociétés citées, soit pris en compte pour évaluer la capacité financière et les opportunités de reclassement de la société [10], son intégration dans un groupe n’étant pas établie au sens légal du terme.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le non respect des critères d’ordre de licenciement
L’article L.1233-5 du code du travail dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
L’article L. 1233-17 du même code précise que sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
En l’espèce la société [10] a consulté le comité social et économique avant de définir les critères d’ordre des licenciements. Les critères d’ordre des licenciements et la dénomination des catégories professionnelles ont été approuvées lors de la réunion du [5] dont le procès-verbal a été transcrit ci-dessus.
La cour constate que par courrier du 17 décembre 2020, la société [10] a précisé à M. [E] les critères d’ordre de licenciement tels que définis et approuvés par le [5].
M. [E] se plaint que sa situation personnelle n’a pas été correctement prise en compte et qu’en conséquence son licenciement a été décidé sur des bases erronées. Ainsi, il relève que :
— son poste de travail a été improprement qualifié de 'conseiller voyages loisirs’ alors qu’il a été embauché et occupait des fonctions de 'conseiller voyages expérimenté’ ayant acquis une expérience de 23 ans,
— ses qualités professionnelles ont été sous-évaluées 'Evaluation conformes aux attentes’ et non 'Evaluation au-delà des attentes’ alors qu’il a régulièrement perçu des primes d’objectifs et n’a pas bénéficié d’un entretien annuel qui aurait permis d’apprécier ses besoins de formation dans des perspectives d’évolution professionnelle,
— le véritable motif de son licenciement est d’ordre personnel, ainsi que cela ressort des attestations établies par Mme [K] et M. [D].
La société [10] soutient que le poste de M. [E] correspondait bien à celui de 'conseiller loisirs’ auquel il était affecté et vérifié au regard de la réalité de son travail majoritairement basé sur la vente de billets d’avion, ne traitant qu’à titre exceptionnel les autres demandes (billets de train, hébergement, location de voiture..) contrairement à ses collègues, travaillant pour une clientèle exclusivement libanaise.
Elle souligne que l’évaluation professionnelle prise en compte a été objectivement effectuée à l’issue de l’entretien biennal qui s’est déroulé le 04 janvier 2019.
A l’examen du tableau des points attribués aux salariés selon les critères d’ordre de licenciement il ressort que :
— M. [E] n’est pas le seul salarié de la société qui, bien qu’embauché 'conseiller voyage expérimenté', ainsi que cela est noté dans son contrat de travail, se trouve à l’occasion de la procédure de licenciement, classé dans la catégorie Groupe D 'conseiller loisirs', les six autres salariés retenus dans cette catégorie se trouvant dans la même situation sur ce point précis, la catégorie Groupe D étant indiquée dans le contrat de travail et rappelée dans le compte rendu de son entretien d’évaluation biennal,
— embauché en 2009, l’ancienneté de M. [E] est de onze ans et non vingt trois,
— M. [E] fait partie des trois salariés qui ont obtenu le plus faible nombre de points, soit six, seuls Mme [N] et M. [T] en ont obtenu moins, quatre points, et ont dès lors été licenciés comme M. [E], contrairement à leurs quatre autres collègues 'conseillers loisirs’ qui ont obtenu sept ou huit points et conservé leur poste.
Il est dès lors démontré que M. [E] n’a pas été volontairement et spécialement déclassé pour permettre son licenciement.
La lecture de l’entretien professionnel biennal, qui a eu lieu le 04 janvier 2019, permet de constater que M. [E] ne pouvait pas revendiquer une appréciation supérieure à 'Evaluation conforme aux attentes’ dans la mesure où, même s’il n’a pas déclaré 'qu’il ne désire pas évoluer’ comme cela est mentionné par erreur dans le jugement dont appel, il est noté 'se projette sur son poste avec sa clientèle’ dans les délais de un, trois ou cinq ans, c’est à dire sans changement notable à attendre de sa part, précisant par ailleurs qu’il n’envisageait pas de changer de poste si un poste différent de celui qu’il occupait au moment de l’entretien venait à se libérer.
Enfin, M. [E] estime que son licenciement n’est pas intervenu pour un motif économique, mais uniquement car son employeur souhaitait obtenir son départ en raison de prétendus problèmes relationnels évoqués par deux personnes, Mme [K] et M. [D], que la société [10] présente comme étant ses supérieurs hiérarchiques, en soulignant que les documents produits pas l’employeur ne seraient pas probants, car celle de Mme [K] ne remplit pas les conditions de validité d’une attestation produite en justice, car elle cache le fait qu’elle détient 13 000 actions de la société [10] au profit de laquelle elle atteste.
La société [10] maintient que le seul motif du licenciement de M. [E] est d’ordre économique.
Il ressort de la lecture de ces attestations que les avis de Mme [K] et M. [D] soulignent essentiellement le fait que M. [E] était relativement peu intégré à l’équipe de travail et n’avait que très peu d’interactions avec ses collègues, ce qui justifie que la société [10] ait souhaité les produire car cela lui permet de conforter le fait qu’un seul point ait pu être attribué à M. [E] sur le critère 'Qualités professionnelles’ sans qu’il puisse être imaginé qu’il s’agisse du réel motif de licenciement alors que la procédure de licenciement économique était collective et ne concernait pas uniquement M. [E], d’autres salariés ayant également été licenciés sur l’application de cs mêmes critères lors de cette procédure.
Ainsi que cela est relevé dans les motifs du jugement entrepris, il apparaît que la société [10] n’a commis aucune erreur manifeste ou de détournement de pouvoir dans l’énonciation et l’application des critères d’ordre des licenciements à l’égard de M. [E].
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur non respect du délai de convocation à l’entretien préalable
Selon l’article L 1232-2 du code du travail l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Des pièces versées au dossier, il ressort que le courrier de convocation à l’entretien préalable fixé au lundi 16 novembre 2020, daté du mercredi 04 novembre 2020, lui a été remis par les services postaux le samedi 07 novembre 2020.
L’article L. 3133-1 du code du travail qui fixe la liste des jours fériés légaux, indique que le 11 novembre est un jour férié légal.
En décomptant le jour de la remise du courrier, le dimanche 8 novembre, le 11 novembre et le dimanche 15 novembre, il apparaît que le délai de cinq jours ouvrables a bien été respecté avant le jour auquel s’est déroulé l’entretien préalable (Lundi 9, Mardi 10, Jeudi 12, Vendredi 13 et Samedi 14 novembre), le Lundi 16 étant dès lors le 6ème jour après la réception du courrier par M. [E].
Le jugement déféré ayant débouté M. [B] [E] de cette demande sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés
M. [E] soutient qu’il a perçu une indemnisation chômage anormalement basse en raison d’une erreur que la société [10] a commis dans l’attestation destinée à [11].
Or, comme le souligne la société [10], M. [E] ne précise pas la nature et l’étendue de l’erreur ainsi évoquée.
En outre, M. [E] indique lui-même avoir écrit à [11] dès le 17 décembre 2020 au sujet du montant de son allocation et qu’une rectification à la hausse de son allocation a été décidée le 13 janvier 2021 avec effet rétroactif au 08 décembre 2020.
Le courrier de [11] du 13 janvier 2021 ne précise pas l’origine de l’erreur ayant entraîné la sous-évaluation du montant initialement prévu de l’allocation.
En outre, comme l’ont justement relevé les premiers juges et la société [10], M. [E] n’a subi aucun préjudice financier, la revalorisation de son allocation lui ayant été rétroactivement accordée à partir du 08 décembre 2020.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts et de celle de remise d’un bulletin rectificatif, en l’absence de preuve d’une erreur qui serait à corriger de la part de l’employeur.
Sur les autres demandes
M. [E] ayant succombé en toutes ses demandes, il sera tenu aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties formées de ce chef, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ces mêmes fondements en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement (RG n°21/03897) prononcé le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [E] aux dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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