Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2022, N° 21/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEOLIS [ Localité 4 ] METROPOLE, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, S.A. AIG EUROPE SA, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02272 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NII5
[E] [H]
c/
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE
S.A. AIG EUROPE SA
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 6, RG : 21/00840) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2023
APPELANTE :
[E] [H]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me LECOMTE Blandine, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. KEOLIS [Localité 4] METROPOLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
Activité : Transport en commun
demeurant [Adresse 1]
S.A. AIG EUROPE SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités en ladite succursale
Activité : Assureur
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l’audience par Me FORTABAT Mathilde, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère,
qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte d’huissier en date des 12 et 13 mars 2019, Mme [E] [H] a assigné la SA Keolis [Localité 4] Métropole et la CPAM de la Gironde en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices résultant de la chute dont elle disait avoir été victime dans un bus exploité par ladite société.
La compagnie AIG Europe est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la SA Keolis [Localité 4] Métropole.
Suivant ordonnance du 3 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à cette demande et a désigné le Docteur [U] pour procéder à la mesure d’instruction.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2020, concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 17%.
Par actes des 15 et 18 janvier 2021, Mme [H] a fait assigner la société Keolis Bordeaux Métropole, la compagnie AIG Europe son assureur et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir reconnaître la responsabilité de la société Keolis Bordeaux Métropole et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné Mme [H] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 septembre 2025.
2 – Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— juger Mme [H] recevable et bien fondé en son argumentation ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau :
— juger que la compagnie AIG Europe a reconnu le droit à indemnisation de Mme [H].
En tout état de cause :
— juger responsable la société Keolis [Localité 4] Métropole au titre de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [H].
En conséquence :
— juger intégral le droit à indemnisation de Mme [H] ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole, in solidum avec son assureur la compagnie AIG Europe, à verser à Mme [H] la somme de 107 674,75 euros décomposée comme suit :
— DSA : 14,50 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 5 357,43 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : 64 367,82 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 135 euros ;
— Souffrances endurées : 8 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 23 800 euros ;
— Préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Gironde ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole et son assureur, la compagnie AIG Europe, in solidum, à verser à Mme [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Keolis [Localité 4] Métropole et son assureur, la compagnie AIG Europe, aux dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
3 – Par dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, la société Keolis [Localité 4] Métropole et la compagnie AIG Europe demandent à la cour de :
à titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et débouter purement et simplement Mme [H] des fins de son appel.
Reconventionnellement :
— condamner Mme [H] à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile outre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner de même aux entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire :
— limiter et réduire la liquidation des postes de préjudice de Mme [H] à la somme de 71 724,50 euros se décomposant comme suit :
— frais tierce personne avant consolidation : 4 382 euros ;
— frais tierce personne après consolidation : 40 518 euros ;
— DFTT (2 jours) : 50 euros ;
— DFTP à 50 % (32 j x 12,50 euros) : 400 euros ;
— DFTP à 30 % (114 j x 7,50 euros) : 855 euros ;
— DFTP à 50 % 54 j x 12,50 euros) : 675 euros ;
— DFTP à 21 % (218 j x 5,25 euros) : 1 144,50 euros ;
— Souffrances endurées (3/7) : 5 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent 17% : 18 700 euros ;
— Préjudice d’agrément : néant.
À titre encore plus subsidiaire :
— fixer le préjudice d’agrément à la somme de 1 000 euros. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 septembre 2025.
4 – La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Keolis [Localité 4] Métropole
5 – Mme [H] soutient tout d’abord que l’offre d’indemnisation émise par la société AIG Europe le 9 avril 2020 vaut reconnaissance de responsabilité et de la garantie de celle-ci.
Elle conteste ensuite l’analyse des premiers juges quant à la réalité de son accident le 8 janvier 2015 et à la responsabilité de la société Keolis [Localité 4] Métropole. Elle invoque un droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
6 – En réponse, les intimées affirment que l’offre d’indemnisation a été émise par l’assureur à réception des conclusions du rapport d’expertise pour satisfaire à son obligation légale en la matière et que cette offre rappelait que le droit à indemnisation de Mme [H] était contesté.
Concernant la réalité de l’accident et la responsabilité de la société Keolis [Localité 4] Métropole, les intimées soutiennent qu’il n’est nullement démontré qu’un véhicule de ladite société était impliqué dans l’accident corporel dénoncé par Mme [H] qui, par ailleurs, ne justifie pas d’un titre de transport le jour des faits.
Sur ce :
— sur l’offre présentée par l’assureur
7 – Selon l’article L.211-9 du code des assurances dans son premier alinéa, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est constant qu’une contestation du droit à indemnisation de la victime ne dispense pas l’assureur de présenter une offre d’indemnité.
8 – Dans le cas présent, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la compagnie AIG Europe a précisément indiqué qu’elle effectuait, le 9 avril 2020, une offre d’indemnisation pour satisfaire à ses obligations légales, 'pour le cas où [le] droit à indemnisation (de Mme [H]), actuellement contesté, viendrait à être reconnu en justice'. En effet, dès le 19 juin 2015, cette dernière a été informée de réserves quant à la reconnaissance de la matérialité des faits par la société Keolis, réserves confirmées par le courtier en assurances, le cabinet Verlingue, dans son courrier du 11 mai 2016. Dans sa dernière correspondance du 25 octobre 2016, celui-ci a plus précisément écrit qu’il ne pouvait intervenir pour la prise en charge du préjudice corporel de Mme [H] en joignant un courrier de Mme [V], conductrice d’autobus, qui certifie ne pas avoir 'fait intervenir [de] secours pour une personne qui aurait eu un accident corporel dans [son] bus’ le 8 janvier 2015. Ce refus d’indemnisation a ensuite été réitéré par le conseil de l’assureur dans son courrier du 16 avril 2020, en ces termes : 'le droit à indemnisation de [Mme [H]] demeure contesté'.
9 – Au regard de tous ces éléments, l’offre d’indemnisation adressée dans les délais légaux à Mme [H] ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité et du droit à indemnisation de Mme [H].
— sur l’implication d’un véhicule de la société Keolis [Localité 4] Métropole
10 – Mme [H] fonde son action sur l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 concernant l’indemnisation des dommages subis par la victime d’un accident de la circulation, autre que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
11 – Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1er de cette même loi : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est constant qu’il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve.
12 – Or, ainsi que l’a justement décidé le premier juge après une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises et que la cour fait sienne, Mme [H] échoue à démontrer qu’elle était passagère d’un bus le 8 janvier 2015, qu’elle a chuté alors qu’elle se trouvait dans un tel véhicule et qu’est résulté de cette chute le dommage dont elle sollicite l’indemnisation. En effet, elle ne produit aucun titre de transport établissant qu’elle a emprunté un bus ce jour-là ni ne verse aucun témoignage attestant de sa chute au sein d’un bus alors que, en vertu de ses déclarations, elle a chuté à sa montée dans le véhicule, [Adresse 6], et en serait redescendue au [Adresse 3] à [Localité 8], de sorte qu’elle y serait restée une vingtaine de minutes, en fin de matinée puisque les pompiers sont intervenus, selon ses dires, à midi.
Les diligences ont été effectuées par la société Keolis à la suite de la déclaration de Mme [H] pour rechercher si un événement avait été mentionné sur la ligne de bus concernée ce jour-là, sans succès.
13 – Dans ces conditions, force est de constater que Mme [H] ne démontre pas l’implication d’un véhicule de la société Keolis [Localité 4] Métropole dans l’accident qui a occasionné les préjudices dont elle demande réparation, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur la demande fondée sur l’article 559 du code de procédure civile
14 – Les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile en invoquant le caractère abusif de l’appel interjeté par Mme [H].
15 – Selon ce texte, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel abus de démontrer les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’appelant de son droit d’appel.
16 – Or, en l’espèce, la société Keolis [Localité 4] Métropole et la société AIG Europe se bornent à invoquer le fait que Mme [H] ne produit pas de nouveaux éléments en cause d’appel et qu’elle a attendu quatre années après les faits allégués pour agir en justice, d’abord en référé. Ces circonstances ne permettent pas à la cour de caractériser l’existence d’une faute de Mme [H] dans l’exercice de son droit d’appel.
17 – Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
18 – Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
19 – En cause d’appel, Mme [H], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens.
L’équité et les situations respectives des parties commandent néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées qui seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la société Keolis [Localité 4] Métropole et la SA AIG Europe de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens d’appel;
Déboute la société Keolis [Localité 4] Métropole et la SA AIG Europe de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente,, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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