Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 23/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91, S.A.S. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/03305 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00011
APPELANTE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEES
CPAM 91
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [E] [S] d’un jugement rendu le
13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/00011) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la société [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [S] était employée de la Société [Adresse 5] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d’assistante de vente depuis le 20 décembre 2006 puis en qualité d’assistante de fabrication dans le domaine de la composition florale à compter du 1er juin 2008, lorsqu’elle a demandé le 5 janvier 2016 la reconnaissance de la maladie « tendinite de l’épaule gauche » comme maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2015 constatait une « tendinite de l’épaule G » avec mention d’une date de première constatation en janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse ') a pris en charge la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2019. Une rente a été attribuée à
Mme [S] sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle porté par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry par jugement du 12 mai 2022 à 13 % au titre des séquelles.
Par requête expédiée le 4 janvier 2021, Mme [S] a saisi d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, qui a, par jugement du 13 avril 2023 :
— constaté que l’action n’était pas atteinte par la prescription,
— déclaré recevable Mme [S] en son recours,
— débouté Mme [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tirée d’une maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 pour une première constatation au 21 octobre 2015 et de l’ensemble de ses demandes qui en découlaient,
— dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La date de notification du jugement n’est pas connue de la cour.
Mme [S] en a interjeté appel par déclaration électronique du 12 mai 2023 aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 20 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [S], se référant à ses conclusions, demande de :
— infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry du 13 avril 2023 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur tirée d’une maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 pour une première constatation au 21 octobre 2015 et de l’ensemble de ses demandes qui en découlent,
* dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* dit n’y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [S] aux dépens
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le
21 octobre 2015 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— dire et juger que la rente qui lui est servie par la CPAM de l’Essonne en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au taux maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale afin, dans le respect de la réserve d’interprétation de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n02010-8 QPC du 18 juin 2010, d’évaluer l’ensemble des préjudices indemnisables qu’elle a subis consécutivement à la constatation médicale de la pathologie le 21 octobre 2015,
— désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle de :
* à partir de ses déclarations, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature de soins ;
* recueillir ses doléances et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle suie sur les lésions set leurs conséquences ;
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et doléances qu’elle a exprimées ;
* à l’issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions Initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
* déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
* déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer son taux d’incapacité en fonction de l’atteinte à son intégrité physique, et en tenant compte des douleurs associées à l’attente séquellaire et des troubles dans les conditions d’existence,
* assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide prodiguée et/ou à prodiguer et sa durée quotidienne.
* frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap
* perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraine une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle actuelle ou future,
* souffrances endurées temporaires et/ou définitives :
Décrire les souffrances endurées physiques et psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) puis à titre définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
* préjudices esthétiques temporaires et définitif :
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
* préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gène dans l’accomplissement de l’acte sexuel).
* préjudice d’établissement :
Dire si elle subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
* préjudice d’agrément :
Indiquer si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* préjudice permanents exceptionnels :
Dire si elle subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* dire si son état est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre.
* dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— dire que la CPAM de l’Essonne fera l’avance des frais d’expertise,
— allouer à Madame [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la CPAM de l’Essonne lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de rente et de la provision à valoir sur l’indemnisation complémentaire de ses préjudices,
— condamner la société [Adresse 5] à lui payer directement la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
La Société, au visa de ses conclusions, sollicite de :
— infirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a écarté la prescription de l’action de Madame [S],
— déclarer l’action de Madame [S] irrecevable comme étant prescrite,
— débouter Madame [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions,
— déclarer que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de la société [1],
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016,
— débouter Madame [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter Madame [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner que la CPAM fasse l’avance de toute somme qui serait accordée à Madame [S] en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle ainsi que les frais d’expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer que le recours de la CPAM à l’encontre de l’employeur sera limité au seul doublement du capital,
— limiter la mission de l’Expert aux postes de préjudices suivants : Déficit fonctionnel temporaire, Souffrances endurées, Préjudice d’agrément, Déficit fonctionnel permanent défini comme les souffrances post-consolidation.
— débouter Madame [S] de sa demande de provision,
— subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— débouter Madame [S] sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices de Madame [S],
— débouter Madame [S] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La Caisse, dans ses écritures complétées oralement, s’en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et déclare, dans le cas où la cour y ferait droit, que :
— le montant de la majoration de la rente qui est susceptible d’être attribuée à Madame [S] interviendra dans la limite des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— le dossier devra être renvoyé dans les juges de première instance pour la liquidation des préjudices afin de respecter le double degré de juridiction,
— la Caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la Société [Adresse 5].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 20 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
Par note en délibéré du 20 février 2026, communiquée contradictoirement au greffe telle qu’elle y avait été autorisée à l’audience, Mme [S] a transmis l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la Caisse le 24 janvier 2023 exposant qu’elle a cessé de percevoir des indemnités journalières le 4 janvier 2019 et que conformément à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de deux ans soit jusqu’au 4 janvier 2021 pour saisir le pôle social.
Par note en délibéré du 27 février 2026, communiquée contradictoirement au greffe telle qu’elle y avait été autorisée à l’audience, la Société a fait valoir que la communication de l’attestation de paiement des indemnités journalières est tardive, ce alors qu’elle a soulevé la prescription de l’action dès la première instance, considérant cette tardiveté inexpliquée contraire aux exigences tenant tant au procès équitable (article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) qu’aux droits de la défense, et de nature à mettre en doute l’ensemble de l’argumentation développée par l’appelante. Elle s’en est rapportée à l’appréciation de la cour s’agissant tant de la recevabilité que du bienfondé de la communication adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement et a fortiori dans le délai d’un mois de sa notification (qui n’est pas connue de la cour) et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la communication de l’attestation de paiement des indemnités journalières en cours de délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
l’article 442 du même code précisant
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Aux termes de l’article 16, en ses alinéas 1 et 2, du même code
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [S] a fait état à l’audience d’une nouvelle pièce, à savoir l’attestation de perception des indemnités journalières datée du 24 janvier 2023, non communiquée au préalable à la Société et à la Caisse.
Compte tenu de la pertinence de cette pièce pour apprécier la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et statuer par conséquent sur la recevabilité de cette action, il a été autorisé, dans le respect des dispositions du code de procédure civile, et afin de garantir le principe du contradictoire, qu’elle soit communiquée contradictoirement en cours de délibéré et que la Société comme la Caisse puissent présenter leurs observations sur celle-ci.
Si le versement aux débats par Mme [S] de l’attestation de paiement des indemnités journalières lors seulement de l’audience d’appel ne peut qu’être qualifiée de tardif, ce alors que la fin de non-recevoir de ses demandes tirée de la prescription de son action est soulevée par la Société depuis le procès de première instance, l’autorisation donnée pour Mme [S] de communiquer cette pièce et pour la Société et la Caisse de pouvoir présenter leurs observations en cours de délibéré, tel que l’article 442 du code de procédure civile le permet au Président d’audience, a permis de garantir le principe du contradictoire. La cour relève que les parties adverses n’ont pas sollicité de renvoi pour leur permettre de répondre à cette production de pièce, que par ailleurs l’information essentielle qui résulte de cette attestation, à savoir la date de cessation de perception des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle, avait déjà été donnée dans les conclusions de la Caisse, même si celle-ci n’a pas communiqué de pièce afférente à cette information et enfin que cette pièce ne présente pas de technicité particulière qui aurait nécessité son examen dans un délai moins contraint.
Partant, l’attestation de paiement des indemnités journalières du 24 janvier 2023, communiquée contradictoirement en cours de délibéré telle qu’autorisée et sollicitée par la cour et sur laquelle toutes les parties ont pu s’expliquer, ne doit pas être rejetée des débats.
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a commencé à courir à compter du 6 janvier 2019, date de cessation de perception des indemnités, et que l’action n’était donc pas prescrite lors de l’introduction de l’instance par requête expédiée le 4 janvier 2019.
Moyens des parties
Mme [S] expose qu’elle a cessé de percevoir des indemnités journalières le
4 janvier 2019 et que conformément à l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de deux ans soit jusqu’au 4 janvier 2021 pour saisir le pôle social.
La Société oppose que le point de départ de la prescription biennale court soit du jour de l’accident, soit de la date de cessation du paiement des indemnités journalières. Elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle date du 5 janvier 2016, et considère qu’en l’état des pièces communiquées aux débats, il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date de la maladie professionnelle, soit le
5 janvier 2016, de sorte que l’action introduite par Mme [S] le 4 janvier 2019, soit plus de deux ans après, est prescrite.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 01 janvier 2022, applicable en l’espèce
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(')
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
(').
L’article 640 du code de procédure civile dispose
Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
l’article 641 du même code précisant en son alinéa 2
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, Mme [S] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 21 octobre 2015 jusqu’au 4 janvier 2019, tel qu’il en résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières éditée le 24 janvier 2023 et des écritures de la Caisse.
Le délai biennal de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a donc commencé à courir le 4 janvier 2019 et expirait le 4 janvier 2021, à défaut de survenance d’une cause de suspension ou d’interruption de ce délai.
Il est constant que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite par Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry par requête expédiée le 4 janvier 2021, soit le dernier jour du délai biennal pour introduire l’action.
L’action est donc recevable et le jugement doit être confirmé de ce chef, même si
celui-ci a retenu de manière erronée une date de fin de perception des indemnités journalières au 6 janvier 2019 et non au 4 janvier 2019.
Sur la faute inexcusable
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il ne résultait d’aucune des pièces qu’il soit établi de manière suffisamment précise, étayée et documentée que Madame [E] [S] ait été affectée à un poste présentant des risques particuliers, en dehors des effets inhérents à l’exercice de la profession de fleuriste, exercé en grande surface. Il a considéré que Madame [E] [S] ne démontrait en rien que son employeur aurait eu conscience d’un risque pour lequel il n’aurait pas pris les mesures adaptées et qui aurait conduit à la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Moyens des parties
Mme [S] fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale et donc sur le droit commun de la faute inexcusable, et non sur les articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du même code qui posent, par dérogation au droit commun, des présomptions de faute inexcusable (notamment en cas, pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires, de poste présentant des risques particuliers).
Elle expose qu’employée en qualité de fleuriste, elle accomplissait de nombreuses manutentions manuelles et donc de nombreux mouvements des épaules que la Société ne pouvait ignorer ainsi que cela a été décrit dans le questionnaire transmis par la Caisse, non contesté par la Société, et ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Elle considère que la Société était nécessairement consciente du risque de troubles musculo-squelettiques et des pathologies récurrentes provoquées par le port de charges, que la [Etablissement 1] ne conteste pas, étant par ailleurs précisé que le tableau 57 des maladies professionnelles, concernant notamment les pathologies de l’épaule, a été créé le 9 novembre 1972.
Elle allègue que dès le mois de juin 2014, dans le cadre d’un « entretien de seconde partie de carrière » elle a informé son manager de son souhait de reposer son épaule gauche, soupçonnant un début de tendinite, que des congés lui ont été accordés en 2014 pour qu’elle puisse bénéficier d’une cure pour cette pathologie, qu’elle a alerté le CHSCT le 2 avril 2015 sur sa pathologie, que le médecin du travail a relevé cette pathologie en 2015 et enfin qu’elle a rappelé à son employeur, lors d’un entretien disciplinaire en octobre 2015, souffrir d’une tendinite de l’épaule gauche.
Elle fait valoir en tout état de cause que son employeur n’a établi aucun document unique d’évaluation des risques et n’a en tout état de cause prévu aucune mesure pertinente de nature à prévenir sa pathologie. Elle critique le jugement attaqué en ce qu’il a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques et qu’elle ne le produisait pas ce alors qu’elle ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif et que par définition en son absence elle ne pouvait produire cette pièce.
La Société ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie. Elle observe que Mme [S] ne produit à hauteur d’appel aucun autre pièce venant contredire la position adoptée par le tribunal.
Elle oppose que Mme [S] ne démontre pas, par la production notamment d’attestations ou de photographies, que ses tâches auraient consisté en la manipulation de charges lourdes notamment dans la réception des produits floraux et leur mise en place. Elle estime que les pièces produites par Mme [S] pour démontrer avoir alerté son employeur ne sont pas probantes en ce qu’elles sont illisibles ou comportent des ajouts manuscrits dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été portés à la connaissance de la Société, ajoutant au surplus que le courrier d’alerte au CHSCT produit par Mme [S], outre son caractère illisible, est une simple lettre simple dont il n’est pas démontré la réception.
Elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de Mme [S] notamment en ce qui concerne son suivi médical et que le médecin du travail l’a déclarée apte sans réserve lors de ses cinq visites, notamment celle du 3 septembre 2015, trois mois avant la déclaration de maladie professionnelle.
La Société relève que Mme [S] tente de renverser la charge de la preuve en alléguant que l’absence de document unique d’évaluation des risques suffit à démontrer la faute inexcusable et que l’obligation de sécurité de l’employeur serait de résultat. Elle considère en définitive que Mme [S] n’établit ni la conscience d’un éventuel danger ni « une quelconque faute » de l’employeur.
Réponse de la cour
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, tant physique que psychique.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il incombe, en application de l’article 1353 du code civil, au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, no 19-12.961 ; 2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-12.201).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au salarié d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
Cette conscience du danger s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie (2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-24.213). A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration (Soc., 11 janvier 1996, n° 94-10.799 ; Soc., 26 novembre 2002, n° 00-22.877).
En l’espèce, Mme [S] expose qu’employée en qualité de fleuriste, elle accomplissait de nombreuses manutentions manuelles et donc de nombreux mouvements des épaules que la Société ne pouvait ignorer, et considère que la Société était nécessairement consciente du risque de troubles musculo-squelettiques et des pathologies récurrentes provoquées par le port de charges. Elle allègue ainsi en substance que la Société aurait dû avoir conscience de deux types de risques : celui lié à des manutentions récurrentes et celui lié au port de charges.
La cour relève que la maladie professionnelle a été reconnue par la Caisse au titre du tableau n°57 A pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, tel qu’il en résulte de la décision de prise en charge de la Caisse et du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit aux débats par Mme [S].
Or, il ressort de ce tableau que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie prise en charge sont des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. », de sorte que le caractère professionnel de la maladie a été reconnue eu égard à la réalisation de travaux induisant certains mouvements ou maintien de l’épaule, et non en raison de travaux de port de charges.
Si cette constatation ne permet pas pour autant d’exclure que des travaux de port de charges lourdes ait pu causer la pathologie prise en charge, cette causalité n’est pour autant démontrée par aucune pièce versée aux débats par Mme [S] ; or, en l’absence de preuve que le port de charges ait eu un rôle causal dans la survenance de la maladie professionnelle prise en charge, l’allégation de Mme [S] de ce que son employeur était conscient ou aurait dû être conscient des risques liés au port de charges induit par ses fonctions est inopérante dans le débat sur l’existence ou non d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle.
Il convient de rechercher, ici, si l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience que l’emploi occupé par Mme [S] comportait des travaux particuliers de mouvements ou maintien d’épaule engendrant un danger d’affections périarticulaires, la seule reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie ne suffisant pas à rapporter cette preuve.
Mme [S] occupait un poste d’assistante de fabrication en composition florale depuis le 1er juin 2008, tel qu’il en ressort de l’avenant à son contrat de travail signé le
30 mai 2008.
Dans le questionnaire adressé à la Caisse dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, Mme [S] a, dans la description de son poste, précisé effectuer les tâches suivantes : mise en rayon après récupération de la marchandise avec un tire-palettes, ouverture de cartons lourds et en hauteur, pliage des cartons vides, disposition des fleurs en rayon, nettoyage, entretien des plantes, constitution de compositions florales, conseils et fidélisation des clients, et en outre la mise en rayon de salades et leur gestion.
La fiche de fonction « Assistante de fabrication », notamment dans le domaine de la composition florale, produit aux débats par la Société, enseigne que ce poste consiste à réaliser « un assemblage d’ingrédients ou une préparation qui nécessite de modifier la matière première » et que l’assistant de fabrication :
«- accueille les clients, identifie leurs besoins et les sert,
— propose et oriente le choix du client en faisant valoir les avantages du produit ou du service ;
— conseille le client sur le mode conservation, de consommation ou d’utilisation du produit ;
— prépare le produit à la vente : effectue des interventions simples (montage, réglage) ;
— implante les produits et les met en scène sur le lieu de vente. Adapte l’approvisionnement au flux client ;
— effectue les auto-contrôles d’hygiène, de sécurité, de qualité ; retire les produits non vendables ;
— prépare, garnit et fait cuire les plats à partir des produits semi-finis »
(souligné par la cour)
Aucune de ces deux pièces ne suffit à démontrer que le poste confié par la Société à Mme [S] induisait qu’elle effectue des gestes répétitifs et inappropriés de l’épaule comportant un risque objectif et particulier d’affections périarticulaires, et que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger.
Mme [S] soutient, par ailleurs, qu’elle avait signalé à son employeur à plusieurs reprises et avant la constatation de sa maladie être atteinte de douleurs à l’épaule. Elle verse pour en convaincre cinq pièces, déjà produites en première instance :
— une pièce 2 correspondant à une copie d’une fiche d’entretien de seconde partie de carrière menée par son responsable hiérarchique le 14 juin 2014, sur laquelle il est indiqué en page 4 la mention en bas de page « Actuellement j’ai repris des démarches pour être formatrice ou praticienne en art thérapie pour reposer mon épaule G. car début de tendinite » ;
toutefois comme l’a relevé le tribunal cette mention a été écrite par Mme [S]
elle-même et ni la page sur laquelle cette mention est portée ni aucune des pages de ce document ne sont contresignés par l’employeur ; en outre l’écriture de Mme [S] sur cette mention apparaît discordante du reste du document et il ne peut donc pas être exclu, comme le soutient la Société que cette mention ait été ajoutée par Mme [S] après l’entretien et hors la présence de son chef ; en outre, et surtout, cette pièce est postérieure à la première constatation médicale de janvier 2014 et ne peut donc pas établir la conscience du danger de l’employeur qui s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie ;
— une pièce 3 correspondant à la copie d’une lettre rédigée par Mme [S] à l’adresse du CHSCT et datée du 2 avril 2015 dans laquelle il est écrit « mon bras gauche c’est une vrai douleur à cause de ma tendinite qui est déjà bien installée, et qui se développe à [Localité 5]. La manutention avec des palettes lourdes et chargées, des tires palettes manuel souvent HS-la surcharge de travail, aussi en boutique, entre le rayon salade en sachet, et les fleurs, provoque des blocages à mon épaule » ;
toutefois cette pièce n’est accompagnée d’aucune preuve de réception, comme l’a retenu le tribunal, ni d’aucune preuve d’envoi, et ne saurait démontrer que Mme [S], tel qu’elle le prétend, a bien alerté le CHSCT de ses douleurs ; en outre, et surtout, cette pièce est postérieure à la première constatation médicale de janvier 2014 et ne peut donc pas établir la conscience du danger de l’employeur qui s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie ;
— une pièce 4 correspondant à un tableau de compte rendu de visites de médecine du travail, qui comporte, concernant la visite du 3 septembre 2015, une annotation illisible concernant l’épaule gauche, dont il ne peut être tiré aucun enseignement, ce d’autant que la Société produit les fiches d’aptitude remplies par le Dr [W], médecin du travail, qui a déclaré apte Mme [S] après chacune des visites en ce comprises celle du
3 septembre 2015 sans aucune observation particulière ; en outre, et surtout, cette pièce est postérieure à la première constatation médicale de janvier 2014 et ne peut donc pas établir la conscience du danger de l’employeur qui s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie ;
— une pièce 10 correspondant à une copie de la fiche de congés pour la période du
1er janvier 2015 au 15 décembre 2015, sur laquelle il est porté deux mentions manuscrites « 3 semaines acceptés pour une cure thermale tendinite épaule G » et « CURE » (en face d’une des périodes de congés accordés) ;
toutefois, seule une copie de ce document est produit et l’écriture de ces mentions apparaît discordante des autres mentions annotées par l’employeur sur le document, de sorte qu’il ne peut pas être exclu, comme le soutient la Société, qu’elles aient été ajoutées par Mme [S] elle-même ; en outre, et surtout, cette pièce est postérieure à la première constatation médicale de janvier 2014 et ne peut donc pas établir la conscience du danger de l’employeur qui s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie ;
— enfin, une pièce 12 correspondant à la copie du compte rendu d’un entretien disciplinaire du 21 octobre 2015 qui comporte la mention suivante en bas de page « Mme [S] en profite pour rappeler au Directeur de bien vouloir trouver enfin une solution pour soulager sa tendinite épaule gauche. Suite à la lettre du 2/4/2015 que [E] a remise à E. G. (CHSCT) et avoir alerté son manager à maintes reprises, ainsi que la médecin du travail le 3/09/2015 qui lui a suggéré de déclarer en maladie professionnelle [2] » ;
toutefois, la position de cette mention sur la page (en bas, et en dessous d’une flèche invitant à lire le verso) et le temps employé (le présent ce alors que le reste du document est écrit au passé composé) ne permettent pas d’exclure, comme le soutient la Société qu’elle ait été ajoutée par Mme [S] elle-même hors la présence de son employeur, ce d’autant qu’à l’instar des autres pièces seule une copie est produite ; en outre, et surtout, cette pièce est postérieure à la première constatation médicale de janvier 2014 et ne peut donc pas établir la conscience du danger de l’employeur qui s’apprécie à la date de première constatation médicale de la maladie.
Ainsi, et tel que l’a justement apprécié le tribunal, Mme [S] ne démontre par aucune pièce versée aux débats que son employeur ait été alerté de ce qu’elle souffrait de douleurs à l’épaule et partant de ce qu’il aurait dû prendre des mesures de prévention en conséquence.
Enfin, sauf à inverser la charge de la preuve telle qu’elle résulte des dispositions précitées, à défaut pour Mme [S] d’avoir au préalable établi que son employeur avait bien conscience du risque auquel elle était exposée, l’absence de production au débat de la déclaration unique d’évaluation des risques est sans emport sur sa démonstration.
A défaut de démontrer la conscience chez son employeur d’un danger pour lequel il aurait dû prendre des mesures de prévention, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [S] ainsi que ses demandes subséquentes ne peuvent pas prospérer, comme l’a justement retenu le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [S], dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [E] [S] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 21/00011) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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