Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 280
N° RG 24/06187 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLT5
(Réf 1ère instance : 2023000950)
M. [J] [R]
C/
S.A.S. INTRUM INVESTMENT ORATE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COINON
Me BOUCHER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Laurine COINON de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. INTRUM INVESTMENT ORATE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°797 546 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 suivant acte de cession de créance en date du 17 décembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa BEUCHER -FLAMENT substituant Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2008, la société Bistronote a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais (le LCL) un contrat de prêt professionnel, d’un montant principal de 330.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global annuel de 5,03 %.
Le même jour, au sein du même acte, M. [R], gérant de la société Bistronote, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 287.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le même jour, au sein du même acte, M. [H], également gérant de la société Bistronote, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 92.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 20 novembre 2012, la société Bistronote a été placée en redressement judiciaire.
Le 27 novembre 2012, le LCL a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 24 janvier 2013, la LCL a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] et M. [H] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 26 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Le 19 juillet 2017, le LCL a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1.
Le 17 décembre 2021, le fonds FCT IJ Invest 1 a cédé sa créance à la société Far Red Investment n°2, devenu la société Intrum Investment n°2 (la société Intrum).
Le 25 janvier 2022, la société Bistronote a été placée en liquidation judiciaire.
Le 10 octobre 2022, la société Intrum a mis en demeure M. [R] et M. [H] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 9 janvier 2023, la société Intrum a assigné M. [R] et M. [H] en paiement.
En cours de procédure, la société Intrum a entendu se désister à l’endroit de M. [H] exclusivement, ce dont il a été pris acte par ordonnance du 25 septembre 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté M. [R] de sa demande de voir prescrite l’action de la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 à son égard,
— Jugé qu’au moment de la signature, par M. [R], de l’acte de caution qui l’engageait envers la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1, il n’y avait pas disproportion,
— Débouté la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 de toute demande de voir condamner M. [R] à payer les intérêts et autres pénalités de retard pour défaut d’information annuelle de la caution,
— Condamné M. [R] à payer à la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 la somme de 91.940,22 euros à titre principal,
— Débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
— Constaté le désistement de la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 à l’encontre de M. [H],
— Condamné M. [R] à payer à la société Intrum venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [R] en tous les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. [R] a interjeté appel le 15 novembre 2024.
Les dernières conclusions de M. [R] ont été déposées en date du 9 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Intrum ont été déposées en date du 7 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau :
— Se déclarer territorialement incompétent au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence.
— Déclarer prescrites les demandes de la société Intrum, alors que le redressement judiciaire date de 2012, s’agissant de la date de déchéance du terme de la créance, alors que M. [R] est poursuivi en sa qualité de caution solidaire,
— Déclarer prescrite la demande de la société Intrum alors que la mise en demeure date du 24 janvier 2013, de sorte que l’action aurait dû être introduite avant le 24 janvier 2018, le délai de prescription étant de 5 ans, le plan étant inopposable à la caution,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum, ne justifiant pas d’une cession de créance régulière,
— Annuler l’acte de cautionnement alors que la banque ne justifie pas avoir étudié la solvabilité de la caution, et que M. [R] avait de très faibles revenus avec un fort taux d’endettement,
— Déclarer infondées les demandes de la société Intrum à l’égard de M. [R] alors même que la banque ne justifie pas avoir étudié la solvabilité de la caution et sa capacité de remboursement et qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil.
— A titre subsidiaire :
— Condamner la société Intrum à payer à M. [R] des dommages et intérêts du même montant que celui de la créance, et ordonner la compensation entre les deux montants,
— Débouter la société Intrum de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Intrum à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Intrum demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [R] à payer à la société Intrum une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront également les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la compétence territoriale :
M. [R] fait valoir que le tribunal de Nantes aurait du se déclarer territorialement incompétent.
Les règles de compétence territoriale sont notamment fixées par l’article 42 du code de procédure civil :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il apparaît que la société Intrum a assigné, le 9 janvier 2023, M. [R] et M. [H], tous deux cautions au contrat de prêt souscrit par la société Bistronote auprès du LCL.
De ce fait, la société Intrum, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ Invest 1 venant elle-même aux droits du LCL, était libre de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ainsi, le LCL était légitime à introduire son action au tribunal de Nantes, M. [H] habitant dans le ressort de compétence de ce tribunal.
Par ailleurs, le désistement effectué par la société Intrum au profit de la M. [H] ne remet pas en cause ce choix. En effet, une fois l’instance liée, le tribunal saisi reste compétent, même si l’un des défendeurs est mis postérieurement hors de cause pour des motifs qui lui sont propres.
Dès lors cet argument sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur la prescription des demandes de la société Intrum :
M. [R] fait valoir que la créance de la société Intrum serait prescrite.
La prescription constitue une fin de non recevoir recevable en tout état de cause à toute hauteur de la procédure.
Article 122 du code de procédure civile (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976):
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article L110-4, I, du code de commerce (dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013) :
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Suite au placement en redressement judiciaire de la société Bistronote le 20 novembre 2012, le LCL a déclaré sa créance à la procédure collective de la société le 27 novembre 2012.
La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Si la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure.
La déclaration de créance du 27 novembre 2021 a donc interrompu la prescription de la demande en paiement du créancier à l’égard de la caution. Cette interruption s’est prolongée du fait de l’adoption d’un plan de redressement puis du placement en liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire ouverte le 25 janvier 2022, n’a toujours pas fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Dès lors, l’action de la société Intrum n’est pas prescrite.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la recevabilité de la l’action de la société Intrum :
M. [R] fait valoir que l’action de la société Intrum ne serait pas recevable au motif que la cession de créance ne lui aurait pas été notifiée.
Lors d’une cession de créance le consentement du débiteur n’est pas requis. Néanmoins, pour que cette cession de créance lui soit opposable, le débiteur, y ayant déjà consenti, doit ce la voir notifier ou doit en avoir pris acte.
Article 1324 alinéa 1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en pris acte.
Il apparaît, au sein du contrat de prêt conclu avec le LCL, que le débiteur a préalablement consenti aux cessions de créance pouvant intervenir postérieurement. En effet, le paragraphe 6 'Mobilisation’ présent au sein des conditions générales du contrat énonce que 'Le LCL a la faculté de céder les créances résultant du crédit notamment dans le cadre d’une opération de titrisation'.
Dès lors les cessions de créances futures, ayant été consenties par le débiteur, doivent lui être notifiées, ou il doit en avoir pris acte pour qu’elles lui soient opposables.
La remise, lors d’une audience, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable.
L’assignation en justice effectuée par la société Intrum était accompagnée de l’acte de cession de créance. Les contrats des cessions en date des 19 juillet 2017 et 17 décembre 2021 ont également été versés aux débats à l’appui des conclusions. Cette assignation et les productions s’analysent donc en une notification de cession de créance.
Dès lors, M. [R] s’est vu notifier la cession de créance. Elle lui est donc opposable.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant à l’irrecevabilité des demandes faute de notification de la cession de créance.
Sur la nullité du contrat de cautionnement :
M. [R] demande à la cour d’annuler l’acte de cautionnement en faisant valoir que le LCL n’aurait pas évalué sa solvabilité et qu’il avait de faibles revenus et un fort taux d’endettement.
Cependant, il n’existe aucune obligation générale d’alerte, de conseil, d’évaluer la solvabilité ou d’informer à la charge des établissements de crédit.
Ces obligations ne se présument pas et doivent résulter d’un texte spécifique, d’un engagement contractuel du prêteur ou d’une délivrance spontanée de la part de ce dernier.
Aucun élément produit devant la cour ne justifie que de telles obligations aient été contractuellement prévues de sorte que le LCL n’en était donc pas débiteur. Les demandes d’annulation, et indemnitaires, fondées sur ces prétendues obligations seront rejetées.
A supposer que M. [R] se prévale de l’obligation de mise en garde, il ne justifie pas que l’engagement de la société Bistronote était inadapté aux capacités financières de cette dernière, et ce d’autant moins qu’elle a été en mesure de faire face aux remboursements pendant près de quatre années avant d’être placée en redressement judiciaire.
Il y a lieu de rejeter ces demandes.
Sur la disproportion manifeste :
M. [R] fait valoir que son engagement de caution serait manifestement disproportionné.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
M. [R] a rempli une fiche de renseignements le 8 octobre 2008. Il y a indiqué être pacsé, n’avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 19.650 euros, soit environ 1.637,5 euros par mois. Il a précisé être titulaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette d’emprunt de 580.000 euros composé comme suit :
— Un pavillon d’une valeur de 450.000 euros,
— Un appartement d’une valeur nette d’emprunt de 130.000 euros (NB calcul : 150.000 de valeur vénale – 20.000 d’emprunt restant dû).
Il résulte de ces éléments, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres éléments en l’absence d’anomalie apparente de la fiche de renseignement, qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [R] auprès de la société LCL, le 27 octobre 2008 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [R] a été appelé.
Il y a donc lieu de rejeter cet argument. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la production d’un décompte détaillé :
M. [R] fait valoir que la société Intrum ne produirait aucun décompte détaillé des sommes réclamées.
La société Intrum verse au débat différentes pièces faisant valoir l’évolution des sommes réclamées :
— La déclaration de créance en date du 27 novembre 2012 qui comporte le détail des sommes restant dues,
— Une mise en demeure en date du 24 janvier 2013.
— Un décompte des sommes restant dues au 19 septembre 2022 qui mentionne les sommes percçues dans le cadre du plan de redressement, outre les intérêts de retard postérieurs,
— Une mise en demeure en date du 10 octobre 2022.
La cour n’est pas saisi d’un recours sur le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Intrum au titre des intérêts de retard.
Il est ainsi justifié que M. [R] reste redevable de la somme de 91.940,22 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer cette somme.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [R], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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