Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 avr. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGBX
O R D O N N A N C E N° 2024 – 261
du 04 Avril 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [S]
né le 11 Avril 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
déclare à l’audience être né le 14 Novembre 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et assisté par Maître Marine NAJAR, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2040 de Monsieur [J] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 avril 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 01 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 02 Avril 2024 à 13 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S] , pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Avril 2024 par Monsieur [J] [S] , du centre de rétention administrative de [Localité 9], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 h 49,
Vu les courriels adressées le 03 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Avril 2024 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 08.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [J] [S], je suis né le 14 Novembre 1989 à [Localité 6] (ALGERIE). Mon adresse est le [Adresse 4]. Je suis hébergé là depuis le 01/03/2023.'
Le conseiller relève que lors de l’une de ses auditions, Monsieur a indiqué être indiqué au [Adresse 1]
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [S] indique : 'je ne connais pas cette adresse-là.
Je suis en France depuis 2018. J’allais faire les démarches avec un avocat pour obtenir un titre de séjour mais je n’ai encore rien fait. Je ne connais pas très bien les lois, j’attendais que mes enfants grandissent un peu pour pouvoir leur faire des pièces d’identité. Je les ai reconnus à la mairie.
Je n’ai pas de passeport valide mais une attestation du consulat. Je n’ai jamais fait mon passeport.'
L’avocat, Me [P] [I] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté de placement et de la requête en prolongation, sur la nullité tirée de l’absence de pièce utile.
— sur la nullité de la garde à vue : Monsieur n’a pas eu droit à un interprète au moment de son placement en garde à vue. PV du 29/03 à 14 h 25 : notification des droits en langue française en considérant qu’il comprenait cette langue. Il comprend un peu la langue mais pas suffisamment pour connaître l’étendue de la procédure et comprendre ses droits. S’il l’avait compris, il aurait souhaité être assisté d’un avocat. En même temps, l’absence d’avocat au moment de son audition n’est pas du fait des autorités de police mais de l’indisponibilité de l’avocat désigné. L’audition a donc eu lieu sans avocat ni interprète et à la suite, la prolongation de la garde à vue lui a été notifiée. Le fait que des messages se trouvant dans son téléphone sont en français n’est pas suffisant pour se passer d’interprète. Aucun formulaire de droits en langue arabe ne lui a été remis.
— sur l’irrecevabilité pour défaut de motivation de la requête : la requête vise un article large sans préciser pour quel motif précis elle se fonde.
— demande assignation à résidence : Monsieur est père de deux enfants français avec lesquels il ne vit pas mais qu’il rencontre en visites médiatisées. Il a une attestation d’hébergement de M. [L] [D] qui l’héberge depuis mars 2023 mais pas de passeport.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— sur la nullité de garde à vue : Monsieur s’est vu notifier le droit à un interprète et y a renoncé. Il est même précisé qu’il a effectué lui-même la lecture du PV de garde à vue. Il échange des texto en langue française qu’il maîtrise et écrit.
— sur la motivation de la requête : elle reprend les articles L742-1 et suivants, précise la base légale du placement en rétention et sa justification. Elle est donc parfaitement motivée. Le reste de la situation est expliqué dans le dossier.
— pas d’assignation à résidence en l’absence de passeport.
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai l’attestation consulaire qui justifie de mon identité, j’ai mon permis de conduire et un acte de naissance avec ma filiation.'
Le conseiller indique que le 9 février 2024, Monsieur a indiqué résider en foyer, chambre [Adresse 5] à [Localité 7].
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [S] indique : 'je vivais avec ma femme mais elle ne payait pas le loyer alors le propriétaire l’a mis dehors et elle a dû déménager'.
L’avocat, Me [P] [I] indique qu’il y a plusieurs adresses différentes dans les PV de police.
Le conseiller indique que lors des ses deux dépots de plainte de janvier et février 2024, Monsieur n’était pas assisté d’un interprète.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 9] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Avril 2024, à 11 h 49, Monsieur [J] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Avril 2024 notifiée à 13 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
I. Sur la nullité de la garde à vue pour défaut d’interprète en langue arabe
L’intéressé soutient que la procédure de garde à vue est entachée de nullité au motif que la notification de ses droits a été faite sans interprète.
De jurisprudence constante, la mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue s’exprime en français fait foi jusqu’à preuve contraire (2 e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n°00-50.051 ). Ainsi, lorsqu’il ressort des pièces de la procédure, signées par l’intéressé, d’une part, que la lecture du procès- verbal de notification de placement en garde à vue lui a été faite par l’officier de police judiciaire, d’autre part, qu’il a lui-même lu le procès-verbal de notification de garde à vue, le juge des libertés et de la détention n’a pas à rechercher si l’intéressé a une connaissance suffisante de la langue française (1 re Civ, 12 octobre 2011, pourvoi n°10-20.603).
Le procès-verbal n°2024/001645 de notification des droits mentionne que Monsieur [J] [S] comprend la langue française. Il a signé ce procès-verbal lecture faite par lui-même.
Surabondamment, l’intéressé reconnait avoir effectué deux dépôts de plaintes en janvier et février 2024 pour non représentation d’enfant sans l’assistance d’un interprète, procès-verbaux joints à la procédure, ce qui atteste de sa compréhension de la langue française et de sa capacité d’expression dans cette langue.
Le moyen de nullité sera rejeté.
II. Sur la nullité de la procédure au motif de l’absence d’avocat en garde à vue
En vertu de l’art. 63-3-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander, dès le début de mesure, à être assistée par un avocat : l’avis à avocat ou au bâtonnier doit être fait par tous moyens et sans délai.De jurisprudence constante si l’avocat ne se présente pas, la procédure reste régulière (1 re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n°10-19.316 ).
L’art. 63-4-2 du même code dispose que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’art 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée d’un avocat. A l’issue d’un délai de deux heures, toute audition peut être réalisée en l’absence de l’avocat. En vertu d’une jurisprudence constante, le procès-verbal doit indiquer les diligences accomplies par les policiers aux fins d’aviser un avocat (2 e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n°01-50.019 ).
L’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat lors de la notification de ses droits le 29 mars 2024 à 14 heures 25. L’avocate désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats a été avisée à 15 heures. Elle a informé pouvoir se présenter le 30 mars 2024 à 9 heures 30. A cette date à 9 heures 45, l’avocate a été contactée et a expliqué son absence par son impossibilité d’intervenir étant à la gendarmerie de [Localité 8]. Elle a été informée que le gardé à vue serait auditionné sans sa présence après un délai de carence de deux heures soit à 11 heures 30 minutes. L’audition sur les faits a été réalisée passé ce délai à 11 heures 40.
La procédure est dès lors régulière.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Le conseil de l’appelant soutient le moyen tenant au défaut de motivation de la requête et s’est désisté des autres moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête. Il prétend que la requête ne vise précisément aucun texte, ni l’alinéa concerné par la demande de prolongation, visant indistinctement les articles L.742-1 et suivants du ceseda, et mentionne qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité, serait très défavorablement connu des services de police, et qu’il n’existerait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d’origine avant le 29 avril 2024, sans préciser les alinéas du texte visé.
La requête préfectorale qui vise les articles L.742-1 et suivants du ceseda et est motivée par les éléments de situation susvisés concernant l’intéressé est suffisamment motivée en droit et en fait.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, l’assignation à résidence ne peut en l’état être ordonnée en l’absence de remise d’un passeport dont l’intéressé est démuni.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2024 à 15 h 01.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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