Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. GEORGES TREZEUX c/ S.A.S.U. CHATEAU DU BREUIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01740 -
E.U.R.L. GEORGES TREZEUX
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240059
Assistée de Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
C/
— S.A.S.U. CHATEAU DU BREUIL
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier LC6936
Représentée par Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
— S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [T] [S] commissaire à l’exécution du plan de la société CHATEAU DU BREUIL
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC6936
Assistées de Me Laurent JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [E] [D], prise en la personne de Me [E] [D], mandataire judiciaire représentant des créanciers au plan de sauvegarde de la SASU CHATEAU DU BREUIL
Le MERCREDI VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Janvier 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a rejeté la demande d’admission de créance formée par la SARL Georges Trezeux à hauteur de 48.137,40 euros dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS Château du breuil par jugement du 24 mai 2023.
Par déclaration du 10 juillet 2024, l’EURL Georges Trezeux a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 9 janvier 2025, la SASU Château du breuil et la SELARL FHBX ès qualités d’administrateur judiciaire de cette dernière demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de l’EURL Georges Trezeux, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 14 janvier 2025, l’EURL Georges Trezeux demande de débouter l’intimé de son incident, de la juger recevable en son appel et de dire que les dépens de l’incident seront inscrits au passif de la SASU Château du breuil .
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article L 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article R 624-1 al 2 précise que si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
En l’espèce, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par l’EURL Georges Trezeux le 27 juin 2023 au motif que cette dernière n’avait pas apporté de réponse dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2024.
Cependant, l’appelante n’a pas reçu la lettre recommandée du mandataire judiciaire datée du 22 janvier 2024, l’avisant de la contestation de sa créance, celle-ci ayant été retournée à l’envoyeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il s’ensuit que le délai de 30 jours n’a pas couru et qu’il ne peut être opposé à l’EURL Georges Trezeux.
L’appelante n’est donc pas privée du droit de faire appel de l’ordonnance du juge-commissaire critiquée.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel est donc rejetée.
Parties perdantes, la SASU Château du breuil et la SELARL FHBX ès qualités sont condamnées aux dépens de l’incident et déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SASU Château du breuil et la SELARL FHBX ès qualités de leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’EURL Georges Trezeux ;
CONDAMNONS la SASU Château du breuil et la SELARL FHBX ès qualités aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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