Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
1ère CHAMBRE A
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00575 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZGU
Jugement du 25 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/02734
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [C] [T]
né le 28 juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [E] [Z] épouse [T]
née le 9 février 1977 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1806011
INTIMES :
Monsieur [M] [W]
né le 12 décembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [F] épouse [W]
née le 24 juillet 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200306
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 novembre 2024 à 14'H'00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 octobre 2016, M. [C] [T] et Mme'[E] [Z] épouse [T] ont acheté à M. [M] [W] et Mme [B] [F] épouse [W] une maison équipée d’une piscine construite en 2008 et située au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9], moyennant le prix de 345 000 euros.
Soutenant notamment que lors de la tempête Zeus survenue le 6 mars 2017, les’éléments de l’abri de la piscine avaient été emportés, et reprochant à cet égard à M. et Mme [W] d’avoir imparfaitement refixé cet abri après le remplacement, fait du temps où ils étaient encore propriétaires de l’immeuble, de la résine qui constituait la plage de la piscine par du carrelage, M. et Mme'[T] les ont fait assigner devant le tribunal d’instance d’Angers par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2018. Selon le jugement, ils’recherchaient leur 'responsabilité contractuelle’ au titre d’une action 'fondée sur les dispositions du droit commun de l’article 1240 du Code civil', et 'en tout état de cause, la responsabilité des époux [W] […] sur le fondement des vices cachés'.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers, prenant la suite du tribunal d’instance, a notamment :
débouté M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
rejeté l’intégralité de leurs demandes tendant à voir consacrer la responsabilité contractuelle de M. et Mme [W] ;
rejeté leurs demandes indemnitaires d’un montant de :
6782,36 euros, avec intérêts au taux légal, au titre du défaut de fixation de l’abri ;
2058 euros, en réparation de leur préjudice matériel (invoqué au titre d’un défaut d’étanchéité du réseau du bassin) ;
7000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
6000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. et Mme [T] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour :
de réformer le jugement en ce qu’il les a :
déboutés de l’intégralité de leurs demande tendant à voir consacrer la responsabilité contractuelle de M. et Mme [W], ainsi que de leurs demandes indemnitaires d’un montant de 6782,36 euros au titre du défaut de fixation de l’abri, 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de dire et juger que M. et Mme [W] ont engagé leur responsabilité contractuelle en procédant à la fixation non conforme de l’abri de la piscine en 2010 ;
de dire et juger que cette faute est à l’origine du sinistre survenu le 6 mars 2017, dont il est demandé réparation ;
à défaut, de dire et juger qu’ils justifient de l’existence d’un vice caché concernant le défaut de fixation de l’abri de piscine, dont ils sont en droit de solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables ;
de dire et juger M. et Mme [W] irrecevables à opposer le bénéfice de la clause d’exonération de garantie des vices cachés contenue dans l’acte authentique de vente ;
de condamner solidairement M. et Mme [W] à leur verser les sommes de :
6782,36 euros TTC à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, au’titre du défaut de fixation de l’abri de piscine ;
7000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
de débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
de condamner solidairement M. et Mme [W] à leur verser la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats.
M. et Mme [T] soutiennent que :
Le rapport d’expertise, certes non judiciaire, sur lequel ils se fondent a été réalisé par un technicien qui n’a pas été sollicité par eux, mais par leur assureur. Il ne s’agit nullement d’une expertise effectuée par un expert privé. De même, il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise non contradictoire.
Il n’est pas contestable que l’abri n’était pas correctement arrimé au sol à la suite de l’intervention de M. et Mme [W]. La responsabilité de ces derniers est donc engagée sur le fondement de la faute prouvée.
Cette faute est au demeurant constitutive d’un vice caché rendant l’abri de piscine impropre à son usage. Ce vice n’était pas visible pour des acquéreurs non professionnels, alors qu’il n’existait aucun trou au sol pouvant laisser présager que d’autres fixations étaient exigées par le fournisseur. Contrairement à ce qu’indique le tribunal, l’expert amiable a très clairement indiqué que le défaut de fixation avait pu être à l’origine des dommages. Le lien de causalité est établi. Il est manifeste que l’abri de piscine s’est envolé seulement en raison d’une fixation non conforme et que celle-ci est seule responsable des dégâts qui ont été occasionnés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour :
de confirmer le jugement ;
de débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
de les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] soutiennent que :
Le vice caché ne peut être retenu, en ce que l’existence de deux volants au lieu des six prévus pour la fermeture de l’abri était facilement décelable au moment de la vente et que cela ne rendait nullement la chose impropre à sa destination.
Les circonstances de la dégradation de l’abri relèvent des seules déclarations de M. et Mme [T], reprises dans le rapport établi par leur propre expert. Celui-ci n’a constaté aucun arrachement ni aucune déformation, et M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient verrouillé les éléments qui pouvaient l’être. En conclusion, leur’seule faute est insuffisante à engager leur responsabilité, alors même qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité.
Une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ne peut à elle seule servir de fondement à une condamnation.
MOTIVATION
M. et Mme [T] ne demandent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire faite au titre du défaut d’étanchéité du réseau du bassin. Il sera donc d’ores et déjà confirmé sur ce point.
1. Sur la responsabilité contractuelle de M. et Mme [W]
M. et Mme [W] indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions qu''il est acquis que seuls deux éléments sur six de l’abri de piscine pouvaient être verrouillés au sol à l’aide des volants moletés vissés sur la dalle de la piscine'. Ils ne contestent pas que cela résultait du fait qu’après que M. [W] a remplacé la résine qui constituait la plage de la piscine par du carrelage, il n’a remis en 'uvre les fixations de l’abri qu’à ses quatre angles, et percé que les trous correspondants. Les consignes de sécurité que M. et Mme [W] avaient reçues de l’installateur initial de l’abri et qu’ils avaient signées étaient pourtant les suivantes : 'Pour une protection prolongée, verrouiller systématiquement tous les piétements de chaque élément de votre Abri à l’aide des volants moletés à visser sur la dalle de votre piscine.' Cela constitue une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. et Mme'[W], en tant que vendeurs ayant réalisé les travaux correspondants avant la vente.
Cette faute ne suffit pas néanmoins à engager la responsabilité de M. et Mme'[W]. Encore faut-il que M. et Mme [T] rapportent la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’ils invoquent, à savoir la dégradation de l’abri, lien qui est contesté par M. et Mme [W].
Or à cet égard, le tribunal a fait une lecture exacte en retenant que le rapport d’expertise amiable produit par M. et Mme [T] ne permettait pas d’établir que la tempête Zeus avait causé des dommages à l’abri du fait d’une mauvaise fixation de celui-ci. Le rapport ne fait en effet que reprendre les déclarations de M. et Mme [T] selon lesquelles l’abri a été emporté par la tempête, indiquer’qu’il est détérioré, sans plus de précision sur la nature et l’étendue des dommages, et constater que seules les pattes en angle de deux des six éléments qui composent l’abri (ceux des extrémités) pouvaient être fixées, le tout sans autre description ni analyse. Il ne fournit ainsi aucun élément permettant d’affirmer que les dommages constatés sont dus à un envolement de l’abri, ce’que M. et Mme [W] contestent, et que cet envolement a un lien direct avec la manière dont l’abri était fixé.
En outre, il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu’important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvois nos 19-16.278 et 19-16.279, publié).
Ainsi, même plus précis et analytique, le rapport d’expertise amiable litigieux, qui’a été réalisé à la demande de l’assureur de M. et Mme [T] et donc à la demande de l’une des parties au sens de la règle précitée, et qui n’est corroboré par aucun autre élément ' M. et Mme [T] n’en invoquent eux-mêmes aucun ', ne suffirait pas à fonder une condamnation de M. et Mme [W].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de droit commun de M. et Mme [W].
2. Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés ne peut être mise en 'uvre que si la chose vendue est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
Il affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
Il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
Il présente une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, corroboré sur ce point par les déclarations de M. et Mme [W] qui reconnaissent que l’abri ne pouvait être entièrement fixé au sol, que la plage carrelée de la piscine n’était percée qu’à ses quatre angles, et que cela ne permettait de fixer, à l’aide de volants moletés, que deux des six éléments de cet abri. Cela constitue bien un vice qui était présent au moment de la vente et qui, au regard du danger que faisait courir un tel manque de fixation à l’ensemble de l’habitation, rendait celle-ci impropre à l’usage auquel elle était destinée. En revanche, le fait que l’abri n’était ainsi fixé au sol que par quatre volants moletés vissés à ses quatre angles, et que de tels volants étaient absents des autres piétements de l’abri était parfaitement visible. M. et Mme [T] ne donnent à cet égard aucune précision sur les conditions dans lesquelles ils ont visité le bien avant de l’acquérir.
De plus, en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il peut aussi demander la remise en état de la chose. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il peut en outre lui demander tous les dommages et intérêts.
Or en l’espèce, M. et Mme [T] ne demandent ni la résolution de vente, ni’la restitution d’une partie du prix, ni la mise en 'uvre des fixations manquantes, mais des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils indiquent avoir subis du fait du défaut de fixation de l’abri. Or les développements faits précédemment sur l’absence de preuve d’un lien de causalité peuvent être ici repris. La preuve de ce que la détérioration de l’abri, constatée par l’expert amiable sans plus de précision, serait en lien de causalité directe avec un manque de fixation de celui-ci n’est pas suffisamment rapportée au regard des règles probatoires applicables.
Le jugement sera donc là encore confirmé en ce qu’il a écarté la garantie des vices cachés.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les frais du procès de première instance seront confirmées.
Perdant le procès en appel, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens correspondants ainsi qu’à verser in solidum à M. et Mme [W] la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [T] et Mme [E] [Z] épouse [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de M.'[M] [W] et de Mme [B] [F] épouse [W] ;
Condamne in solidum M. [C] [T] et Mme [E] [Z] épouse [T] à verser à M. [M] [W] et Mme [B] [F] épouse [W] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par M. [C] [T] et Mme [E] [Z] épouse [T] sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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